2013 QCCQ 7165, 2013 QCCQ 7165
Opinion
R. c. J.M. 2013 QCCQ 7165 JB-4370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000975-110 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante intimée c.
J… M… Accusé requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que des erreurs matérielles se sont glissées lors de la rédaction du jugement rendu par le soussigné le 6 juin 2013; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à l’en-tête dudit jugement on aurait dû lire : « Chambre criminelle et pénale »; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’en-tête; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CORRIGE le jugement rendu par le soussigné le 6 juin 2013 afin qu’on y lise dans l’en-tête « Chambre criminelle et pénale ». [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec
M e Amélie Savard Procureure des poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Procureur de l’accusé requérant R. c. J.M. 2013 QCCQ 7165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-01-000975-110 DATE : 6 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante intimée c. J… M… Accusé requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PROCÈS SÉPARÉS ( Article 591(3)
a) du Code criminel ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : une ordonnance a été prononcée interdisant de publier tout renseignement permettant d’identifier les victimes dans le présent dossier. [1] Le prévenu doit répondre aux chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1980, à Ville A, district de Roberval, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit X (1969-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 149 du Code criminel et ses amendements; 2. Entre le 1 er mai 1980 et le 3 janvier 1983, à Ville A, district de Roberval, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Y (1965-[...]), une personne de sexe masculin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 156 du Code criminel et ses
amendements; 3. Entre le 1 er mai 1980 et le 3 janvier 1983, à Ville A, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec Y (1965- [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel et ses amendements; 4. Entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1976, à Ville A, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec Z (1967-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel et ses amendements; 5.
Entre le 1 er septembre 1975 et le 1 er janvier 1976, à Ville A, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec Z (1960-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel et ses amendements; 6. Entre le 1 er mai 1979 et le 1 er septembre 1979, à Ville A, district de Roberval, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de A (1966-[...]), personne de sexe masculin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 156 du Code criminel et ses amendements; 7. Entre le 1 er mai 1979 et le 1 er septembre 1979, à Ville A, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec A (1966-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel et ses amendements; 8. Entre le 1 er mai 1979 et le 1 er septembre 1979, à Ville A, district de Roberval, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de B (1963-[...]) une personne de sexe masculin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 156 du Code criminel et ses amendements; 9. Entre le 1 er mai 1979 et le 1 er septembre 1979, à Ville A, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec B (1963-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel et ses amendements; 10. Entre le 1 er novembre 1988 et le 25 novembre 1988, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité C, enfant âgée de moins de 14 ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel actuel; 11. Entre le 1 er janvier 1984 et le 31 décembre 1995, à Ville A, district de Roberval, a agressé sexuellement D (1970-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel actuel et ses amendements; 12. Entre le 1 er juin 2010 et le 30 juin 2010, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité E (1994-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel actuel. [2] Dans sa requête, et plus particulièrement lors de l’audition, l’accusé requérant demande de subir quatre procès séparés : 1 er procès : sur les chefs d’accusation 1, 5 et 10; 2 e procès : sur le chef d'accusation 4; 3 e procès : sur les chef d’accusation 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 11; 4 e procès : sur le chef d’accusation 12. [3] À l’appui de sa demande, les motifs invoqués sont les suivants : ▪ aucun lien factuel ni juridique n’existe entre certains des chefs d’accusation; ▪ l’accusé requérant désire témoigner à l’égard d’un seul ou de certains des chefs d’accusation seulement; ▪ un procès conjoint sur l’ensemble des chefs d’accusation ou pour certains d’entre eux causerait un préjudice irréparable à l’accusé. [4] Il est convenu entre les parties que la poursuivante intimée, aux fins de la présente requête, résume
sommairement les faits.
Sommaire des faits Chef d’accusation 1 - victime X [5] À l’âge de 4 ans, alors qu’elle se trouve à la résidence familiale, l’accusé est couché sur le divan et X se retrouve sur lui. Elle raconte qu’elle caresse son pénis sorti de son pantalon. [ 6 ] Vers l’âge de 8 ou 10 ans, alors qu’elle est toujours au domicile familial, sa mère est hospitalisée pour accoucher d’un frère ou d’une sœur. L’accusé lui dit qu’il est grand temps de faire son éducation sexuelle. Il sort son pénis de son pantalon et se masturbe.
Tout en posant ce geste il lui mentionne : « attention aux garçons, tu pourrais tomber enceinte. » [ 7 ] Ensuite, J... M... met son pénis entre ses jambes à la hauteur de ses genoux tout en faisant un mouvement de va-et-vient. À la fin, il lui demande de ne pas parler de ces événements et lui mentionne avoir fait l’éducation sexuelle de ses frères et soeurs. [ 8 ] Finalement, elle raconte qu’elle n’a jamais parlé de ces événements avant la réunion familiale de juillet 2010. Chefs d’accusation 2 et 3 - victime Y
[ 9 ] En mai 1980, Y a 15 ans et habite le domicile familial de l’accusé en famille d’accueil. [ 10 ] À l’été 1980, à la bleuetière, J... M... insiste pour qu’il se mette nu. Il obtempère et monsieur M... lui parle de sexualité tout en se masturbant. L’accusé masturbe également Y en lui disant qu’il a besoin d’éducation sexuelle. Il demande à Y de « garder ça entre eux ». [ 11 ] À l’automne 1980, Y se retrouve à la fermette de J... M.... Alors qu’il urine dans un coin, il voit monsieur M... courir vers lui le pénis sorti de son pantalon, en érection.
Ce dernier lui demande de frotter son pénis pour qu’ils « viennent» ensemble. L’accusé se masturbe et éjacule. Au total, Y raconte une dizaine d’épisodes similaires. [ 12 ] À l’automne 1981, Y et J... M... sont à la chasse. Ils couchent tous les deux à l’arrière du Jeep de l’accusé. Ce dernier demande à ce que les sacs de couchage soient superposés.
Monsieur M... colle Y et met son pénis en érection entre les jambes de Y tout en donnant des coups. [ 13 ] Également, Y fait part d’un autre événement dans un motel entre Québec et Rimouski où à son réveil, l’accusé est couché sur lui en train de lui faire une fellation. Chef d’accusation 4 – victime Z [ 14 ] Vers l’âge de 8 ou 9 ans, pendant qu’elle se trouve en voiture avec l’accusé, ils s’arrêtent en bordure de la route. L’accusé lui demande de descendre de la voiture pour « lui expliquer les choses de la vie ». [ 15 ] J... M... se déshabille et s’assoit à côté d’elle.
Son pénis est en érection et il se masturbe. Chef d’accusation 5 – victime Z [ 16 ] À la fin de l’été ou au début de l’automne 1975, l’accusé arrête sa voiture en bordure de la route. Il fait part à Z de son désir de lui « expliquer les choses de la vie ». Ainsi, il sort son pénis de son pantalon et se masturbe. L’accusé lui demande de le toucher pour savoir ce qu’est un pénis de garçon. En sortant de la voiture, l’accusé continue de se masturber. [ 17 ] Finalement, lors d’une rencontre familiale en juillet 2010, elle raconte ces événements.
Chefs d’accusation 6 et 7 – victime A [ 18 ] À l’été 1979, A âgé de 13 ans commence à travailler pour J... M.... C’est ainsi que A et l’accusé font des travaux dans un chalet à Ville A. [ 19 ] L’accusé lui demande d’aller se baigner et se met nu. Il demande alors à A de faire pareille. J... M... lui montre comment faire pour enlever la peau de son pénis. Ainsi, monsieur M... touche le pénis de A et « recule la peau » de son pénis. Chefs d’accusation 8 et 9 – victime B [ 20 ] À l’été 1979, alors âgé de 15 ans, il travaille pour J... M.... B et l’accusé circulent en camion.
Les deux se déshabillent et l’accusé lui propose un jeu qui consiste à se masturber et à déterminer qui éjaculera le plus rapidement. L’accusé lui prend alors son pénis et lui « descend la peau ». C’est alors que monsieur M... éjacule. [ 21 ] Au cours de cet été 1979, l’accusé et B circulent en camion. À un moment donné, et à l’initiative de monsieur M..., les deux se retrouvent nus et l’accusé se masturbe. [ 22 ] Un troisième événement survient. J... M... demande à B de se présenter au garage (bureau du garage
A) afin de lui donner sa paie en avance. En arrivant au bureau, monsieur M... est nu et demande à B de se dévêtir. L’accusé se masturbe. [ 23 ] Finalement, B raconte un quatrième événement similaire survenu le samedi suivant. Chef d’accusation 10 – victime C [ 24 ] En novembre 1988, alors âgée de 9 ans, J... M... portait une serviette autour de son corps et dit à C : « J’vas te montrer mon pénis, car bientôt tu auras des relations sexuelles ». C’est alors qu’il prend son pénis et lui demande de le toucher.
Monsieur M... lui dit que son pénis est mou, mais que c’est dur normalement. [ 25 ] En juillet 2010, C assiste à la même réunion que les autres victimes. Chef d’accusation 11 – victime D [ 26 ] À 14 ans, D travaille pour l’accusé. Vu son mal de dos, l’accusé le massait et à ce moment, il lui caressait les parties génitales pour son éducation sexuelle, dit-il. [ 27 ] Il raconte également que plus le temps passait et plus les gestes de nature sexuelle allaient en augmentant. D mentionne que J... M... le masturbait.
Lorsque D demeure en permanence chez l’accusé, les gestes de nature sexuelle se répètent et vont encore plus loin. [ 28 ] Vers 15 ans, au cours de l’été, à plusieurs reprises, D raconte toucher au pénis de l’accusé qui se masturbe et vice-versa. Ensuite, D raconte des gestes de fellation.
[ 29 ] De 15 à 20 ans, alors qu’il demeure chez l’accusé, il parle de gestes de nature sexuelle durant toutes les périodes estivales, et ce jusqu’en 1995. Chef d’accusation 12 – victime E [ 30 ] À l’âge de 15 ans, E bûche du bois avec J... M.... Les deux se retrouvent seuls. Monsieur M... baisse son pantalon et lui exhibe son pénis. Il demande à E s’il veut le toucher et lui demande à deux reprises d’en parler à personne. Argumentations [ 31 ] L’accusé requérant renvoie à l’arrêt R. c.
Last [1] qui fait école sur les facteurs à prendre en compte quand il s’agit de séparer ou non les chefs d’accusation. [ 32 ] Plus précisément, il évoque ce « risque que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis sur lesquels la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié ». [ 33 ] Essentiellement, l’accusé requérant fait donc siens les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Last .
Selon lui, en l’occurrence, un procès conjoint sur tous les chefs d’infraction suscite un risque de « pollinisation » de l’évaluation de la crédibilité des plaignants. [ 34 ] De la même manière, il pourrait se profiler le risque que le juge des faits se livre à un raisonnement fondé sur la propension dans la mesure où il pourrait déduire que la culpabilité sur un groupe d’infractions démontre une capacité de commettre ce type d’infraction et, conséquemment, le déclarer aussi coupable du second groupe d’infractions et des autres groupes, s’il y a lieu. [ 35 ] Suivant l’accusé requérant, un tel danger existe même si le procès doit s’inscrire devant un juge seul, ce qui n’est incidemment pas le cas dans Last . [ 36 ] Un juge, tout gardien de la légalité des preuves et de l’application des règles de preuve soit-il, ne saurait échapper, selon l’accusé requérant, à cette erreur bien malgré lui de sombrer dans une appréciation faussée par la similarité des infractions et la question en litige. [ 37 ] Par ailleurs, l’accusé requérant fait valoir la possibilité de ne pas témoigner sur tous les chefs d’accusation et plus particulièrement en regard du quatrième chef d’accusation .
Lors de l’audition, sur ce quatrième chef, il admet envisager d’admettre la preuve du ministère public lors du procès et que la seule question débattue sur ce chef d’accusation aura lieu en plaidoirie uniquement sur une ou des questions de droit en lien avec ce chef d’accusation de grossière indécence. [ 38 ] Résumés brièvement, il réitère que pour cette raison les chefs d’accusation 1, 4, 5 et 10 sont intimement liés, mais compte tenu de la possibilité que l’accusé ne témoigne pas sur le quatrième chef d’accusation, il tient à des procès séparés. [ 39 ] Pour les autres, les chefs d’accusation 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 11, il admet une certaine connexité au niveau factuel et juridique et est d’avis qu’un procès séparé devrait avoir lieu pour ces chefs d’accusation. [ 40 ] Finalement, concernant le douzième chef d’accusation, vu qu’il s’agit d’événements les plus rapprochés dans le temps, c’est-à- dire pour la période de 2010, il plaide pour un seul et unique procès. [ 41 ] Pour sa part, la poursuivante intimée s’oppose à la séparation des chefs d’accusation. [ 42 ] D’ores et déjà, elle annonce qu’elle fera une demande de faire une preuve de faits similaires fondée, d’une part, sur la similarité du modus operandi de J...
M..., tant dans la façon et du moment de se retrouver avec les victimes que dans celle de les contrôler, d’être en situation de confiance ou d’autorité et, d’autre part, sur la connaissance coupable en ce que J... M... incite les victimes à taire ce qui s’est passé. [ 43 ] En ce qui concerne la possibilité que J...
M... ne témoigne que sur certains chefs d’accusation et la possibilité qu’il ne témoigne pas sur le quatrième chef d’accusation, le poursuivante intimée s’en rapporte à une décision de la Cour d’appel dont le Tribunal y reviendra un peu plus loin et s’engage à limiter son contre-interrogatoire, voire à ne pas contre-interroger l’accusé sur ce chef. Analyse [ 44 ] L’article 591.1 du Code criminel n’impose aucune restriction sur le nombre de chefs d’accusation compris dans un acte d’accusation qui peuvent être instruits ensemble, à l’exception du meurtre (
article 589 du Code criminel ). [ 45 ] Au terme de l’article 591.3 a), le Tribunal, disposant d’un large pouvoir discrétionnaire, peut ordonner que « l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation ». [ 46 ] L’accusé requérant a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les intérêts de la justice exigent une telle ordonnance [2] . [ 47 ] Dans Last , la Cour suprême du Canada souligne que les intérêts de la justice réunissent le droit de l’accusé « d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts ». [ 48 ] Dès lors, qu’en est-il en l’instance? [ 49 ] D’abord, la question de déterminer l’intention du requérant de témoigner à l’encontre de certains chefs d’accusation est souvent d’importance dans l’analyse d’une demande de séparation des chefs d’accusation.
[ 50 ] À ce sujet, le Tribunal conclut que même si J...
M... envisage de ne pas témoigner sur le quatrième chef d’accusation, cela ne constitue pas, en l’espèce, un facteur important pour justifier la séparation de ce chef d’accusation des autres. [ 51 ] D’une part, et tel que mentionné précédemment, l’avocat du requérant admet envisager d’admettre les faits résumés par le ministère public en regard de ce chef d’accusation et désire uniquement argumenter en plaidoirie. [ 52 ] Le ministère public se dit d’accord de ne pas contre-interroger l’accusé sur ce chef d’accusation. [ 53 ] C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans l’affaire Houle [3] où le juge Jacques Trudel de la Cour du Québec avait limité le contre-interrogatoire sur un chef d’accusation où l’accusé désirait témoigner, sauf s’il rendait témoignage sur les faits similaires.
À ce sujet, la Cour d’appel a confirmé cette décision de faire. [ 54 ] Également, le Tribunal est d’avis que cette façon de procéder ne causera aucun préjudice à l’accusé. [ 55 ] Pour les autres chefs d’accusation, soulignons qu’il est quasi certain que J... M... entend témoigner relativement aux chefs d’accusation qui lui sont reprochés.
Du moins, c’est ce que laisse sous-entendre ce dernier. [ 56 ] Ensuite, la poursuivante intimée assure qu’elle entend demander de faire une preuve de faits similaires. [ 57 ] La jurisprudence reconnaît que la preuve de faits similaires favorise la tenue d’une instruction conjointe [4] . [ 58 ] Il n’appartient pas au Tribunal de statuer à ce stade-ci sur l’admissibilité de la preuve de faits similaires ni d’en supputer les chances de succès ou d’insuccès. [ 59 ] Au regard des faits, tels qu’ils se présentent au Tribunal au moment de la requête pour procès séparés, il suffit que subsiste une possibilité réaliste de succès à une demande de preuve de faits similaires [5] . [ 60 ] En l’occurrence et à la lumière des faits résumés par la poursuivante intimée, on ne peut exclure d’emblée la recevabilité d’une preuve de faits similaires mettant en évidence chez l’accusé un comportement semblable à l’égard des neuf victimes qui allèguent avoir été agressées dans des circonstances ressemblantes. [ 61 ] À cet effet, le Tribunal tient compte de la nature des gestes sexuels, notamment des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, des propos portés lors de ces actes et à la fin. [ 62 ] Maintenant, en regard des inquiétudes de l’accusé sur la « pollinisation » et la preuve de propension lui causant ainsi un préjudice, le Tribunal rappelle les propos cités dans l’arrêt Stinchcombe [6] : « Quotidiennement, les tribunaux se voient soumettre des éléments de preuve et, si nécessaire, utilisent leur faculté d’abstraction. » [ 63 ] Il convient également de rappeler que les inquiétudes à ce sujet dans Last [7] étaient en fonction d’un procès devant jury. [ 64 ] Dans un procès devant un juge seul, le risque que l’influence potentielle d’une preuve entraîne le juge dans une zone interdite par les règles de preuve se trouve considérablement diminué [8] .
Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les faits prouvés et admissibles et en vertu des règles de droit de la preuve. En outre, ils doivent motiver leur conclusion, ce qui n’est pas le cas d’un jury. [ 65 ] L’accusé requérant ne convainc pas le Tribunal de motifs justifiant d’exercer sa discrétion judiciaire en faveur d’une séparation des chefs d’accusation. [ 66 ] Le préjudice qu’il allègue se fonde sur une prémisse que les évaluations de la crédibilité biaiseront la faculté d’appréciation du juge.
En définitive, il ne s’agit que d’un préjudice au mieux virtuel, insuffisant, pour faire droit à une enquête pour procès séparés [9] . [ 67 ] La preuve de faits similaires à laquelle recourra la poursuivante intimée appuie la tenue d’un procès conjoint. [ 68 ] Au surplus, en regard des 12 chefs d’accusation, le Tribunal y voit un lien factuel et juridique, un contexte sexuel ayant eu lieu en grande
partie au domicile familial et à d’autres endroits, notamment à la fermette, en voiture et à la chasse. [ 69 ] En l’espèce, comme le rapporte le paragraphe 17 de l’arrêt Last , le Tribunal estime que la séparation des chefs d’accusation « pourrait nuire non seulement à l’efficacité, mais aussi à la fonction de recherche de la vérité du procès ». [ 70 ] Finalement, dans cette décision de privilégier le maintien des chefs d’accusation dans la même dénonciation, le Tribunal a soupesé les intérêts de l’accusé avec ceux de la collectivité.
À cet effet, le juge Proulx de la Cour d’appel, à la page 14 dans l’arrêt Cross et Lazore [10] , dans le cadre d’une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 8 mai 1997, rapportait : « Les « intérêts de la justice » font référence aux notions d’équité et de justice et exigent du juge qu’il soupèse les intérêts de l’accusé avec ceux de la collectivité.
L’accusé jouit des droits constitutionnels à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable mais aussi à une saine administration de la justice commande, en général, que l’on évite la multiplicité des procédures et que l’on limite au maximum les coûts inhérents aux procédures judiciaires. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE la requête de l’accusé J... M....
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Amélie Savard Procureure des poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Procureur de l’accusé requérant Date d’audience : 23 mai 2013
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