2012 QCCA 1162, 2012 QCCA 1162
Opinion
Agalakov Sheloykina c. Syndicat des copropriétaires Habitations Poupart 2012 QCCA 1162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022691-125 (500-17-070951-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NATALIA AGALAKOV SHELOYKINA Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HABITATIONS POUPART Me Michel Rocheleau CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2012 PAR L'HONORABLE BENOIT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEUR DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h12 : Début de l'audience. Le juge s'adresse à madame Sheloykina. 14h13 : Argumentation par madame Sheloykina. 14h32 : Argumentation par Me Rocheleau. 14h40 : Réplique de madame Sheloykina. 14h43 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, qui se représente seule, demande la permission de faire appel d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Benoit Emery), qui accueille le moyen d'irrecevabilité de l'intimé sous l'article 165(4) C.p.c. à l'encontre de sa requête introductive d'instance pour enrichissement injustifié.
Dans ce dernier recours, la requérante reconnaît devoir environ 12 000 $, mais que la valeur nette de sa part dans la propriété qui a été prise en paiement était d'environ 160 000 $ et dès lors, veut être compensée sur la différence entre ce qu'elle devait au départ à l'intimé et ce qu'elle a perdu à la suite de la prise en paiement de sa propriété par l'intimé. [ 2 ] Cette prise en paiement découle d'un jugement prononcé par l'honorable Danielle Grenier, de la même cour, qui avait accueilli la requête de prise en paiement de l'intimé pour la créance qu'il avait contre la requérante.
Le jugement contre lequel veut se pourvoir la requérante est final et puisque la valeur en litige était de 146 776 $, la requérante pouvait en appeler de plein droit par une simple inscription en appel conformément aux articles 494, cinquième alinéa et 495 C.p.c. et non par le moyen d'une requête pour permission d'appeler. En dépit de toute la sympathie que peut susciter la situation dans laquelle se retrouve la requérante, le soussigné – comme juge unique – ne peut rien faire pour corriger cette erreur, étant donné que le délai de 30 jours énoncé à l'article 494 en est un de rigueur.
Le juge unique n'a aucune compétence pour corriger cette situation. [ 3 ] Cependant, sans aucunement suggérer cette voie de droit ni spéculer quant à ses chances de succès, la requérante serait toujours dans le temps prévu à l'article 523 C.p.c . pour se prévaloir de la procédure qui y est prévue, pour demander à une formation de la Cour une permission spéciale d'appeler si elle arrive à faire la démonstration qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et qu'un tel appel n'est pas voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête de madame Natalia Agalakov Sheloykina, sans frais vu les circonstances.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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