2019 QCCQ 9244, 2019 QCCQ 9244
Opinion
Protection de la jeunesse — 199254 2019 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-006847-065 ville a, le 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision ) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par madame la juge Line Gosselin-Després, le 11 avril 2007. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et qu’il réintègre ensuite sa famille d’accueil pour y être hébergé jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Mentionnons que le garçon est hébergé en centre de réadaptation depuis le 26 septembre 2019 en application d’une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 5 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
Notons que les parents sont absents à l’instruction. [ 6 ] X a été maintenu au sein de la famille d’accueil de madame C à compter du 12 janvier 2012 jusqu’à son retrait en septembre dernier.
[ 7 ] Il faut savoir que la situation de l’adolescent s’était détériorée pendant l’année précédente. [ 8 ] Avant d’examiner quels sont les problèmes qu’a manifestés X, il convient de rappeler que différents diagnostics sont posés à son endroit (trouble d’opposition, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, trouble dysmorphique, dysphasie, trouble d’anxiété sociale et traits évitants). [ 9 ] Les manifestations d’opposition de l’adolescent s’étaient accrues avant d’être admis au centre de réadaptation.
Il lui arrivait aussi d’adresser des propos dénigrants et insultants à l’endroit de sa mère d’accueil. Il a, par ailleurs, proféré des menaces à caractère suicidaire et homicidaire.
Il était aussi question d’un problème d’absentéisme scolaire. [ 10 ] Face à la dégradation constante des comportements du garçon, son hébergement en centre de réadaptation est devenu incontournable à la fin du mois de septembre 2019. [ 11 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, X agit relativement bien en dépit de ses comportements rigides et de son opposition. [ 12 ] Le maintien de l’adolescent au cours des prochains mois s’avère nécessaire afin de stabiliser sa situation. [ 13 ] La demande est bien fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2024 :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois;
b) AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C, selon l’évolution de la situation;
c) par la suite, que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
d) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
e) MAINTIENT les dispositions des ordonnances rendues les 11 avril 2007, 11 mai 2012 et le 19 septembre 2013 à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les présentes; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sophie Lafleur pour l’adolescent /cb
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