2013 QCCQ 7388, 2013 QCCQ 7388
Opinion
Protection de la jeunesse — 132701 2013 QCCQ 7388 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000042-091 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2011, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonné entre autres mesures que l'adolescent soit confié à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: La mère de l'adolescent n'a pas pris contact avec son fils depuis le 16 septembre 2009; - La mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission établis par la Cour; - La situation familiale nécessite la prolongation de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que malgré le fait qu'un avis a été envoyé à la mère en date du 21 juin 2013 cette dernière est absente ce matin, mais que le père, qui est également absent, consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Me Cécile, procureur de l'adolescent, fait part au Tribunal que son client est absent mais qu'il est d'accord avec les recommandations. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
CONFIE l'adolescent, X, à son père; ORDONNE que les visites entre l'adolescent et sa mère soient supervisées selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tout en respectant le désir de X; RECOMMANDE que la mère accepte et reçoive des services au niveau de son agressivité et qu'elle suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère soit évaluée au niveau de sa santé mentale et qu'elle en suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère participe à un suivi afin de développer ses habiletés parentales; RECOMMANDE que la mère se présente à intervalles réguliers au Centre jeunesse A pour faire état de l'évolution de sa situation; ORDONNE q ue les parents participent activement à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'adolescent Date d’audience : 27 juin 2013 /hb
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