2014 QCCQ 7402, 2014 QCCQ 7402
Opinion
Harvey c. Labonté 2014 QCCQ 7402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006657-138 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE HARVEY Demanderesse c.
ANNICK LABONTÉ -et- TINA PETTIPAS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche aux défenderesses de ne pas avoir satisfait à leurs obligations contractuelles prises lors de la vente d'un commerce de coiffure et leur réclame 1 837,54 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défenderesses nient toute responsabilité en faisant valoir les agissements fautifs de la demanderesse. LES FAITS [ 3 ] Le 5 mai 2013, la demanderesse vend aux défenderesses les actifs de son commerce de coiffure pour la somme de 17 340 $. [ 4 ] Il est alors expressément convenu que:
a) La prise de possession et le paiement du prix de vente se feront le 1 er juin 2013;
b) La défenderesse Pettipas débutera son travail de coiffeuse le 8 mai 2013 et paiera à la demanderesse la somme de 140 $ par semaine jusqu'au 1 er juin 2013, soit pour un total de 560 $;
c) Après la vente, la demanderesse pourra demeurer coiffeuse audit commerce, moyennant des frais de 140 $ par semaine. [ 5 ] Selon la demanderesse, les défenderesses ne lui paient le prix de vente de 17 340 $ que le 7 juin 2013 et s'accaparent d'une
partie de son inventaire personnel qu'elle évalue à la somme de 300 $. Aussi, elle fait valoir que la défenderesse Pettipas néglige de lui payer la somme de 560 $ qui avait été convenue pour la location d'une chaise.
Conséquemment, elle leur réclame la somme de 1 837,54 $ se détaillant comme suit: ➢ Retard pour paiement du prix de vente:.................. 280,00 $ ➢ Inventaire:................................................................ 300,00 $ ➢ Troubles, ennuis et inconvénients:.......................... 697,54 $ ➢ Location de chaise:.................................................. 560,00 $ Total:........................................................................... 1 837,54 $ [ 6 ] Selon le témoignage de la défenderesse Pettipas, elle commence ses activités de coiffeuse au commerce de la demanderesse le 8 mai 2013, avant d'en prendre officiellement possession le 1 er juin 2013.
[ 7 ] Elle lui paie d'abord une première somme de 140 $ en argent pour la première semaine d'occupation, mais ne lui paie pas les trois autres semaines, puisque la demanderesse refuse de lui remettre un reçu de paiement pour la première semaine. [ 8 ]
Malgré cela, la défenderesse Labonté et elle prennent possession du commerce le 1 er juin 2013 en dépit d'un léger retard d'une semaine pour le paiement de la somme de 17 340 $. Elles expliquent que le retard découle du traitement de leur demande d'emprunt par leur institution financière. [ 9 ] À la prise de possession, elles constatent un déficit d'inventaire de 300 $. C'est d'ailleurs ce déficit d'inventaire qui engendre la chicane ayant mené au départ de la demanderesse. ANALYSE [ 10 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec énonce que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 11 ] Si le débiteur manque à son obligation, il est alors responsable des dommages occasionnés. [ 12 ] Par ailleurs, l'
article 1617 du Code civil du Québec énonce que les dommages résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. [ 13 ] Conséquemment, le seul préjudice de la demanderesse consiste dans le retard à être payée. La demanderesse aura donc droit à l'intérêt au taux légal ainsi qu'à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , soit 6 %, pour la période d'une semaine sur la somme de 17 340 $ (17 340 $ x 6 % ÷ 52 = 20 $) . [ 14 ] La question de l'inventaire est plus nébuleuse. La demanderesse prétend qu'on lui doit 300 $, alors que les défenderesses affirment qu'elles ne doivent pas payer cette somme puisqu'il y a un déficit d'inventaire au même montant. [ 15 ] À cet égard, la preuve révèle que les défenderesses ont acheté le commerce de la demanderesse pour une somme de 17 340 $ comprenant un inventaire de 6 221,02 $.
Or, à la prise de l'inventaire, il manquait 296 $. [ 16 ] La demanderesse qui vend son commerce avec le contenu de l'inventaire ne peut aujourd'hui prétendre que celui-ci lui appartient toujours. Conséquemment, le Tribunal rejette cette réclamation de 300 $. [ 17 ] Le Tribunal rejette également la réclamation pour les troubles, ennuis et inconvénients. En effet, il appert de la preuve que c'est la demanderesse elle-même qui a décidé de partir après une altercation verbale avec les défenderesses. Cette petite altercation est insuffisante pour l'obliger à quitter ses fonctions.
Il ne s'agit pas d'un congédiement déguisé tel qu'on pourrait le penser. [ 18 ] Cependant, le Tribunal fait droit à la réclamation de 560 $ contre la défenderesse Tina Pettipas. [ 19 ] D'une
part la défenderesse, Tina Pettipas est incapable de démontrer qu'elle a véritablement effectué le paiement de la première semaine au montant de 140 $. Elle ne possède aucun document à cet effet et aucune personne n'a été témoin du paiement. D'autre part, elle admet ne pas avoir payé les trois autres semaines. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal fera droit à cette
partie de la réclamation pour la somme de 560 $. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 20 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juin 2013; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse, Tina Pettipas, à payer à la demanderesse la somme de 560 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juin 2013; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse, Tina Pettipas, à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 105 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 26 mai 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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