2010 QCCQ 11797, 2010 QCCQ 11797
Opinion
Centre jeunesse de la Montérégie c. R.C. 2010 QCCQ 11797 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-014540-076 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE
Partie demanderesse c. R... C...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action intentée par le Centre Jeunesse de la Montérégie ( Centre ) contre R... C... pour obtenir le paiement d'une somme de 3 049,05 $ représentant la contribution financière au placement de l'enfant (
X) du défendeur.
X a préalablement fait l'objet d'une ordonnance de placement de la Cour du Québec. [ 2 ] Michel Larivière, qui est technicien aux contributions du Centre a fait l'historique de la facturation transmise à C... de septembre 2006 à avril 2007. [ 3 ] Selon les calculs effectués par Larivière, lesquels ne sont pas contestés par C..., une somme de 3 049,05 $ est payable par le défendeur relativement à son enfant X. [ 4 ] Le défendeur plaide que c'est sa sœur qui a eu la garde de X du 1 er aout 2005 au 1 er août 2006 et qu'il aurait erronément payé sa sœur pour X jusqu'en novembre 2008. [ 5 ] Il admet cependant avoir été informé que son fils avait été placé à partir de septembre 2006 et avoir été remboursé par sa sœur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal est satisfait que le Centre a prouvé la justesse des montants réclamés. [ 7 ] Quant aux moyens de défense du défendeur, ils ne sont pas recevables car le placement a été fait après que la sœur du défendeur eut cessé d'avoir la garde de X. [ 8 ] La défense de prescription alléguée par le demandeur est par ailleurs mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE l'action intentée par le Centre jeunesse de la Montérégie contre R... C...; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur R...
C... à payer à la demanderesse Centre jeunesse de la Montérégie la somme de 3 049,05 $ plus avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévu à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation. [ 11 ] LE TOUT AVEC DÉPENS.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Claudine Cormier Procureur de la demanderesse R... C... Personnellement
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