2018 QCCQ 7580, 2018 QCCQ 7580
Opinion
Roberge c. Chevaliers de Colomb du Québec, Conseil 9319 - St-Jean- Chrysostome 2018 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-22-080968-175 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ Georges Roberge
Partie demanderesse c. Les Chevaliers de colomb du Québec, conseil 9319 - St-Jean-Chrysostome
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant été exclu de toute réunion et activité des Chevaliers de Colomb du Québec, Conseil 9319 - St-Jean-Chrysostome (« les Chevaliers de Colomb ») sans avis, ni motif, Monsieur Georges Roberge (« M. Roberge ») poursuit en dommages et intérêts les Chevaliers de Colomb pour dommages moraux, perte de jouissance de la vie et inconvénients ainsi que la perte de bénéfice lié à son statut de membre.
Le total de sa réclamation est de 20 000 $. [ 2 ] Les Chevaliers de Colomb allègue que le comportement de M. Roberge au cours des dernières années justifie son exclusion. Selon elle, M. Roberge se plaçait continuellement en situation de conflits avec plusieurs membres de l’organisation et il manquait de respect envers ses confrères, dénigrant ceux-ci à plusieurs reprises. Par son comportement, il perturbait le déroulement des activités des Chevaliers de Colomb. [ 3 ] Les Chevaliers de Colomb se porte ainsi demanderesse reconventionnelle et réclame à
titre de dédommagement le remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû débourser pour se défendre à la demande de M. Roberge au motif que celle-ci est abusive, mal fondée en fait et en droit. Questions en litige [ 4 ] Les Chevaliers de Colomb a-t-elle respecté les règles de justice naturelle lors de sa décision d’exclure M. Roberge ? [ 5 ] Dans l’affirmative, M. Roberge a-t-il droit aux dommages qu’il réclame ? [ 6 ] La demande reconventionnelle des Chevaliers de Colomb est-elle recevable ? Le Contexte [ 7 ] M. Roberge est membre des Chevaliers de Colomb depuis mars 2007.
Il a occupé un poste au sein de l’exécutif de 2007 à 2010 et a été éditeur en chef du journal « Le Lien Fraternel » jusqu’en octobre 2014. [ 8 ] M. Roberge témoigne s’être investi complètement dans sa tâche de chevalier de Colomb, ayant à cœur le succès des activités. Pour lui, il fallait faire beaucoup avec peu.
Il a une certaine expérience des conseils d’administration, ayant siégé et agi comme secrétaire sur six (6) d’entre eux. [ 9 ] Les Chevaliers de Colomb est une association légale et personne juridique suivant les termes de la Loi spéciale concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec, 1953 L. Q. Chap. 134. [ 10 ] Elle œuvre dans le domaine social et communautaire.
[ 11 ] L’article 5 alinéa 2 et alinéa 6 de la Loi prévoit, entre autres, qu’elle doit : 5 . […] 2 o assurer le développement de l’éducation religieuse, intellectuelle et moral de leur membres Chevaliers de Colomb, pratiquant la religion catholique, et ce, d’après les principes de l’unité, de la fraternité et de la charité, selon les méthodes de l’ordre des Chevaliers de Colomb ; 6 o développer l’esprit de solidarité et de mutualité chez leurs membres; […] [ 12 ] Les Chevaliers de Colomb, Conseil 9319 est un petit conseil qui œuvre sur le territoire de St-Jean-Chrysostome. [ 13 ] Outre les quatre rencontres annuelles de groupe, elle se consacre à des levées de fonds, des activités sociales qui permettent aux membres de se réunir et de fraterniser entre eux, le tout étant bénévole. [ 14 ] Lors d’une assemblée générale du 5 mai 2015, en l’absence de M.
Roberge, un membre propose un ajout au varia à l’ordre du jour, soit la suspension et l’interdiction pour M. Roberge de participer aux réunions et aux activités du Conseil 9319. [ 15 ] La proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. Elle se lit comme suit : 11) Varia
a) Suspension d’un membre – Georges Roberge " Nous proposons, l’Assemblée Générale du Conseil 9319, que le Fr. Georges Roberge soit suspendu et interdit à toutes réunions du Conseil et ou toutes activités organisées par (biffé) le Conseil’’. Proposeur : […] Appui : […] Adoption à l’unanimité […] [ 16 ] En octobre 2015, M. Roberge se voit refuser l’accès à l’assemblée générale par le Grand Chevalier de l’époque, M. Martin Darisse, à la porte de la salle de rencontre et c’est ainsi qu’il apprend qu’il est interdit d’accès aux activités. [ 17 ] Le 17 décembre 2015, en réaction à cette exclusion, M. Roberge écrit M.
Darisse de l’époque pour lui dénoncer son intention de ne pas payer sa cotisation pour la nouvelle année. Il interpelle également M. Darisse sur les raisons de cette exclusion qu’il dit ne pas comprendre, ni mérité. [ 18 ] Par la suite, la procédure en cas de non-paiement de la cotisation est enclenchée et respectée, selon la preuve présentée au Tribunal. M. Roberge a reçu les deux appels réglementaires par lesquels, un responsable a vérifié auprès de lui sa volonté de ne pas renouveler son adhésion et l’a informé des conséquences d’un non-renouvèlement. [ 19 ] Le 23 avril 2016, M.
Roberge a été officiellement suspendu pour non-paiement de sa cotisation. [ 20 ] Le 3 novembre 2016, M. Roberge par le biais de ses procureurs demande à obtenir les résolutions et procès-verbaux dans lesquels, il est question des motifs de la décision lui interdisant d’assister aux assemblées et aux activités des Chevaliers de Colomb. [ 21 ] Il ne fut jamais donné suite à cette demande.
ANALYSE ET DECISION [ 22 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut, en premier lieu, à la lecture des termes consignés au procès-verbal de la réunion du 5 mai 2015 « soit […] interdit à toutes réunions du Conseil et ou toutes activités organisées par le Conseil » que la décision prise par les Chevaliers de Colomb équivaut à une exclusion de M. Roberge de leurs rangs. [ 23 ] À cet égard, M. Roberge allègue que cette décision fut prise sans droit, ni raison. [ 24 ] Les reproches formulés par M.
Roberge sont en lien avec la procédure suivie par les Chevaliers de Colomb pour prendre une telle décision. [ 25 ] La preuve présentée de part et d’autre ne fait mention d’aucun règlement de régie interne qui prévoit la procédure concernant la suspension ou l’exclusion d’un membre. [ 26 ] Or, en l’absence d’un tel règlement de régie interne, les Chevaliers de Colomb à
titre d’association légale est astreinte au respect des règles de justice naturelle. [ 27 ] La Cour d’Appel, dans l’affaire Pires [1] confirme le principe de l’application des règles de justice naturelle dans ces termes :
1.2 Les règles de justice naturelle [15] Les tribunaux ont à maintes reprises décidé que les règles de justice naturelle et d’équité devaient être appliquées dans lecadre d’un processus de destitution d’un membre d’une association. Ainsi, dans Senez c. Chambre d’immeuble de Montréal[1], la Coursuprême, après avoir reconnu un caractère contractuel au lien qui unit les membres à leur association, s’est basée sur l’ancien article1024 C.C.B.C. pour indiquer que les règles de justice naturelle sont supplétives à tout contrat. Ces règles, telles que précisées dansLakeside Colony of Hutterian Brethren c.
Hofer[2], sont souples et dépendent des circonstances dans lesquelles la question se pose: «Toutefois, les exigences les plus fondamentales sont la nécessité d’un avis, la possibilité de répondre et l’impartialité du tribunal »[3]. […] [19] Il semble dorénavant acquis que le processus d’expulsion d’un membre d’une association volontaire doit respecter les règles dejustice naturelle que l’on applique généralement dans le cadre du processus judiciaire ou quasi judiciaire. [Références omises] [28] La Cour Supérieure, précise, dans l’affaire Ste Marie c.
Club Nautique de L’Anse-St-Jean inc.[2] que : [92] Il est maintenant reconnu que les règles de la justice naturelle et d'équité procédurale sont applicables aux actes d'unecorporation privée sans but lucratif (Pires c. Ligue de Taxi de Montréal inc., C.A., 500-09-000829-895, (QC CA), AZ-94011389, p. 5 ; Vaillancourt c. Radio communautaire du comté, C.S. 100-05-000762-978, AZ- 98021096, p. 9 ; A.A.A. Khan TransportInc. c. Bureau d'étique commerciale de Montréal inc., C.S. 5000-05-005370-950, AZ-98021308, p. 5 ; Deschênes c.
Centre de vacancesde Desbiens inc., C.S. 160-05-000097-940, AZ-99026208, p. 8). [93] Les auteurs Martel et Lebel suggèrent toutefois, ce avec quoi le Tribunal est d'accord, que la rigueur de ces règles pourra varierselon le type d'association et la gravité des conséquences pour les membres expulsés (Paul Martel, Georges A.
Lebel, La Corporationsans but lucratif au Québec, aspects théoriques et pratiques, Montréal, Wilson et Lafleur, 2004, p. 8-46). [29] Ainsi, le membre visé par une exclusion doit pouvoir connaitre, avant la prise de décision, les reproches qui lui sont formulés etavoir l’occasion de faire valoir ses prétentions et son point de vue.
Ce sont les composantes du droit d’être entendu. [30] À défaut d’avis et de permettre au membre de s’exprimer sur les reproches, cette règle sera violée et le membre aura droit àréparation. [31] Rappelons également que le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») codifie l’obligation d’agir de bonne foi aux articles 6, 7 et 1375C.c.Q. qui édictent : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre desexigences de la bonne foi. […] 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution oude son extinction. [32] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, le Tribunal considère que les règles de justice naturelle devaient êtreappliquées. [33] L’exclusion de M.
Roberge revêt un caractère disciplinaire puisqu’il est exclu en raison de son comportement. [34] Lorsqu’un organisme tel que les Chevaliers de Colomb veut exclure l’un de ses membres, il se doit d’aviser l’individu de cettedemande et lui permettre de se faire entendre sur les reproches formulés. [35] Ce qui n’a pas été fait ici. [36] M. Roberge n’a pas été informé qu’une décision le concernant serait prise le 5 mai 2015.
Il n’a pas été convoqué et il n’a puexprimer son point de vue à l’endroit de son exclusion et des difficultés qu’il a rencontrées au cours des dernières années. [37] Le fait que les Chevaliers de Colomb aient pris cette décision sans convoquer M. Roberge pour lui permettre de s’exprimer surle sujet constitue un manquement aux règles de justice naturelle. Cette façon de faire est fautive à l’égard de M. Roberge qui a droit à uneréparation. [38] Mais, il y a davantage. [39] Tel que mentionné lors de l’audience, il est apparu au Tribunal que le conflit opposant M.
Roberge aux membres des Chevaliersde Colomb résulte d’une incompréhension de l’autre et de ses besoins. [40] Tel que le reconnaît M. Darisse lors de son témoignage, il y a eu un manque dans la gestion des relations humaines du groupe. [41] Certes M. Roberge est un homme ayant une forte personnalité, animé par le résultat et l’efficacité. Il est prompt, impulsif et forten mots. Cette impulsivité ne lui a d’ailleurs pas servi, car elle l’a amené à prendre des décisions qu’il a regrettées et à être isolé.
Mais,de l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal ne peut conclure qu’il est animé par la méchanceté ou la mauvaise foi. Il est plutôtmalhabile dans ses relations avec autrui. D’ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu qu’après avoir entendu les témoignages de ses
anciens confrères concernant leurs propres blessures, il a réalisé qu’il avait pu les blesser par ses propos à leur endroit. [ 42 ] Toutefois, personne au sein du groupe n’a été à l’écoute de son besoin lorsqu’il fut traité de « mauvais chevalier » en assemblée devant tout le monde et personne de l’organisation n’a cherché à répondre à son besoin de comprendre pourquoi il avait été traité ainsi.
Peu importe que l’expression « mauvais chevalier » n’ait pas été celle véritablement utilisée lors de la rencontre, il appartenait aux dirigeants, en toute impartialité et équité, autre composante des règles de justice naturelle, de répondre à ce besoin d’un membre plutôt que de laisser la situation s’envenimer jusqu’à l’institution de procédures judiciaires. Dommages [ 43 ] M.
Roberge réclame 15 000 $ pour dommages moraux, ennuis, inconvénients, perte de jouissance de vie, cauchemars, insomnie, incapacité d’aider les gens dans le besoin, et de fournir un rendement à la société ainsi que participer comme éditeur au Journal Le Lien Fraternel . [ 44 ] À
titre de demandeur, il lui appartient de démontrer le bien-fondé de sa réclamation par prépondérance de preuve suivant les enseignements de l’
article 2803 C.c.Q qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 45 ] Il ne suffit pas d’affirmer les faits. Il faut les prouver. [ 46 ] M.
Roberge n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de ses dommages moraux tels insomnie, ennuis, inconvénients et perte de jouissance de vie pouvant justifier l’octroi du montant réclamé. [ 47 ] Le Tribunal ne peut pas davantage accorder un quelconque montant pour l’incapacité d’aider les gens dans le besoin puisque M. Roberge n’a pas démontré qu’il lui avait été impossible de faire du bénévolat au sein d’un organisme communautaire autre que celui des Chevaliers de Colomb.
Tout comme, il ne peut l’indemniser pour la perte de sa fonction d’éditeur du Journal Le Lien Fraternel , la décision de démissionner de cette fonction étant la sienne, tel que le demande la preuve documentaire. [ 48 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ pour perte de bénéfice telle l’indemnité de décès et autres rendements matériels, la preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que cette perte résulte de la décision de M.
Roberge de ne pas renouveler son adhésion. [ 49 ] Suivant les termes du feuillet explicatif des avantages offerts aux membres, la seule condition requise pour se prévaloir de ses bénéfices financiers est celle d’être membre en règle. C’est en décidant lui-même de ne pas renouveler sa carte de membre que M. Roberge a perdu ces avantages. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. [ 50 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de 5 000 $. [ 51 ] Finalement, usant de sa discrétion, le Tribunal accordera à M.
Roberge comme réparation pour le manquement des Chevaliers de Colomb aux règles de justice naturelle dans le cadre de la décision de l’exclure, 1 000 $. Demande reconventionnelle [ 52 ] Par sa demande reconventionnelle, les Chevaliers de Colomb réclame à
titre de dommage le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus dans le cadre du présent dossier. [ 53 ] Pour les motifs invoqués précédemment, ayant fait droit en
partie à la demande de M. Roberge, la demande reconventionnelle est, par conséquent, rejetée. Pour ces motifs, le Tribunal : Sur La demande principale : Accueille pour partie, la demande principale de la
partie demanderesse, M. George Roberge; Condamne la
partie défenderesse, les Chevaliers de Colomb du Québec, Conseil 9319 – Saint-Jean-Chrysostome à payer 1 000 $ à la
partie demanderesse, M. Georges Roberge avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure; condamne la
partie défenderesse, les Chevaliers de Colomb du Québec, Conseil 9319, Saint-Jean-Chrysostome à payer les frais de justice de 340 $ à la
partie demanderesse, M. George Roberge; Sur la demande reconventionnelle : REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, les Chevaliers de Colomb du Québec, Conseil 9319, Saint-Jean- Chrysostome;
__________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q. [jv 0b27] Me Véronique Briand-Carle Cabinet BCF s.e.n.c.r.l. Avocats de la
partie défenderesse M. Georges Roberge Se représente
Partie demanderesse Date d’audience : 11 avril 2018
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