2015 QCCQ 8501, 2015 QCCQ 8501
Opinion
Miquelon c. Chaussures Rubino 2015 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007540-155 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE-ANNE MIQUELON Demanderesse c. CHAUSSURES RUBINO Défenderesse -et- PAJAR
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 258.91 $ (159,95$ plus les taxes plus les frais d'ouverture de dossier de Cour) à la défenderesse en raison de l'achat qu'elle a fait de bottes d'hiver de marque Pajar de la défenderesse. Il appert que les bottes n'ont pas résisté à un usage normal. La défenderesse, en plus de suggérer d'autres solutions que l'annulation de la vente, appelle au dossier le fabricant Pajar.
Cette dernière n'est pas intervenue et n'est pas présente à l'audition. [ 2 ] Le 19 décembre 2014, Andrée-Anne Miquelon achète au prix de 159,95 $ plus taxes une paire de bottes d'hiver de marque Pajar chez la défenderesse Chaussures Rubino (ci-après appelée: "Rubino"). Après quelques jours d'usage, elle remarque une déchirure située à l'arrière de l'une des bottes, environ 15 centimètres au-dessus du talon. [ 3 ] Elle retourne chez Rubino, qui accepte d'échanger la paire de bottes pour une autre identique.
Encore une fois, quelques jours d'usage plus tard, le même phénomène se reproduit, maintenant sur les deux bottes. En effet, une couture, au même endroit, s'ouvre et/ou se déchire, laissant voir l'isolant à l'intérieur. [ 4 ] Elle retourne encore chez Rubino, cette fois avec l'intention d'obtenir un remboursement, ayant perdu confiance dans le produit. Le vendeur présent lui indique qu'on ne peut que lui offrir soit une réparation, soit un crédit applicable à tout autre produit en magasin. Elle envisage cette possibilité et regarde ce qui est disponible.
Elle visite à cet effet le commerce de chaussures Rubino et vérifie ce qui est offert en vente. Ne trouvant rien qui lui convienne, elle exige un remboursement et le commerçant refuse. [ 5 ] Celui-ci invoque, notamment, être lui-même soumis à la politique de retour du fabricant Pajar, qu'il appelle au dossier afin qu'elle intervienne aux procédures. [ 6 ] Cette politique fait en sorte que le consommateur ne peut obtenir le remboursement.
Il ne peut que retourner les bottes à Pajar, par l'entremise du commerçant, après quoi, la condition de la botte sera examinée et Pajar fera connaître sa décision, à savoir si une réparation sera effectuée ou non, à ses frais. Quoi qu'il en soit, le commerçant ne peut donc espérer, dit-il, le remboursement du fabricant, ce qui le justifie lui-même, de ne pas rembourser le consommateur. [ 7 ] La vente entre les parties est soumise à la
Loi sur la protection du consommateur . Cette loi a évidemment préséance sur la politique du fabricant. On y retrouve notamment, les dispositions suivantes: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [1] [ 8 ] Ces garanties sont applicables et le défaut dans les coutures constaté est incontestablement en violation de ces garanties. Les bottes concernées n'ont presque pas servi, ce qui ressort clairement de leur examen à la Cour. Les déchirures sont inacceptables.
[ 9 ] Le choix du recours ouvert appartient au consommateur, sujet à révision par la Cour (article 272
Loi sur la protection du consommateur [2] , Systèmes Techno-pompes c. Tremblay [3] , Brodeur c. Airtour Voyages [4] , etc.). Ici, le choix de demander l'annulation de la vente et le remboursement n'est aucunement abusif. Le recours est autant valable contre le manufacturier que le commerçant (
Article 53
Loi sur la protection du consommateur [5] ). Au sens de l'
article 1537 du Code civil du Québec [6] , bien qu'il y ait solidarité entre les défendeurs, Pajar et Rubino, le Tribunal considère que la responsabilité à partager entre les deux est de 100 % pour Pajar et 0 % pour Rubino. [ 10 ] En conséquence, il y a lieu d'accueillir le recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande. [ 12 ] CONDAMNE Chaussures Rubino et Pajar solidairement, à payer à la défenderesse la somme de 184,70$ (159.95 $ plus taxes), avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 13 ] ORDONNE à la demanderesse de remettre les bottes à la
partie défenderesse. [ 14 ] LE TOUT AVEC FRAIS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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