2016 QCCQ 9579, 2016 QCCQ 9579
Opinion
Protection de la jeunesse — 164068 2016 QCCQ 9579 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005192-142 DATE : 27 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 12 mai 2015 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de quinze ans et demi. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période d’une année; • autorise la réintégration de la jeune chez sa mère selon l’évolution de la situation en prenant acte que la réintégration commencera au début juillet 2015; • confie l’adolescente à sa mère lorsque la réintégration sera complétée; • autorise des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur;
• autorise des contacts avec son père, à la demande de l’adolescente et à la condition que le père soit sobre lors des contacts; • ordonne la fréquentation scolaire assidue de l’adolescente ainsi qu’un suivi social et diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois puisque le retour de la jeune auprès de sa mère a été exclu par les parties au cours de la dernière ordonnance.
Le Directeur demande essentiellement la poursuite des autres mesures non incompatibles ordonnées le 12 mai 2015 pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-3 et D-4 et le Tribunal a brièvement entendu les témoignages de l’intervenante sociale et de la mère. [ 5 ] Le père est absent de l’audience bien que la requête lui ait été signifiée personnellement dans les délais requis par la Loi . Il est appelé par interphone dans le palais de justice ce jour et son absence est constatée.
Le Tribunal procède donc à l’enquête. [ 6 ] La mère et l’adolescente sont présentes à l’audience et chacune est représentée par l’avocat de son choix. Elles consentent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 12 mai 2015 [ 7 ] L’adolescente est présentement dans sa quatrième famille d'accueil (trois familles d’accueil régulières et un bref séjour en famille d'accueil de dépannage) depuis son placement en octobre 2014. [ 8 ] L’intégration chez la mère prévue à l’été 2015 n’a pas été possible. [ 9 ] Les troubles de comportement de l’adolescente perdurent et augmentent en fréquence (fréquentations à risque, mensonges, comportements sexuels à risque, automutilation, propos suicidaires, vols, violence physique, fugue). [ 10 ] L’adolescente a fugué du milieu d’accueil de M me C où elle résidait depuis mars 2015, et ce, du 24 au 28 février 2016.
Elle a été retrouvée dans un appartement vide à Ville C par les policiers.
Elle donne peu de contenu sur sa fugue. [ 11 ] Lorsqu’elle a été retrouvée, l’adolescente ne souhaitait pas retourner chez M me C qui, pour sa part, ne se sentait pas en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente. [ 12 ] Après un court séjour dans une famille d'accueil de dépannage, la jeune intègre sa famille d'accueil actuelle, soit celle de M me D, le 14 mars 2016 où elle fonctionne bien à ce jour. [ 13 ] Au plan scolaire, l’adolescente est en deuxième secondaire au régulier à l’école A où elle a été expulsée de la classe à plusieurs reprises. [ 14 ] En janvier 2016, elle est expulsée pour deux jours après avoir frappé à poing fermé une autre jeune. [ 15 ] Elle est de nouveau suspendue le jour de sa fugue en raison de menaces d’agression physique à une autre adolescente sur les réseaux sociaux. [ 16 ] Elle est en échec dans deux matières. [ 17 ] L’adolescente a bénéficié de plusieurs suivis et services.
Elle poursuit son équithérapie, a participé à une démarche d’art thérapie, a fait l’objet d’une évaluation psychologique dont les résultats seront présentés à la famille très prochainement. [ 18 ] Elle a participé au Groupe Ado sur les habiletés de communication et relations interpersonnelles ainsi que la régulation de la colère offert par le Centre jeunesse où elle est décrite comme un leader positif. [ 19 ] Elle a bénéficié de mesures extrajudiciaires dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents où elle a notamment participé à des ateliers sur le développement des habiletés sociales. [ 20 ] Elle fait l’objet d’un suivi avec la psychoéducatrice et l’infirmière de l’école. [ 21 ] Elle a également reçu des services [du centre A]. [ 22 ] Les sorties de l’adolescente chez sa mère ont varié dans le temps. En janvier 2016, la mère se positionne à l’effet qu’elle ne pourra reprendre sa fille à temps plein. [ 23 ] La mère décrit les visites de sa fille comme étant peu positives.
La jeune s’oppose, manque de respect et hausse le ton. [ 24 ] Suite à la fugue de X, la mère nomme à l’intervenante sociale que la situation de sa fille est en train de la détruire et avait un impact sur sa vie personnelle, professionnelle et sa santé mentale. [ 25 ] Elle a rédigé une lettre à sa fille lui disant qu’elle ne la recevra plus chez elle jusqu’à ce que le Directeur de la protection de la jeunesse lui confirme qu’elle n’a pas eu de comportements problématiques sur une longue période. [ 26 ] Mère et fille continuent toutefois de se parler au téléphone ou via Internet.
Des sorties de quelques heures pour un repas à raison d’une fois par mois débuteront la fin de semaine suivant l’audience. X nomme qu’elle souhaite travailler sa relation avec sa mère.
[ 27 ] La communication entre la mère et sa fille est déficiente.
Les deux évitent les sujets importants (comportements sexuels inappropriés de l’adolescente, automutilation, propos suicidaires, etc.). [ 28 ] À l’audience, la mère explique être en thérapie pour des abus sexuels qu’elle a vécus dans le passé et elle dit, avec émotion, qu’elle est incapable d’aborder avec sa fille tout sujet relié à des agressions physiques ou sexuelles. [ 29 ] La mère tient toutefois à préciser qu’elle n’abandonne pas sa fille et souhaite demeurer présente pour elle. [ 30 ] Alors qu’au moment du dernier jugement, il n’y avait pas eu de contact entre l’adolescente et son père depuis environ dix mois, quelques contacts sporadiques (deux ou trois) ont eu lieu depuis la dernière ordonnance. [ 31 ] En février 2016, l’intervenante sociale reçoit de l’information à l’effet que lors du dernier contact père/fille qui a eu lieu à la fin janvier, le père aurait offert du cannabis et des amphétamines à sa fille. [ 32 ] X confirme que son père lui a effectivement offert du cannabis.
Le père nie tout et dit alors à l’intervenante sociale de « garder sa fille ». [ 33 ] Depuis, il n’y a que des contacts téléphoniques entre l’adolescente et son père. Le père aurait dit à sa fille qu’il souhaitait la recevoir chez lui suite à son déménagement prochain, mais l’intervenante souhaite le rencontrer avant que ceci puisse s’actualiser. [ 34 ] X se dit présentement satisfaite des contacts qu’elle entretient avec ses deux parents. [ 35 ] Ni l’un ni l’autre des parents ne souhaitent le retour de leur fille auprès d’eux. [ 36 ] Le père refuse de participer au suivi psychosocial.
Il dit avoir cessé toute consommation d’alcool depuis novembre 2015. [ 37 ] Pendant la fugue de X, le père savait où se trouvait sa fille (la jeune le lui avait dit) et le père a attendu douze heures avant de collaborer avec les policiers pour aider à la retrouver.
Mesures de protection [ 38 ] La dernière année aura permis de clarifier certains éléments du projet de vie de l’adolescente puisque le retour auprès de sa mère est définitivement écarté de part et d’autre. [ 39 ] Les comportements de l’adolescente demeurent préoccupants et ont engendré de l’instabilité dans ses milieux de vie. [ 40 ] Bien qu’elle fonctionne bien dans son milieu d’accueil actuel, elle n’y est que depuis quelques semaines et les prochains mois serviront à déterminer si X s’intégrera de façon durable dans ce milieu et si ce dernier sera en mesure de répondre à ses besoins à long terme. [ 41 ] L’intervenante sociale s’exprime ainsi dans son analyse à cet égard : Les problèmes sur le plan familial semblent être à la base des difficultés de la jeune.
Nous croyons que X doit bénéficier d’un milieu de vie stable lui permettant de répondre à ses besoins d’appartenance et de sécurité, et ainsi, lui permettre de développer une meilleure confiance et une estime d’elle-même. Par le fait même, elle serait plus en mesure de faire des choix judicieux dans ses fréquentations et ses comportements. Selon nous, un encadrement adéquat est essentiel pour permettre à la jeune de se développer au meilleur de ses capacités et de faire les bons choix pour elle.
Nous croyons qu’avec l’intensité de services qui a été mise à la disposition de l’adolescente et un milieu empreint de stabilité, elle pourra être à même d’y parvenir. Compte tenu du caractère récent du placement actuel, nous souhaitons dépasser les délais habituellement pour statuer du projet de vie, afin de l’évaluer.
Dans le cas d’une évaluation positive, nous tendons à un maintien dans le milieu de madame D jusqu’à l’atteinte de la majorité de X le [...] 2018. (pièce D-4, p. 5) [ 42 ] La relation entre X et sa mère est à travailler et il sera important de respecter le rythme de chacune dans cette démarche. [ 43 ] Quant aux contacts entre l’adolescente et son père la situation personnelle et les intentions de ce dernier devront être clarifiées avec l’intervenante sociale avant qu’un élargissement significatif des contacts père/fille puisse être envisagé. [ 44 ] L’objectif visé est évidemment celui de stabiliser l’adolescente dans un milieu où elle se sentira bien et obtiendra réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 45 ] À cette fin, le Tribunal invite l’adolescente et ses parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour venir en aide à la jeune, et ce, dans son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mai 2015 la concernant; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre
jeunesse A, et ce, pour une période de six (6) mois ; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’adolescente;; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’adolescente et à sa demande, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à la condition que le père soit sobre lors des contacts; ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école de façon assidue; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en lien avec son TDAH dont la prise de médication telle que prescrite; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la X, à sa mère ainsi qu’à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’adolescente Date d’audience : 27 avril 2016 Dernière pièce produite : D-4
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