2018 QCCA 764, 2018 QCCA 764
Opinion
Droit de la famille — 181010 2018 QCCA 764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027131-176 (700-04-028187-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C… G... m e EMILIE DESHAIES THERRIEN (Absente) (LÉTOURNEAU THERRIEN) INTIMÉ M... C... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Famille - pension alimentaire - rétroactivité. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer
AUDITION Le 7 mai 2018, la Cour a informé Me Emilie Deshaies Therrien, l’avocate de l’appelante, qu’elle rendrait un arrêt selon les conclusions recherchées par cette dernière et que sa présence ne serait pas nécessaire. Me Therrien confirme qu’elle ne demande pas les frais de justice. Il est également à noter que l’intimé M... C... n’a pas comparu dans la présente procédure; par ailleurs, il n’est ni présent ni représenté, aujourd’hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a refusé d'accorder la rétroactivité de la pension alimentaire pour enfant au 1 er janvier 2015 au motif qu'aucune impossibilité d'agir n'avait été démontrée par la
partie appelante. [ 2 ] Par ailleurs, sauf pour les six mois suivants la séparation en 2014, l’intimé n’a versé aucune pension alimentaire pour l’enfant né en 2012. Il ne s’est pas présenté à l’audition en Cour supérieure et n’a produit ni acte de représentation ou de non-représentation ni exposé dans le cadre du présent appel. [ 3 ] Le juge a commis une erreur. Depuis la modification de l’
article 595 C.c.Q. en 2012, la démonstration de l’impossibilité d'agir n’est plus nécessaire : Droit de la famille – 16598 , 2016 QCCA 464 . En l’absence d’un motif valable de refuser la rétroactivité et en l’absence d’une preuve que le quantum résultant de la rétroactivité causerait des difficultés excessives pour l’intimé au sens de l’
article 587.2 C.c.Q ., le premier juge n’avait d’autre choix que de l’ordonner. [ 4 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour modifier en conséquence la conclusion relative au paiement de la pension alimentaire pour enfant de manière à prévoir sa rétroactivité à compter du 1 er janvier 2015. Il y a lieu également de prévoir une majoration de la pension à compter du 1 er janvier 2017, pour tenir compte de la preuve nouvelle produite en appel à l’égard des revenus de l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement du 29 septembre 2017 dans le dossier 700-04-028187-174;
[ 7 ] INFIRME la conclusion énoncée au paragraphe 12 du jugement du 29 septembre 2017 dans le dossier 700-04-028187-174 et la REMPLACE par les deux conclusions suivantes: [12] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire pour leur enfant, au montant de 276,04 $ par mois, soit 63,70 $ par semaine, et ce, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016; [12.1] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire pour leur enfant, au montant de 335,43 $ par mois, soit 77,40 $ par semaine, et ce, rétroactivement au 1 er janvier 2017; [ 8 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement; [ 9 ] Le tout sans frais de justice vu l’article 340, al. 2 C.p.c.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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