2011 QCCA 808, 2011 QCCA 808
Opinion
Conseil des innus de Pessamit c. Plomberie Octave Roy & Fils inc. 2011 QCCA 808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007267-112 (655-17-000104-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT Me JOCELYN DUBÉ (Dubé & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT PLOMBERIE OCTAVE ROY & FILS INC. Me JEAN-ROCK GENEST En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2010 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 15 Me Genest déclare ne rien avoir à ajouter à sa requête; Observations de Me Dubé; Observations de la Cour; 10 h 42 Réplique de Me Genest; Observations de la Cour; 10 h 53 Suspension; 10 h 59 La Cour identifie la seule question qui devra être tranchée au fond, le cas échéant : En tenant pour acquises et avérées toutes les conclusions de fait du jugement entrepris et les allégations de fait de la requête introductive d'instance, la seule question que le pourvoi posera à la Cour d'appel sur le fond est de décider si ces faits sont de nature à qualifier ou atténuer l'exigence d'un consentement donné, par une résolution en bonne et due forme, par une majorité des conseillers de la Bande, présents à une réunion du conseil dûment convoquée.
Observations de Me Dubé; 11 h 02 Observations de Me Genest; Observations de la Cour; 11 h 03 Réplique de Me Dubé; Observations de la Cour; Discussion; 11 h 04 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En tenant pour acquises et avérées toutes les conclusions de fait du jugement entrepris et les allégations de fait de la requête introductive d'instance, la seule question que le pourvoi posera à la Cour d'appel sur le fond est de décider si ces faits sont de nature à qualifier ou atténuer l'exigence d'un consentement donné, par une résolution en bonne et due forme, par une majorité des conseillers de la Bande, présents à une réunion du conseil dûment convoquée. LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, sans frais;
[ 3 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera selon la voie accélérée; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 juillet 2011, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 septembre 2011, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes;
Partie intimée : 45 minutes. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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