2022 QCCQ 8775, 2022 QCCQ 8775
Opinion
Kandarjian c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-042990-227 DATE : Le 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIKE KANDARJIAN
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION DE LA DÉCISION DU MINISTRE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M.
Mike Kandarjian demande la révision d’une décision du ministre du revenu du Québec (« Ministre »), représenté par l’Agence du revenu du Québec (l' « ARQ »), qui refuse de lui accorder une prolongation de délai pour s'opposer aux avis de cotisation émis pour les années d'imposition 2016 et 2017. [ 2 ] La décision du Ministre repose sur les motifs suivants : The notices of assessment to which you are objecting were sent to the last address you provided, and we have no record of the notice(
s) being returned to us or of you taking the necessary steps to have your address changed in our files. In other words, your objection was filed after the deadline because you mismanaged your affairs and not because of an event beyond your control. [ 3 ] Sans alléguer en quoi le Ministre aurait mal appliqué le critère énoncé à l'article 93.1.4 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») permettant de proroger le délai pour s'opposer à une cotisation, M. Kandarjian énonce dans sa demande les circonstances qui ont précédé sa demande d'être autorisé à s'opposer hors délais aux cotisations en cause. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que M. Kandarjian ne démontre aucunement que la décision du Ministre est entachée d'une erreur en faits ou en droit. Ainsi, il n'y a pas lieu d'intervenir et de réviser sa décision.
ANALYSE [ 5 ] Les articles 93.1.1, 93.1.3, 93.1.4 et 93.1.5 LAF prévoient la procédure applicable au contribuable qui souhaite s'opposer à un avis de cotisation. [ 6 ] Ainsi, une personne peut s’opposer à une cotisation en présentant au Ministre un avis d’opposition. Elle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation. Lorsqu’une personne ne s'oppose pas dans le délai prévu et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander au Ministre de proroger ce délai.
La demande est faite par écrit et contient les motifs expliquant pourquoi l’opposition n’a pas été présentée dans le délai imparti. [ 7 ] Le Ministre étudie ensuite la demande. Il l’accueille si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que sa demande est faite dès que les circonstances le permettaient. Dans ce cas, le délai est prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du Ministre. [ 8 ]
En cas de décision défavorable du Ministre, la personne peut en demander la révision à un juge de la Cour du Québec. Elle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date du dépôt à la poste de la décision du Ministre pour demander cette révision. [ 9 ] La Cour du Québec y fait droit sur démonstration que la personne respecte les conditions énumérées aux articles 93.1.3 et 93.1.4 LAF, mais principalement si elle prouve avoir été dans l'impossibilité en fait d'agir. [ 10 ] L’arrêt phare concernant cette notion en matière fiscale est rendu par la Cour d'appel dans l’affaire Océanica Inc. c .
Québec (Sous-ministre du revenu) [1] . Elle énonce : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui
l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 11 ] C'est à l'aune de ces enseignements qu'il convient d'analyser la demande de M. Kandarjian. [ 12 ] Dans sa demande, il allègue que selon toute vraisemblance, les avis de cotisation qu'il souhaite contester lui ont été transmis au mois de mai 2021 à son ancienne adresse, soit au [...], à Laval. Cependant, il soutient qu'il n'habitait plus à cet endroit depuis le 27 juin 2019, alors qu'il était déménagé chez ses parents, en attendant de prendre possession de sa nouvelle résidence.
Néanmoins, il n'avait alors aucunement informé l'ARQ de sa nouvelle adresse. [ 13 ] En outre, il ne produit aucune déclaration de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 avant le 22 juillet 2022 , si bien qu'il ne se manifeste aucunement auprès de l'ARQ afin qu'elle puisse le retracer.
Pourtant, au paragraphe 6.1 de sa demande, il allègue avoir été informé vers le mois de mai 2021 par son consultant en fiscalité que l'ARQ venait de terminer une vérification fiscale le concernant pour les années 2016 et 2017 et qu'il devait s'attendre à recevoir des avis par la poste, puis de les lui remettre sur réception. [ 14 ] Il ajoute même que son conseiller fiscal, qui reçoit quant à lui des informations de l'ARQ, lui dit précisément au mois de juin 2021 qu'il devrait voir à mettre à jour son adresse auprès de Revenu Québec, qui tout comme lui, était sous l'impression qu'il habitait toujours sur l'avenue A, à Laval. [ 15 ] M.
Kandarjian soutient qu'il aurait alors tenté, à compter du 22 juin 2021, d'effectuer son changement d'adresse auprès de l'ARQ, mais qu'il n'a pas réussi car il n'avait pas en sa possession son numéro d'avis de cotisation pour l'année 2018. Cependant, il affirme qu'il s'est enquis à diverses reprises auprès du nouveau propriétaire de l'immeuble où il habitait avant, afin de vérifier s'il avait reçu du courrier. [ 16 ] Le Tribunal ne peut retenir ces prétentions pour conclure que M. Kandarjian a été dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt.
Ses explications ne tiennent tout simplement pas la route. [ 17 ] Tout d'abord, le Tribunal constate qu'il produit sa déclaration de revenus pour l'année 2018 le 25 juin 2019 [2] . Or, les informations y apparaissant indiquent son adresse sur l'avenue A, à Laval. Pourtant, à la même période il déménage de cet endroit et n'en informe pas l'ARQ.
L'avis de cotisation ensuite émis pour cette période lui est transmis à cet endroit au mois de juillet 2019, mais il ne soutient pas ne l'avoir jamais reçu. [ 18 ] En outre, bien qu'il prétende ne plus habiter sur l'avenue A depuis le mois de juin 2019, le 18 novembre 2020 il signe une procuration afin de désigner M. Elie Kawkab comme étant son représentant autorisé à communiquer avec l'ARQ.
Dans ce document, il atteste que son adresse est bien celle située sur l'avenue A, à Laval [3] . [ 19 ] La preuve révèle en outre qu'au cours du mois d'avril 2021, la vérificatrice de l'ARQ est régulièrement en contact avec M. Kawkab concernant le dossier de M. Kandarjian et elle lui demande des informations le concernant [4] . D'ailleurs, le 20 avril 2021, elle confirme à M. Kawkab que des changements seront effectués au dossier de M. Kandarjian. [ 20 ] Le même jour, la vérificatrice émet un projet de cotisation qu'elle transmet à M. Kandarjian à son adresse sur l'avenue A.
À l'évidence, c'est la raison pour laquelle M. Kawkab communique avec lui à cette même période pour lui dire qu'il recevra de nouveaux avis de cotisation. Pourtant, il n'effectue pas son changement d'adresse. [ 21 ] De plus, alors qu'il sait que son mandataire est en contact avec la vérificatrice et qu'il doit mettre à jour son adresse, il n'allègue aucunement avoir informé M. Kawkab de sa nouvelle adresse et lui avoir demandé d'en informer la vérificatrice pour s'assurer de recevoir les nouveaux avis de cotisation. [ 22 ] M.
Kandarjian allègue que vers la fin juin ou le début du mois de juillet 2021, soit plus de deux mois après, il se serait entretenu avec la vérificatrice attitrée à son dossier afin d'obtenir son assistance pour son changement d'adresse, mais qu'elle l'aurait alors référé au service à la clientèle.
Cependant, il n'allègue aucunement avoir ensuite communiqué avec ce département afin d'effectuer son changement d'adresse. [ 23 ] Au contraire, au paragraphe 11 de sa demande, il soutient s'être entretenu avec la vérificatrice concernant son dossier que quelques mois plus tard, soit le 28 septembre , après avoir une fois de plus été alarmé par son conseiller fiscal.
Il ajoute qu'à cette occasion, celle-ci l'informe que le 27 mai précédent, des avis de cotisation lui ont été transmis sur l'avenue A. [ 24 ] Bien qu'il allègue apprendre le 28 septembre 2021 que des avis de cotisation lui ont été transmis, il ne précise aucunement quand il aurait demandé de les recevoir à sa nouvelle adresse. Ironiquement, lors de sa conversation téléphonique avec la vérificatrice, le 28 septembre, il ne l'informe pas de sa nouvelle adresse et ne lui demande pas davantage de lui transmettre ces avis directement. Il allègue plutôt s'être adressé à M.
Kawkab, à une date qu'il se garde toutefois de préciser, afin de lui demander d'entamer les démarches pour obtenir ces avis, alors qu'il lui était parfaitement possible de le faire directement auprès de la vérificatrice. [ 25 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Kandarjian n'a aucunement été dans l'impossibilité d'agir à l'intérieur des délais prévus par la LAF pour s'opposer aux avis de cotisation des années 2016 et 2017 qui lui ont été dûment acheminés à son adresse connue, le 27 mai 2021.
Au contraire et pour autant qu'il n'a pas pris connaissance de ces avis avant le mois de novembre 2021 [5] , le Tribunal conclut que c'est le résultat de sa propre turpitude et partant, qu'il n'y a pas lieu de réviser la décision du Ministre de refuser sa demande de prolongation de délai pour s'y opposer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande modifiée de M. Mike Kandarjian en révision de la décision du ministre du revenu du Québec du 5 avril 2022.
[ 27 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Costa Saisanas SAISANAS AVOCATS Avocats de la
partie demanderesse Me Stéphanie Douville LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 9 novembre 2022
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