2016 QCCA 644, 2016 QCCA 644
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Investissements OPM inc. 2016 QCCA 644 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024751-141 (500-17-056383-105 et 500-17-057246-103) DATE : 21 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse – demanderesse c. INVESTISSEMENTS O.P.M. INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – demanderesse – défenderesse en garantie PIERRE HABIB INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur en garantie GRACIANA ANDRÉ INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - intervenante et L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTIMÉE – défenderesse - demanderesse en garantie ALIMENTS MÖPURE INC. en faillite INTIMÉE – demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [50] de l’arrêt prononcé le 8 avril 2016.
En effet, la dernière phrase dudit paragraphe aurait dû se lire de la façon suivante, soit « La réclamation en dommages appartient à O.P.M., pas à la personne qui a acheté les actions de Möpure détenues par O.P.M. ». [ 2 ] En conséquence, la COUR RECTIFIE l’arrêt du 8 avril 2016 et SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe [50] de l’arrêt : [50] La conclusion voulant que la condamnation en dommages soit distraite en faveur de l’acquéreur des actions privilégiées est erronée en droit. Il ne serait pas nécessaire de se prononcer sur cette question, considérant nos commentaires sur le lien de causalité.
Pourtant, il convient d’en faire mention puisqu’il s’agit d’une erreur de droit présente dans les motifs de la juge. Les actions ont été achetées, mais la réclamation en dommages n’a pas été cédée et si la réclamation avait été achetée avec les actions, il y aurait eu lieu d’appliquer l’
article 1784 C.c.Q. La réclamation en dommages appartient à O.P.M., pas à la personne qui a acheté les actions de Möpure détenues par O.P.M. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Louis Coallier DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Pour l’appelante / intimée incidente
Me Bernard Boucher Me Ariane Bisaillon BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les intimés / appelants incidents Me Louis Carrière Fasken Martineau DuMoulin Pour L’Unique assurances générales inc. Date d’audience : 5 avril 2016 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Investissements OPM inc. 2016 QCCA 644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024751-141 (500-17-056383-105, 500-17-057246-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A.
APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC M e LOUIS COALLIER ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) INTIMÉS/ APPELANTS INCIDENTS AVOCATS
INVESTISSEMENTS O.P.M. INC. PIERRE HABIB GRACIANA ANDRÉ Me BERNARD BOUCHER Me ARIANE BISAILLON ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCAT L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me LOUIS CARRIÈRE ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) ALIMENTS MÖPURE INC. en faillite ABSENTE En appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2014, par l'honorable Guylène Beaugé, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité bancaire Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 5 avril 2016. 9 h 31 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 4. 9 h 32 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [1] La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« appelante » ou la « Fédération ») se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), lequel la condamne à payer 1 251 400 $ à l’intervenante Graciana André (« André ») en réparation de son préjudice (dossier 500-17-056383-105) et rejette la requête introductive d’instance de l’appelante en paiement du cautionnement fourni par l’intimée L’Unique assurances générales inc. (« L’Unique ») (dossier 500-17-057246-103) [1] .
Cet arrêt décide des deux dossiers. [2] Dans le premier dossier, l’appelante cherche à infirmer la condamnation. Les intimées, Investissements O.P.M. inc. (« O.P.M. ») et André, ont inscrit en appel incident. Elles cherchent essentiellement à augmenter le montant de l’indemnité. L’intimée, Aliments Möpure inc. (« Möpure »), est en faillite et n’est pas représentée, le syndic n’ayant pas repris l’instance. [ 3 ] Les parties nous invitent à revisiter l’ensemble des questions de droit de ce dossier.
L’appelante fait appel de la compétence de la Cour supérieure, de la faute, du lien de causalité, du droit d’André à recevoir des dommages-intérêts et demande l’application de la doctrine de la fin de non-recevoir.
Les intimées, aussi appelantes incidentes, font appel du quantum des dommages et proposent que O.P.M. se voit attribuer les dommages si cette Cour conclut qu’André n’y a pas droit. [ 4 ] Nous accueillons l’appel principal vu l’erreur de la juge en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 5 ] Dans le second dossier, l’appelante cherche à faire condamner la caution, L’Unique, à payer la somme prévue au contrat de cautionnement.
L’Unique appelle en garantie O.P.M. et Pierre Habib (« Habib »). [ 6 ] Nous estimons que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en déterminant que la créance de l’appelante devenait exigible le 15 novembre 2009 et qu’ainsi la réclamation de l’appelante auprès de L’Unique, le 20 janvier 2010, s’avère tardive, donc sans effets. LES FAITS [ 7 ] L’appelante, en plus de représenter les productrices et producteurs acéricoles, est l’agence de vente acéricole du Québec.
Elle forme un canal de vente unique où tout le sirop d’érable en vrac (contenants de 5 L ou plus) doit passer; les productrices et producteurs livrent le sirop à l’agence de vente qui le vendra ensuite aux acheteuses et acheteurs selon les modalités d’une convention de mise en marché. [ 8 ] Afin de faciliter le commerce, l’appelante permet à des « acheteurs autorisés », qu’elle accrédite elle-même, de recevoir du sirop directement des érablières. Ces sociétés agissent alors à
titre de mandataires de la Fédération, puisque le sirop reçu ne leur appartient que lorsqu’elles ont payé le prix de vente à l’appelante [2] . [ 9 ] En 2006, Habib fonde Möpure, une société dédiée à la vente de produits acéricoles et à la transformation du sirop en beurre d’érable et en bonbons à l’érable. [ 10 ] Habib est également le président de l’intimée, O.P.M., une société de gestion. [ 11 ] O.P.M. détient 80 % des actions ordinaires et 100 % des actions privilégiées de catégorie 1 et 2 de Möpure. O.P.M. investit 2 351 440 $ pour acquérir ces actions.
Un million de dollars a été souscrit en 2007 et un montant supplémentaire de 1 350 000 $ en 2008 (1,440 $ est le prix des actions ordinaires) . Les actions privilégiées confèrent le droit que tout dividende émis soit payé à la détentrice par préférence. [ 12 ] En 2008, Möpure devient acheteuse autorisée.
Elle peut donc recevoir du sirop directement des productrices et producteurs. [ 13 ] Le 19 janvier 2009, Möpure contacte l’appelante afin de l’informer de son intention de continuer son statut d’acheteuse autorisée pour 2009 et de fournir un cautionnement garantissant à l’appelante le paiement d’au moins 20 % du sirop d’érable reçu et impayé.
Elle souhaite ainsi s’approvisionner en sirop sans devoir le payer à la réception, pour en accumuler, puisqu’elle avait eu des difficultés d’approvisionnement l’année précédente. [ 14 ] Le 22 janvier 2009, la Fédération informe Möpure que le montant du cautionnement pouvait être limité à 700 000 $, en raison des besoins en sirop exprimés par Möpure. Möpure fait parvenir à l’appelante ses états financiers en date des 30 novembre 2008 et 31 décembre 2007. [ 15 ] Le 4 février 2009, l’appelante informe Möpure qu’elle aura droit à un volume autorisé de 1 500 000 $.
C’est-à-dire que Möpure sera autorisée à tenir dans ses inventaires une quantité de sirop impayée de cette valeur, le sirop étant payé au plus tard à l’automne et à l’hiver. Möpure espérait être autorisée à conserver 3 500 000 $ de sirop impayé. [ 16 ] Le 16 février 2009, Möpure fait parvenir à l’appelante sa demande d’autorisation pour être accréditée à
titre d’acheteuse autorisée ainsi qu’une copie du contrat de cautionnement avec L’Unique s’élevant à 700 000 $. Ce cautionnement est lui-même
cautionné en faveur de l’Unique par O.P.M. et Habib, président de O.P.M. et de Möpure. [ 17 ] Le 23 juin 2009, l’appelante informe Möpure que sa « limite de crédit », vocable utilisé par la Fédération, est augmentée à 2 333 335 $. [ 18 ] Le 20 août 2008, Möpure contracte une marge de crédit de 1 500 000 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins Sault-au- Récollet (« Caisse »). [ 19 ] Le 7 juillet 2009, Möpure augmente sa marge de crédit de 1 500 000 $ à 3 000 000 $ auprès de la Caisse. [ 20 ] Le 16 juillet 2009, Möpure demande à nouveau que l’appelante augmente sa marge de crédit. [ 21 ] Le 4 septembre 2009, l’appelante refuse d’augmenter la marge de crédit de Möpure. [ 22 ] Le 21 septembre 2009, Möpure verse un montant de 300 000 $ à l’appelante à
titre de dépôt et cette dernière augmente la marge de crédit à 3 700 000 $. [ 23 ] Le 23 septembre 2009, l’appelante écrit à la Caisse pour lui expliquer qu’une
partie des inventaires de Möpure lui appartient puisque le sirop est impayé. [ 24 ] Par la suite, les problèmes financiers qu’éprouve Möpure viennent à bout de la société, si bien que le 26 novembre 2009, Möpure dépose un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] et, le 3 décembre 2009, Möpure dépose une requête pour nomination d’un séquestre intérimaire. [ 25 ] Le 12 mars 2010, la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) rend un jugement déclarant l’appelante propriétaire des produits acéricoles en litige, alors en possession de Möpure [4] . Elle déclare également l’appelante propriétaire des sommes d’argent résultant de la transformation des produits impayés. Le 30 mai 2011, notre Cour confirme ce jugement [5] . [ 26 ] Le 29 avril 2010, O.P.M. cède et transfère toutes ses actions privilégiées dans Möpure à André.
Elle conserve les actions ordinaires. [ 27 ] Le 16 février 2010, Möpure et O.P.M. intentent l’action et demandent que la Fédération soit condamnée à leur payer solidairement 1 100 000 $, et à payer 1 251 440 $ à O.P.M. Les intimées demandent également compensation judiciaire des montants qu’elles réclament et des montants pouvant être dus à l’appelante. [ 28 ] Le 7 décembre 2010, André, possédant maintenant les actions privilégiées dans Möpure autrefois détenues par O.P.M., dépose une déclaration d’intervention.
Elle demande que les sommes qui pourraient devenir payables à O.P.M. en raison de ses actions dans Möpure, en vertu du jugement à venir, lui soient payables. [ 29 ] Dans le second dossier, la Fédération réclame le bénéfice du cautionnement de 700 000 $ émis par L’Unique pour les montants impayés par Möpure. L’Unique réclame le bénéfice du contrat d’indemnisation exécuté par O.P.M. et Habib en faveur de L’Unique pour récupérer les montants à payer à la Fédération ainsi que ses frais de défense.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 30 ] La juge de première instance considère que l’appelante a agi de mauvaise foi dans sa relation contractuelle avec Möpure. Elle considère que l’appelante a laissé miroiter à Möpure qu’elle obtiendrait un volume autorisé de cinq fois le montant du cautionnement. Elle souligne que Möpure est la seule société qui obtient un financement en deçà de cette proportion et que les autres acheteuses et acheteurs autorisés n’étaient pas obligés de fournir leurs états financiers.
La juge considère que l’appelante a commis une faute par son comportement arbitraire et de mauvaise foi. [ 31 ] Par contre, la juge ne considère pas que Möpure a fait preuve d’une perte de profits de 1 100 000 $. La juge reconnaît que la Fédération a admis l’investissement de 2 351 440 $ d’O.P.M.
Afin de déterminer le montant de la perte d’investissement d’O.P.M., la juge retranche le 1 100 000 $ de perte de profits dont elle considère que la preuve n’a pas été faite et attribue la différence des dommages, soit 1 251 440 $. [ 32 ] La juge considère qu’il y a un lien de causalité entre la perte d’investissement d’O.P.M. et le comportement arbitraire et fautif de l’appelante. [ 33 ] La juge explique que les dommages doivent être distraits en faveur d’André, en conséquence du jugement autorisant l’intervention agressive. [ 34 ] En somme, elle accueille en
partie la requête introductive d’instance des intimées et la déclaration d’intervention de l’intervenante en condamnant l’appelante à payer 1 251 440 $ à André. [ 35 ] Au sujet du cautionnement, la juge de première instance considère que la réclamation de l’appelante est tardive. Selon elle, la créance devenait exigible le 15 novembre 2009. L’appelante avait 30 jours pour réclamer le cautionnement auprès de L’Unique, mais elle n’a envoyé sa réclamation que le 20 janvier 2010. La juge rejette donc la requête introductive d’instance de l’appelante.
DISCUSSION [ 36 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre chacune des questions en litige identifiées par les parties pour statuer sur l’appel. La compétence de la Cour supérieure
[ 37 ] En premier lieu, il faut déclarer que les prétentions de la Fédération selon lesquelles la Cour supérieure n’avait pas compétence sur l’action en dommages sont sans mérite. [ 38 ] La Fédération soutient que la clause 14 de la Convention de mise en marché qui prévoit l’arbitrage des différends entre la Fédération et une acheteuse ou un acheteur autorisé était contraignante et que l’
article 26 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche [6] («
Loi sur la mise en marché ») prévoit que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec est compétente pour entendre tout débat soulevé dans le cadre de l’application de la
Loi sur la mise en marché : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 26. The Régie may settle any dispute arising in connection with the administration of a joint plan or the operation of a coordination and development chamber. [ 39 ] Or, l’article 14 de la Convention n’est pas opposable à O.P.M. ou André puisqu’elles ne sont pas des « acheteurs autorisés » ni
partie à la Convention de mise en marché . De plus, la lecture de cet
article ne permet de trouver aucun pouvoir d’accorder des dommages-intérêts. L’article 26 de la
Loi sur la mise en marché n’octroie pas non plus la compétence d’accorder des dommages- intérêts [7] . Aucune autre disposition de la
Loi sur la mise en marché , telle que rédigée et existante à l’époque, ne donne à la Régie le pouvoir d’accorder des dommages [8] . [ 40 ] En conséquence, et en raison de la compétence du tribunal de droit commun de la Cour supérieure, il n’y a aucun motif d’intervenir et de dire que la Cour supérieure, ici, n’avait pas compétence sur l’action en dommages-intérêts.
Le lien de causalité [ 41 ] Supposé même que la juge ait eu raison de conclure que la Fédération a agi de manière abusive et fautive envers Möpure (ce sur quoi la Cour s’abstient de se prononcer), elle a manifestement eu tort de voir un lien de causalité entre cette soi-disant faute et les dommages réclamés.
Voici pourquoi. [ 42 ] La faillite de Möpure (et donc la perte d’investissements de l’actionnaire O.P.M.) résulte d’une série de facteurs ignorés par la juge; aucun lien n’est établi entre cette faillite et le refus d’accorder des conditions de crédit plus bénéfiques. [ 43 ] Devant ses déboires financiers, Möpure a cherché la « protection » de la L.f.i. La requête pour nommer un séquestre intérimaire en vertu de la L.f.i. est appuyée de la déclaration sous serment de Habib, le président et l’actionnaire de Möpure par l’entremise de la société de gestion O.P.M.
Cette déclaration répertorie les causes des problèmes financiers de Möpure, sans aucune mention des difficultés éprouvées dans sa relation avec la Fédération. Habib a expliqué, pendant son témoignage, qu’il ne voulait pas préjudicier les négociations avec la Fédération en l’identifiant comme une source des problèmes financiers de Möpure. Par contre, il n’a jamais nié la véracité ou tenté de modifier l’énumération des problèmes dans la requête pour nommer un séquestre intérimaire.
Il faut souligner que certaines de ses affirmations sont confirmées dans le rapport subséquent du syndic ainsi que dans les constatations objectives tirées des états financiers préparés par Möpure elle-même.
Les facteurs nommés dans la requête sont : 1) un prix élevé du sirop payé aux fournisseurs en conséquence de la mauvaise récolte de 2008; 2) un prix de revente diminué en 2009 vu la bonne récolte et l’abondance de produits sur le marché; 3) une hausse du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar états-unien entre la vente aux clients (février – mars 2009, 1,20 $ CDN = 1 $ US) et la livraison du produit et réception du paiement (août – octobre 2009, 1,03 $ CDN = 1 $ US), « réduisant à nouveau sa marge de crédit et ses liquidités »; 4) plusieurs ventes anticipées auprès des clients états-uniens et canadiens de gros volumes qui ne se sont pas réalisées; et 5) sorties de fonds extraordinaires de l’ordre de 350 000 $ à la suite de la demande de certains clients à gros volume. [ 44 ] En effet, les états financiers de Möpure indiquent en
partie ce qui suit (chiffres arrondis) : 2007 2008 2009 Ventes 384 000 $ 1 900 000 $ 5 750 000 $ Profits bruts 78 000 $ 520 000 $ 713 000 $ Perte nette 849 000 $ 391 000 $ 1 210 000 $ La marge brute était de 20 % pour 2007, 27 % pour 2008 et 12,5 % pour 2009.
Le déficit d’actionnaires accumulé à la fin de l’exercice financier 2009 était de 2 500 000 $. [ 45 ] La marge réduite en 2009 est attribuée au coût augmenté (pertes sur taux de change, ainsi que frais de « restructuration »), mais si l’on prend une marge de 20 % (qui est le chiffre ciblé par la compagnie elle-même dans ses projections financières) même avec 8 000 000 $ de ventes additionnelles, il n’y aurait eu qu’un bénéfice de 1 600 000 $; donc toujours un déficit (900 000 $) dans l’avoir de l’actionnaire! [ 46 ] La dette globale aux créanciers chirographaires dans la faillite de Möpure s’élevait à 4 000 000 $.
Ce montant était payable en entier avant qu’une distribution puisse se faire à l’actionnaire.
[ 47 ] Tout ceci n’est pas mentionné par la juge qui se contente de dire ce qui suit au sujet de la causalité : [53] L'année 2009 s'annonçait profitable pour Möpure, au point où son institution financière n'a pas hésité à doubler sa marge de crédit en juillet. D'ailleurs, le directeur de compte François Bergeron témoigne que Möpure aurait pu survivre aux difficultés énoncées à la requête pour nomination d'un séquestre intérimaire si elle avait bénéficié des liquidités suffisantes provenant d'une marge de crédit de 3 500 000 $ de la Fédération.
Il est catégorique : la Caisse a suivi mensuellement les activités de Möpure ainsi que sa progression, et a pu constater qu'elle a toujours honoré ses projections. Devant ce témoignage non contredit d'un tiers indépendant, le Tribunal est convaincu que le préjudice d'O.P.M. résulte du comportement arbitraire et fautif de la Fédération. [ 48 ] Il est nécessaire de rappeler que la Fédération n’accordait pas une marge de crédit au sens bancaire. Elle accordait les termes de paiements favorables pour l’approvisionnement en sirop.
Sans les reventes (à un prix profitable), Möpure n’aurait pas pu réaliser un profit et un rendement sur l’investissement de son actionnaire. Comme mentionné, à l’exception de quelques généralités dans le témoignage de Habib, il n’y a pas de preuve que Möpure aurait pu réaliser plus de ventes : […] j’ai perdu des ventes parce que j’avais pas le sirop pour m’engager vis-à-vis certains nouveaux clients.
Non seulement une telle affirmation manque de force probante intrinsèque à cause de son caractère vague et imprécis, mais cette déclaration est contredite par la propre déclaration sous serment de Habib lorsqu’il fait état que d’importantes commandes ont été annulées par le client. De plus, il restait des stocks de sirop en inventaire non vendus à la fin de l’année 2009 selon les états financiers. Aussi, une quantité de sirop a été retournée aux fournisseurs par Möpure en septembre 2009. Donc, la conclusion de la juge que « 2009 s’annonçait profitable pour Möpure » est contredite par la preuve.
Il n’y a aucune preuve que des ventes supplémentaires auraient pu être effectuées et il restait de l’inventaire de sirop non vendu. Même les « performances objectives » de Möpure prévoyaient un profit uniquement en 2011! [ 49 ] La conclusion de la juge sur le lien de causalité entre la perte d’investissement et les fautes commises par l’appelante de ne pas avoir octroyé plus de crédit est entachée d’une erreur manifeste et déterminante dans les circonstances.
La distraction de la condamnation en dommages-intérêts [ 50 ] La conclusion voulant que la condamnation en dommages soit distraite en faveur de l’acquéreur des actions privilégiées est erronée en droit. Il ne serait pas nécessaire de se prononcer sur cette question, considérant nos commentaires sur le lien de causalité. Pourtant, il convient d’en faire mention puisqu’il s’agit d’une erreur de droit présente dans les motifs de la juge. Les actions ont été achetées, mais la réclamation en dommages n’a pas été cédée et si la réclamation avait été achetée avec les actions, il y aurait eu lieu d’appliquer l’
article 1784 C .c.Q . La réclamation en dommages appartient à O.P.M., pas à la personne qui a acheté les actions de Möpure à O.P.M. L’appel dans le dossier 500-17-0572346-103 [ 51 ] Dans le deuxième dossier, la juge rejette la réclamation de la Fédération contre L’Unique parce que celle-ci a été expédiée après les délais prévus au cautionnement. La juge a déterminé que la Fédération connaissait l’étendue de sa réclamation contre Möpure le ou avant la date limite du 15 novembre 2009 quand un paiement était dû par Möpure.
Le montant exigible ce jour de Möpure par la Fédération était supérieur au montant du cautionnement, mais la Fédération nous plaide qu’elle ignorait le montant du crédit à être octroyé pour le sirop en possession de Möpure qu’elle a revendiqué et donc sa créance n’était pas déterminée à cette date. [ 52 ] La Fédération était en mesure de déposer sa réclamation le 15 novembre 2009 parce qu’elle connaissait l’étendue de l’endettement de Möpure à ce moment, même que la dette aurait pu être réduite par la valeur du sirop revendiquée éventuellement. [ 53 ] L’
article 2343 C .c.Q . prévoit : 2343. Le cautionnement ne peut être étendu au- delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 2343. Suretyship may not be extended beyond the limits for which it was contracted. [ 54 ] Cet
article s’applique à la limite pécuniaire du cautionnement ainsi qu’à la limite de temps de la recevabilité d’une réclamation en vertu d’un acte de cautionnement [9] .
Les termes de l’acte de cautionnement sont clairs. [ 55 ] Donc, il n’y a aucune erreur de fait manifeste établie par la Fédération dans le jugement et aucune erreur de droit dans la conclusion que le délai de 30 jours ouvrables pour faire une réclamation, prévu par l’acte de cautionnement, est un délai de rigueur. [ 56 ] La condamnation de Habib à rembourser personnellement les frais de défense de L’Unique n’est pas remise en question dans cet appel. CONCLUSION [ 57 ] En conclusion, il n’y a aucun motif d’intervenir dans le deuxième dossier.
Cet appel sera rejeté, avec frais de justice. [ 58 ] Par contre, dans le premier dossier, il y a lieu d’accueillir l’appel principal et de rejeter l’appel incident, d’intervenir pour casser le jugement de première instance et de rejeter l’action en première instance, avec frais de justice. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-17-056383-105 :
[ 59 ] ACCUEILLE l’appel; [ 60 ] CASSE le jugement de première instance afin de rejeter la requête introductive d'instance; [ 61 ] REJETTE l’appel incident; [ 62 ] LE TOUT avec frais de justice. Dans le dossier 500-17-057246-103 : [ 63 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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