2014 QCCQ 8558, 2014 QCCQ 8558
Opinion
Tsanoussas c. A.M. 2014 QCCQ 8558 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-206541-131 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGE TSANOUSSAS Demandeur c. A... M...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle le demandeur réclame du défendeur la somme de 13 500$ pour services professionnels rendus pour et au bénéfice du défendeur entre août 2010 et janvier 2012.
Le demandeur amendera sa réclamation en cours d'audience pour l'augmenter légèrement et la rendre conforme à l'état de compte D-4. [ 2 ] Le défendeur, tout en admettant devoir la somme de 2 000$, nie devoir la somme réclamée, alléguant qu'elle ne représente aucunement le travail effectué dans son dossier de divorce, compte tenu de l'expérience limitée du demandeur en droit matrimonial. [ 3 ] Il ajoute avoir versé la somme de 8 100$ au demandeur, ce qui est le double de ce que ce dernier prétend avoir reçu en paiement. LES questionS en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider des trois points suivants : 1.
Les services professionnels ont-ils été effectivement rendus? 2. Le montant facturé est-il raisonnable eu égard aux circonstances? 3. Quel est le véritable montant versé par le défendeur? LES FAITS [ 5 ] Le demandeur est un avocat dûment inscrit au Tableau de l'Ordre depuis 2004. Il exerce en droit de la famille et en droit civil. Il a ouvert sa propre étude en 2010. [ 6 ] Le défendeur exerce un métier de coiffeur et a le demandeur comme client depuis de nombreuses années.
Ils ont même tissé certains liens d'amitié. [ 7 ] Alors que les rapports conjugaux avec son épouse n'allaient pas très bien, le défendeur en a parlé au demandeur qui était alors étudiant à la Faculté de droit. [ 8 ] Monsieur M... craignait que sa femme l'accuse erronément de certains délits, qui pourraient le mener en prison. [ 9 ] C'est effectivement ce qui s'est produit et monsieur M... fit appel à son client et ami, Me Tsanoussas. [ 10 ] Vu qu'il avait tout filmé les faits et gestes de son épouse, monsieur M... fut libéré promptement mais décida d'entamer des procédures de divorce.
[ 11 ] Les parents du demandeur et du défendeur se connaissaient et il s'était créé un lien de confiance entre Me Tsanoussas et monsieur M.... [ 12 ] En octobre 2010, le défendeur confia donc au demandeur le mandat de le représenter dans ses procédures de divorce contre son épouse. Il donna alors un montant de 500$ en acompte, montant que Me Tsanoussas déposa dans son compte en fidéicommis. [ 13 ] Au fil du développement de son dossier de divorce, Me Tsanoussas n'a pas hésité à consulter des avocats ayant une plus longue expérience que lui en droit matrimonial.
C'est ainsi que lui et son client consultèrent Me Raimo qui, malheureusement, décéda en Italie au cours de l'été 2011. [ 14 ] Me Colarusso fut également consultée. [ 15 ] Le mandat de Me Tsanoussas fut révoqué le 5 janvier 2012, soit moins d'une semaine avant la date prévue pour l'audition. [ 16 ] Le demandeur produit trois notes d'honoraires comme pièces P-1e), P-1f) et P-1h), respectivement datées du 5 janvier 2012, 22 septembre 2011 et 10 décembre 2010. [ 17 ] Le montant de 500$ initialement reçu à
titre d'avances fut déduit du premier compte d'honoraires (celui du 10 décembre 2010), comme on peut le voir à la pièce P-1h). [ 18 ] Me Tsanoussas admet avoir reçu du défendeur un montant de 3 000$ en argent comptant et produit le reçu daté du 15 mars 2011 comme pièce P-1g). [ 19 ] Il a également reçu un paiement de 500$ émis le 4 février 2012 sur la carte Visa du défendeur comme en fait foi la pièce P-1c).
Quant au paiement de 700$ émis le même jour sur sa carte Master Card, il n'a jamais été honoré parce que, comme on le voit sur le bordereau de paiement P-1d), celui-ci ne comporte aucune date d'expiration ni mention du code de sécurité. [ 20 ] Me Tsanoussas produit également comme pièce P-2 le jugement rendu le 5 novembre 2012 par l'honorable Thomas M.
Davis de la Cour supérieure dans le dossier de divorce du défendeur, dans lequel le juge fait état d'une admission que le défendeur a faite à l'audience à l'effet qu'il devait 13 500$ à Me Tsanoussas (par. 50). [ 21 ] Monsieur M... dira qu'il avait fait cette admission sur les conseils de son procureur afin de faire état d'une dette qui pourrait faire diminuer le montant de la pension alimentaire à payer à sa conjointe. [ 22 ] Le défendeur dira dans son témoignage avoir versé 8 100$ au demandeur, dont 4 500$ provenaient d'un prêt que lui avait avancé sa mère et qu'elle avait elle-même empruntés, comme en fait foi l'état de la marge de crédit de madame M..., mère du défendeur, produit comme pièce D-1.
Cette dernière n'a cependant pas été convoquée comme témoin. [ 23 ] Il dira qu'une somme additionnelle de 1 500$ a été versée à Me Tsanoussas à même une somme d'argent prêtée par sa mère le 17 août 2011, comme en fait foi la pièce D-2. [ 24 ] La valeur probante de ces états de compte bancaire n'est pas très élevée compte tenu de l'absence de la principale intéressée, titulaire desdits comptes, à l'audience. [ 25 ] Monsieur M... ne produit aucun autre document, à part son relevé de carte Visa où on indique une transaction de 500$ qui est débitée de son compte Visa le 5 février 2012, ce qui correspond au dernier versement reçu par le demandeur.
L'ANALYSE [ 26 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Or, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le demandeur a rencontré son fardeau de preuve avec succès. [ 28 ] En effet, bien que monsieur M... dise n'avoir jamais reçu de notes d'honoraires détaillées, la preuve prépondérante fait état de trois lettres différentes (du 5 janvier 2012, du 22 septembre 2011 et du 10 décembre 2010) auxquelles étaient annexées les factures détaillées #254, 190 et 1-039.
Ces lettres débutaient par les mots « Enclosed herein, you will find our invoice for our professional fees…». [ 29 ] Au sujet de l'envoi desdites factures, la preuve prépondérante joue nettement en faveur du demandeur. [ 30 ] De plus, le 10 mars 2012, Me Tsanoussas a envoyé une lettre à monsieur M... qui se voulait être un rappel de compte (P-1a)) et faisait référence aux factures # 039 (autrefois 1-039), 045, 190 et 254, lesquelles correspondent aux factures énumérées à l'état de compte produit comme pièce D-4. [ 31 ] Il est à noter que la facture # 045 du 31 décembre 2010 au montant de 354,15$ ne fait pas
partie de la réclamation du demandeur.
[ 32 ] Il est à noter également que le demandeur n'a jamais facturé son client pour les consultations d'avocats plus expérimentés à l'extérieur, à l'exception de 100$ pour Me Raimo à l'époque. [ 33 ] Le Tribunal souligne la faible crédibilité dont a fait preuve monsieur M... lors de son témoignage au sujet de ces notes d'honoraires détaillées : il affirme à la Cour n'avoir jamais reçu les notes d'honoraires détaillées mais dit avoir reçu des états de compte avec le montant dû. Or, lorsque le Tribunal lui demande de produire lesdits états de compte, il en est incapable puisqu'il ne les a pas.
Le Tribunal est d'avis que ces états de compte n'existent tout simplement pas. [ 34 ] Puis, monsieur M... change son témoignage et mentionne qu'il n'a reçu que l'état de compte D-4 qu'il produit d'ailleurs au dossier de la Cour. [ 35 ] Or, cet état de compte, envoyé avec la lettre P-1a) le 10 mars 2012, réfère aux numéros de factures qui font l'objet de la présente réclamation.
C'est donc dire que dès le mois de mars 2012, monsieur M... savait qu'il devait ces sommes. [ 36 ] La crédibilité du défendeur a également été ébranlée par la lecture d'un extrait de l'interrogatoire sur affidavit du défendeur fait dans son dossier de divorce le 25 mai 2011 (P-6) : alors qu'il affirme dans son témoignage avoir versé 4 500$ à Me Tsanoussas, prêtés par sa mère le 3 mars 2011, il répond dans cet interrogatoire avoir versé à son procureur un paiement de 3 000$ comptant.
Pourtant, cet interrogatoire n'était que deux mois à peine après le soi-disant versement de 4 500$. [ 37 ] Cet extrait de l'interrogatoire se lit comme suit : « Q- Have you received invoices from your lawyers? A. Yes. Q. Okay. And when was the last time you wrote a cheque to your lawyers? A. I gave him a payment of three thousand dollars ($3,000.00). Q. That was by cheque? A That was by cash. Q- And this three thousand dollar ($3,000.00) cash payment was made to which lawyer?
Me George Tsanoussas To me » [1] [ 38 ] Bien que monsieur M... dise ne devoir que 2 000$ au demandeur, le Tribunal ne peut souscrire à cette version. En effet, non seulement le jugement du juge Davis de la Cour supérieure fait état d'une dette plus élevée à l'endroit de Me Tsanoussas mais également la preuve documentaire soumise (les notes d'honoraires et les preuves de paiement) démontre un montant beaucoup plus élevé qui est dû par le défendeur. [ 39 ] Tel que l'a indiqué l'honorable André Rochon de la Cour d'appel dans l'arrêt Lessard c. Rochefort & Associés [2] , le Tribunal peut motiver en
partie son jugement sur le contenu factuel d'une décision d'un tribunal d'une autre juridiction : « [46] Lors du procès en Cour supérieure, les parties n'ont pas repris la preuve faite devant la Cour du Québec. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour dans Val-Bélair (Ville de) c. Jean , le juge de première instance, à défaut de preuve contraire, motive en
partie son jugement à l'aide du contenu factuel de la décision de la Cour du Québec. Cette approche est bien fondée. Les faits constatés dans le jugement de la Cour du Québec constituent un fait juridique « que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s'imposer par sa valeur probante ».
C'est le cas en l'espèce, plus particulièrement, en l'absence de preuve contraire et en fonction du jugement de la Cour du Québec qui a subi avec succès le test de la révision judiciaire. » (références omises) [ 40 ] C'est pourquoi le Tribunal réfère sans hésiter au paragraphe 50 du jugement du juge Davis comme faisant preuve, lequel se lit comme suit : « [50] He evaluates his assets at $16,000.00, including furniture acquired before the marriage and his vehicle, a Honda Odyssey.
His liabilities are evaluated at approximately $53,500.00, including an amount of $13,500.00 due to his first lawyer, Me Tsanoussas and a loan of $20,000.00 due to his mother » [ 41 ] Quant au montant reçu par l'avocat demandeur, il se chiffre à 4 000$ selon la preuve : un chèque de 500$ daté du 4 octobre 2010, une somme de 3 000$ payée comptant et dont le reçu figure parmi les pièces déposées, et un autre montant de 500$ payé par Visa le 4 février 2012. [ 42 ] Le témoignage du défendeur selon lequel il aurait versé de l'argent au demandeur à même un prêt que lui aurait fait sa mère n'a aucune force probante.
Seul l'état du compte bancaire de celle-ci (D-1) montre qu'un prêt de 4 500$ lui a été accordé le 3 mars 2011 et qu'une somme de1 600$ lui a été avancée le 17 août 2011 mais ces écritures bancaires ne révèlent pas où est allé cet argent. Le Tribunal ne dispose d'aucune preuve, à l'exception du témoignage de monsieur M..., que cet argent a bel et bien été versé à monsieur M... d'abord, puis à Me Tsanoussas par ce dernier par la suite. [ 43 ] Les trois notes d'honoraires (P-1e), P-1f) et P-1h) totalisent 15 614,79$.
Ce montant inclut la déduction de 500$, soit la somme payée par chèque le 4 octobre 2010 (P-1j) : cela apparaît clairement de la note d'honoraires du 10 décembre 2010 (P-1h) qu'elle a été
déduite. [ 44 ] On doit également retrancher 17,72$ (équipement audio-visuel) à la demande du demandeur de même que le montant de 3 500$ payé par le défendeur. La créance du demandeur s'élève donc à 12 097,07$. [ 45 ] Le Tribunal est également satisfait, à la lecture des notes d'honoraires détaillées, que les services professionnels ont bel et bien été rendus. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 12 097,07$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mars 2012; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me George Tsanoussas Me Émilie Brosseau TSANOUSSAS & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur Le défendeur se représente seul Date d’audience : 6 mars 2014
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