2023 QCCA 1196, 2023 QCCA 1196
Opinion
8254389 Canada inc. c. 9015-2703 Québec inc. 2023 QCCA 1196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030606-230 ( 450-17-007849-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2023 ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT 8254389 Canada inc. Gabriel SAAD Me Vincent Ranger ( Per curiam avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9015-2703 Québec inc . Me Alain PetitClerc ( Petitclerc Massicotte Pépin Goulet ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de prolongation du délai pour produire le mémoire des appelants (Articles 373, al. 3 et 378, al. 3 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 8 h 57 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la greffière-adjointe, s’adressant aux avocats. 8 h 59 La greffière-adjointe s’adresse aux avocats concernant la présentation de la requête pour présenter la preuve nouvelle. 9 h 01 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Ranger concernant le délai demandé pour le dépôt du mémoire de l’appelant. 9 h 02 Argumentation de Me Petitclerc. 9 h 04 Échange entre la greffière-adjointe et les parties concernant l’ajout d’une note de bas de page dans le mémoire des appelants pour palier au retard engendré par l’audition de la requête pour preuve nouvelle.
Me Ranger s’oppose à cette façon de procéder. 9 h 08 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Petitclerc concernant la contestation de la présente requête. 9 h 09 Discussion sur la possibilité de déposer une requête en rejet d’appel. 9 h 10 La greffière-adjointe s’adressant aux parties. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties au courant de la journée – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent de prolonger le délai de notification et de dépôt de leur mémoire pour une période additionnelle de presque 3 mois, et ce, vu l’arrivée récente au dossier d’un nouvel avocat et le travail de rédaction de l’argumentation du mémoire qui sera à faire après que la Cour se sera prononcée sur la requête pour nouvelle preuve des appelants qui est présentable le 27 novembre prochain. [ 2 ] L’intimée conteste la requête.
Le report du délai lui causerait un préjudice du fait qu’elle devra encore attendre avant de recevoir la créance qui lui est due. L’intimée fait également mention que la requête pour nouvelle preuve ne serait pas pertinente. [ 3 ] Bien que sensible à l’argument de l’intimée souhaitant que le dossier progresse avec célérité, je suis d’avis que, dans les circonstances, le délai demandé par les appelants est raisonnable et justifié.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants au 18 décembre 2023; [ 6 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
ME CATHERINE DUFOUR Greffière-adjointe
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