2017 QCCA 615, 2017 QCCA 615
Opinion
Demers c. R. 2017 QCCA 615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006388-175 (765-01-024576-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE DEMERS Me GÜNAR DUBÉ (Garel Dubé et associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH SYLVAIN LAPORTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 17 février 2017 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, district de Richelieu. ( Articles 675(1)
b) C.cr . et 21 et suivants R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 17 février 2017 par l'honorable Denys Noël de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu l’avis d’appel déjà déposé par l’appelant contre le verdict de culpabilité à la suite de l’autorisation accordée par un juge de la Cour; [ 3 ] Vu les articles 676(1)d du Code crimine l et l’article 55(1) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ; [ 4 ] J’estime qu’il est opportun de déférer la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur le verdict de culpabilité. [ 5 ] Il y a lieu, par ailleurs, que l’appel de la peine soit plaidé avec dispense de mémoire. [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel au fond; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’échéancier pour la remise des exposés des parties qui ne pourront comporter plus de 10 pages chacun et afin qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties), à être tenue en même temps que celle concernant le dossier de culpabilité (500-10-006282-162). [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé; [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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