2011 QCCQ 8848, 2011 QCCQ 8848
Opinion
Gendron c. Camping Shamrock ltée 2011 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011257-109 DATE : 2011-07-26 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN GENDRON, […], St-Léonard, Qc, […] demandeur c. CAMPING SHAMROCK LTÉE et DENIS OUELLET et VIVIANA HARRISSON , 6686, boul.
Pontbriand, Rawdon, Qc, J0K 1S0 défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 25 août 2010, le demandeur réclame 5 185,72 $ pour bris d'une entente verbale. L'audition a lieu le 13 juillet 2011. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse Camping Shamrock ltée est une compagnie constituée en 1980 pour exploiter un terrain de camping.
Denis Ouellet en est le président et Viviana Harrisson, la trésorière (P-5). [ 3 ] Le demandeur loue le site de camping 418 depuis 2003: P-10a 2003-10-18 1 109,99 $ P-10b) 2004-08-17 1 167,50 $ P-10c 2005-08-28 1 167,50 $ P-10d 2006-08-26 1 213,57 $ P-10e 2007-09-19 1 213,56 $ P-10f 2008-09-13 1 461,73 $ P-10g 2009-09-15 1 461,73 $ [ 4 ] Le 1 er octobre 2009, le demandeur fait un dépôt de 300 $ pour assurer le sérieux de sa réservation pour l'année qui vient, en l'espèce, l'année 2010. [ 5 ] Normalement, la réservation et le dépôt sont requis avant le 25 août.
L'occupation du terrain se fait à compter du 1 er mai jusqu'à l'Action de grâces en octobre. [ 6 ] Le locataire a jusqu'au 1 er mars pour annuler son contrat de location, mais alors, le dépôt de 300 $ ne lui est pas remboursable s'il n'a pas signifié l'annulation de son contrat de location avant le 1 er mars et le locataire doit payer le plein montant du contrat de location. [ 7 ] En avril 2010, le demandeur décide de ne pas utiliser son site de camping. Il communique avec la défenderesse qui lui dit que la date du 1 er mars est passée et qu'en conséquence, il doit payer le plein montant du contrat de location.
Le demandeur communique avec un avocat le 21 avril 2010 qui lui confirme qu'il doit respecter son contrat. [ 8 ] Le demandeur a donc payé le prix de la location de 1 461,73 $ pour la saison estivale 2010. [ 9 ] En mai 2010, le demandeur retire sa roulotte et ses installations sur le lot 418 et monsieur Denis Ouellet lui donne un coup de main pour l'enlèvement des équipements. [ 10 ] Quittant l'emplacement 418, le demandeur demande, dans le but de minimiser sa perte, si la défenderesse pouvait s'occuper de la location son emplacement. [ 11 ] Dans le but d'accommoder le demandeur, la défenderesse, par monsieur Ouellet, accepte de tenter de relouer cet emplacement pour le demandeur.
[ 12 ] Le 12 juillet 2010, la défenderesse loue le site 418, soit le site du demandeur, à monsieur Lavoie pour le reste de la saison 2010 contre un montant de 776,01 $ (P-2) et n'en informe pas le demandeur. [ 13 ] Le demandeur apprend, par des amis, que la défenderesse a loué son terrain à un monsieur Lavoie; il communique avec son avocat qui envoie à la défenderesse la mise en demeure de libérer son terrain (P-3): « Le (…) 9 mai 2009, un Protocole d'entente Location d'un emplacement de camping (ci-après nommé le "Protocole") portant le numéro 60066, était signé entre Camping Shamrock Ltée et Sylvain Gendron.
Nous comprenons que Denis Ouellette et Vivianne Harrisson sont administrateurs et, respectivement, président et trésorier de la compagnie. Nous comprenons que notre client aurait requis auprès de vous ce qui suit. Nous comprenons que l'emplacement loué par notre client portait le numéro 418. Nous comprenons qu'au terme du contrat, la location de l'emplacement était valide jusqu'au 30 septembre 2010. Nous comprenons que le total des frais s'élève à la somme de 1 461,73 $. Nous comprenons que ladite somme vous a été payée par Sylvain Gendron.
Or, notre client nous avise qu'une roulotte serait sur l'emplacement loué portant le numéro 418 et serait loué nonobstant l'entente qui vous lie avec notre client. Nous comprenons que notre client vous a avisé personnellement de la situation. Nous comprenons que vous refusez de rendre disponible l'emplacement loué par notre client et n'avez aucunement l'intention de rendre l'emplacement à sa disposition. Nous considérons qu'il s'agit d'agissements de mauvaise foi vous rendant personnellement responsables des conséquences suite aux actes reprochés.
L'article 1.1 du Protocole d'entente stipule ce qui suit: «La location de l'emplacement est consentie au Locataire pour l'utilisation exclusive pour lui-même et les personnes qui composent le groupe de campeurs, telles qu'énumérées au présent contrat» En conséquence, vous êtes en défaut de respecter vos obligations, compte tenu qu'il n'y a ni résiliation du Protocole ni échéance du terme.
À défaut par vous de faire le nécessaire afin que l'emplacement loué portant le numéro 418 soit à l'utilisation exclusive à notre client (le locataire) et ce, dans les 12 heures de la réception des présentes, nos instructions sont d'entreprendre contre vous, tant personnellement qu'envers l'entreprise, toutes procédures judiciaires appropriées, sans autre avis ni délai et à vos entiers dépens, y incluant tous dommages et intérêts encourus par notre client suite à vos agissements. » [ 14 ] La défenderesse répond qu'elle va donner au demandeur un crédit de 123,56 $ (P-4): « Suite à votre lettre de ce jour je vous fait parvenir la facturation de M.
Gendron qui a ce jour n'a pas été encore facturée. Je profite de l'occasion pour vous mentionner que la location du terrain a été demandée par M. Gendron au mois de mai 2010 et ceci devant témoins nous avons enfin réussit à louer son terrain le 12 juillet 2010, je vous fait parvenir la copie du contrat, contrairement à ce qui est stipulé (agissement de mauvaise foi) vous constaterez que nous avons donné un crédit au nouveau locataire de la période de non location.
Je peux vous prouver en tout temps que lorsque nous louons un terrain pour un résident il est toujours rembourser au pro-rata de sa location, il n'est pas dans nos habitudes d'essayer de leurrer nos clients.
Calcul: Location: $ 1461.73 Dépôt de réservation non remboursable -300.00 stipulé au contrat Non remboursable -73.36 Hivernage taxes incluses nettoyage du terrain de mai à juillet -180.60 nettoyer le terrain lors du départ plus entretien Aux deux semaines électricité de 2009 36.96 remboursement Sortir la roulotte avec employé -90.30 taxes incluses Location 1461.73 diviser par 5 mois =$292.346 X 2.5 Mois =$730.86 taxes incluses $730.86 –300.00 –73.36 –180.60 +36.96 –90.30= $123.56 taxes incluses » (sic)
[ 15 ] Le même jour, le demandeur, par son avocat, réplique que ce n'est pas 123,55 $ qu'il devrait recevoir, mais 685,72 $ (1 461,73 $ - 776,01 $) (P-8). « Nous accusons réception de votre télécopie de ce jour incluant une page de «calcul» et deux pages supplémentaires représentant la première page de deux Protocoles d'entente. Nous constatons que vous auriez loué l'emplacement 418 pour la somme de 776,01 $.
Notre client serait donc en droit de s'attendre à un remboursement de 685,72 $ représentant la différence entre la somme payée par notre client, soit la somme de 1461,73$ moins ce que vous avez reçu comme nouveau loyer, soit la somme de 776,01$. Or, vous offrez la somme de 123,56$ à notre client à
titre de remboursement. Le Protocole ne prévoit pas votre calcul et les réclamations de déboursés qui nous paraissent indus, nous confirmant, a priori, votre mauvaise foi.
Dans les circonstances, nous réitérons notre demande de libérer le lot 418 aujourd'hui même tel que spécifié dans notre mise en demeure signifiée ce matin. » [ 16 ] N'ayant pas de réponse à cette proposition, le demandeur intente son action le 25 août 2010. [ 17 ] Les défendeurs Ouellet et Harrisson déclarent qu'ils n'ont aucun lien contractuel avec le demandeur et demandent que le recours contre eux personnellement soit rejeté. [ 18 ] Par ailleurs, la défenderesse Camping Shamrock ltée maintient qu'elle ne doit que 123,56 $ au demandeur. [ 19 ] Le demandeur maintient sa réclamation de 685,72 $.
Il réclame 2 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, perte de temps et impossibilité d'accéder au lot 418 et 2 500 $ à
titre de dommages et intérêts pour diffamation à son égard. ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] Premièrement, il faut rejeter l'action contre Denis Ouellet et Viviane Harrisson personnellement puisqu'il n'existe aucun lien contractuel direct avec le demandeur. Ceux-ci agissent en leur qualité d'officiers et de préposés de la défenderesse Camping Shamrock ltée. [ 21 ] Deuxièmement, il faut rejeter la réclamation pour diffamation puisque la législation concernant les recours pour petites créances ne s'applique pas aux poursuites en diffamation (art. 954 du Code de procédure civile ): 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 22 ] Troisièmement, la défenderesse déclare que la poursuite devrait être rejetée puisque le demandeur a produit un état des informations au Registraire des entreprises (P-5) qui indique que la défenderesse aurait entre 6 et 10 employés selon les saisons. Cette demande de la défenderesse doit être rejetée puisque le troisième paragraphe de l'article 953 C.p.c. édicte ce qui suit: Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 23 ] Cette disposition vise le créancier, soit le demandeur et non le débiteur, en l'espèce, la défenderesse.
Autrement dit, un individu peut réclamer une créance qui n'excède pas 7 000 $ contre une compagnie (une personne morale) qui aurait 1 000 employés. [ 24 ] Quatrièmement, voyons la réclamation contre la défenderesse Camping Shamrock ltée. [ 25 ] D'abord, il y a la réclamation de 685,72 $ pour laquelle la défenderesse admet devoir 123,76 $.
La défenderesse applique la clause de la retenue du dépôt de 300 $, ce qui n'est pas applicable en l'espèce, puisque le demandeur a payé sa location annuelle de 1 461,73 $. [ 26 ] La défenderesse retient un montant de 73,36 $ pour hivernage; cette retenue ne peut être accordée puisque le demandeur paie sa location de l'année 2010, et que dans ce cas, ce montant n'est pas réclamé. [ 27 ] La défenderesse retient un montant de 180,60 $ pour l'entretien du terrain aux deux semaines de mai au 12 juillet 2010. Elle n'a pas expliqué comment elle arrive à ce montant.
Il y a lieu de limiter cette retenue à 100 $. [ 28 ] La défenderesse fait une retenue de 90,30 $ pour avoir aidé le demandeur à sortir sa roulotte en mai 2010. La preuve établit
que monsieur Ouellet a effectivement donné un coup de main pour sortir la roulotte du demandeur en mai 2010, mais monsieur Ouellet n'avait pas informé le demandeur qu'il lui serait chargé un montant à cet effet et d'ailleurs, la défenderesse n'avait rien facturé jusqu'au 16 juillet 2010.
Dans ce contexte, la retenue est limitée à 50 $. [ 29 ] Il y a donc lieu de faire droit à la réclamation du demandeur pour 572,68 $ (685,72 $ + 36,96 $ - 150 $). [ 30 ] Quant à la réclamation de 2 000 $ pour préjudice, perte de temps, stress, le demandeur a aussi déposé la facture de son avocat au montant de 1 750,13 $ (P-9). [ 31 ] En l'espèce, la preuve établit que les deux parties ont manifesté une certaine mauvaise foi: chacun prenant une position rigide; il faut que chacun assume une
partie des dommages collatéraux qui résultent de cette situation. En conséquence, la réclamation de 2 000 $ du demandeur est limitée à 900 $. [ 32 ] La réclamation totale du demandeur est donc accueillie pour 1 472,68 $ (572,68 $ + 900 $). [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] REJETTE l'action du demandeur contre Denis Ouellet et Viviana Harrisson personnellement. [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Camping Shamrock ltée à payer au demandeur 1 472,68 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation de l'action le 25 août 2010, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-13
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