2015 QCCQ 9194, 2015 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 15904 2015 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006034-142 705-41-006035-149 DATE : 13 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2014 Y, né le […] 2014 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 21 août 2014 dans la situation de X et Y, des jumeaux qui auront bientôt 10 mois. [ 2 ] Le Directeur recommande que les enfants demeurent confiés dans leur famille d'accueil actuelle jusqu'à leur majorité, tout en ajoutant certains motifs de compromission. [ 3 ] La mère, dûment représentée, demande plutôt un délai supplémentaire de six mois et désire démontrer qu'elle est en mesure de reprendre ses enfants.
Le père, dûment représenté, appuie la demande de la mère. [ 4 ] Différents rapports sont déposés, ce jour, au soutien des recommandations du Directeur. On y retrouve un rapport psychosocial rédigé par l'intervenante [intervenante 1] ainsi qu'un bilan des observations effectuées dans le cadre des visites supervisées. ÉVOLUTION DES ENFANTS [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que les jumeaux évoluent positivement dans leur famille d'accueil. [ 6 ] X doit porter un casque protecteur pour corriger une plagiocéphalie. Y présente aussi une légère plagiocéphalie sur un côté de la tête.
Il a été référé en physiothérapie pour travailler la raideur musculaire. Il a aussi été référé en neuromédiateur car il a un retard moteur au bras gauche et un taux de dystrophine trop élevé. [ 7 ] La famille d'accueil des enfants a proposé aux parents de consulter en osthéopathie au privé mais la mère a refusé. [ 8 ] La mère d'accueil témoigne à l'effet qu'elle et son conjoint s'occupent des rendez-vous médicaux et ils constatent que les
parents ne se présentent pas toujours aux rendez-vous. Elle déplore avoir dû attendre l'autorisation de la mère pour consulter l'ostéopathe de X car son problème de torticolis s'est accentué. [ 9 ] Elle observe que les enfants ont fait des crises d'eczéma qui sont apparues juste après les visites des parents. Elle précise qu'elle a eu à intervenir à la demande de la mère pour rassurer les bébés qui ne cessaient de pleurer durant une visite supervisée. [ 10 ] La mère d'accueil confirme son engagement et son intérêt à s'investir à long terme auprès des jumeaux.
Elle a développé une relation empreinte de respect avec la mère, mais précise vouloir davantage de collaboration de sa part du côté médical. ÉVOLUTION DE LA MÈRE [ 11 ] La mère a débuté un suivi psychologique au cours des derniers mois. Toutefois, elle a connu des difficultés à trouver un psychologue et n'a pu bénéficier que de deux rencontres. Depuis décembre 2014, elle n'a assisté qu'à deux rencontres médicales pour les jumeaux. [ 12 ] La mère s'est présentée à 56 visites supervisées sur 72.
Lors de ces visites, elle a tenté à rassurer les jumeaux, mais il est observé qu'elle éprouve des difficultés à atteindre les objectifs visés. [ 13 ] L'intervenante précise avoir encouragé la mère à contrôler son anxiété pour ne pas la transmettre aux enfants. [ 14 ] La preuve révèle que la mère démontre beaucoup de volonté et se montre préoccupée par le bien-être des jumeaux.. Cependant, depuis août 2014, la mère n'est parvenue qu'à de très rares occasions à les sécuriser. Elle démontre des signes de fatigue et parvient difficilement à apaiser les pleurs des enfants. [ 15 ]
Malgré les mesures et les suivis proposés, la mère n'a pas véritablement fait d'acquis au niveau de ses compétences parentales. Elle présente encore des difficultés à décoder les besoins des jumeaux. Elle a encore besoin d'être soutenue, rassurée et accompagnée pour prodiguer des soins appropriés aux enfants. [ 16 ] Le père s'est présenté à 20 visites sur une possibilité de 34. Il a, lui aussi, de la difficulté à décoder les besoins des enfants. Il les stimule trop et peu se montrer envahissant.
Il parvient toutefois à éviter les pleurs en les stimulant. [ 17 ] La mère trouve difficile le fait de devoir subir des critiques. Elle aimerait pouvoir bénéficier de visites à son domicile où elle possède tout le matériel nécessaire aux besoins des enfants. [ 18 ] Elle précise avoir cessé de consommer de la drogue et elle tente de mettre en application les nombreux conseils qui lui sont prodigués, soit par l'intervenante ou par l'éducatrice. [ 19 ] Elle reconnaît avoir encore besoin de support, mais estime avoir amélioré ses compétences et avoir fait des acquis.
Elle souhaite démontrer, au cours des prochains mois, qu'elle a atteint les objectifs visés. [ 20 ] Le père admet stimuler trop les enfants. Il se définit comme quelqu'un d'hyperactif et il se justifie par le fait que la famille d'accueil ne stimule pas beaucoup les petits. Il s'attribue peu de responsabilités sur ses absences aux visites supervisées et il considère que la mère possède les capacités requises pour assumer les soins quotidiens des enfants.
ANALYSE [ 21 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance et malgré la bonne volonté de la mère, celle-ci a fait bien peu d'acquis pour être en mesure de reprendre les jumeaux auprès d'elle. [ 22 ] Elle affirme s'être séparée du père et avoir cessé de consommer. Elle tente de réorganiser sa vie.
Toutefois, elle a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les compétences nécessaires et arriver à sécuriser les jumeaux. [ 23 ] Les délais de placement seront bientôt atteints et il est actuellement illusoire de penser que la mère aura, à court terme, les capacités parentales pour assumer les soins particuliers des enfants. [ 24 ] Le Tribunal est sensible au désir de la mère de modifier son mode de vie et de bonifier ses compétences parentales.
Toutefois, le Tribunal entretient encore beaucoup de réserve en lien avec l'historique de vie de la mère et à sa capacité de se montrer sécurisante pour les enfants. [ 25 ] Il est utile de rappeler ici que les autres enfants du couple ont été confiés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité en raison d'un historique de négligence parentale et de toxicomanie. Le père des jumeaux a posé des gestes sexuels à l'égard de Z, la fille aînée de la mère, et cette dernière a quand même maintenu sa relation avec ce conjoint au lieu de protéger sa fille.
Elle n'a pas été en mesure de sécuriser sa fille et de prendre ses responsabilités. Le Tribunal se questionne beaucoup sur ses capacités de jugement et sur ses priorités. [ 26 ] Le père ne s'attribue aucune responsabilité à ce sujet et continue à blâmer le D.P.J. concernant la situation familiale actuelle. [ 27 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure qu'il convient de passer outre aux délais de placement, considérant la faible capacité de la mère à sécuriser et à rassurer ses enfants.
Elle peut toutefois demeurer impliquer et avoir un lien significatif avec eux en autant qu'elle maintienne une implication et que les enfants se sentent rassurés. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 30 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants est compromis en vertu de l'alinéa b) 2 et AJOUTE les alinéas
b) 1iii et d) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que Y et X demeurent confiés au sein de la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient gérés de concert entre les parties.
À défaut d’entente, un minimum d’un contact aux deux semaines sera organisé ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts demeurent supervisés tant que jugé nécessaire en tenant compte des réactions des enfants et de l’évolution personnelle des parents ; [ 34 ] AUTORISE que les enfants puissent avoir des contacts avec leur famille élargie si cela s’avère dans leur intérêt ; [ 35 ] RECOMMANDE fortement aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles en lien avec les problématiques identifiées ; [ 36 ] ORDONNE que chacun des enfants puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par leur état ; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place et aux moyens proposés par le Directeur pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'à leur majorité [ 39 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des enfants Me Louis-Philippe Laplante Avocat du père Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : 13 avril 2015
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