2014 QCCA 945, 2014 QCCA 945
Opinion
Cottone c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCA 945 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005390-131 (500-36-006190-121 et 500-61-280769-101) DATE : LE 12 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SAVERINA COTTONE APPELANTE – Appelante-accusée - Défenderesse c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – Intimée-poursuivante - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 8 mars 2013 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Michael Stober), qui a confirmé le jugement rendu le 15 mars 2012 par la Cour du Québec (l’honorable Linda Despots) et déclaré l’appelante coupable de plusieurs infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [1] ( LVM ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelante de se constituer prisonnière dans les 72 heures du présent arrêt. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Katia Léontieff Me Rachel Payeur Le Groupe Nouraie inc. Me Dominique St-Laurent Peris Sutton St-Laurent Pour l’appelante Me Magdalini Vassilikos Autorité des marchés financiers Pour l’intimée Date d’audience : 25 février 2014 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER
[ 5 ] L’appel porte sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 197(1) de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] ( LVM ) et sur la nature des éléments constitutifs de l’infraction que crée cette disposition.
Il s’agit d’un cas d’espèce bien particulier, entre autres en raison du fait que le législateur prévoit maintenant spécifiquement que toute personne qui participe à une opération sur des titres, sachant ou devant savoir que l’opération constitue une fraude, commet une infraction à la Loi [3] . [ 6 ] L’appelante conteste sa déclaration de culpabilité à dix chefs d’accusation d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres, en transmettant une demande de vente, alors que les titulaires des titres n’avaient pas signé la demande ni ne l’avaient autorisée, ce qui constitue une infraction prévue, selon l’intimée, à l’article 197(1) de la LVM .
Voici le libellé de l’un des chefs, tous semblables : À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le 27 novembre 2007, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres lorsqu'elle a fait parvenir à IA Clarington une demande de vendre pour 6500.00$ de MMF (fund code CCM 1201) comprenant la signature de Émilio et Santa Tarantino sous la mention « autorisation », alors que ces derniers n'avaient pas signé la demande ni autorisé l'opération, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 197(1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, c. V-1.1 (la « Loi ») et se rendant ainsi passible de la peine prévue aux articles 204 et 208.1 de la Loi. [ 7 ] Condamnée à purger une peine d’emprisonnement, l’appelante a été remise en liberté durant l’appel [4] . Les faits [ 8 ] Les faits sont admis et résumés fort clairement par la juge Despots : [7] La défenderesse reconnaît qu'au moment des infractions elle travaille chez First Canadian Financial Services dont les bureaux sont situés au 5252 boul.
Maisonneuve Ouest, bureau 101 à Montréal. [8] Elle admet de plus qu'entre le 30 septembre 1999 et le 17 janvier 2008, elle n'est inscrite dans aucune discipline et ne détient aucun certificat de pratique délivré par la poursuivante. [9] En octobre 2006, Émilio et Santa Tarantino se présentent au bureau du boul. Maisonneuve et requièrent les services de la défenderesse pour un investissement de 300,000$. Ils connaissent la défenderesse à
titre de conseillère financière, et ce, depuis 1995. [10] À la suite de cette rencontre, la défenderesse procède, tel que convenu au placement de l'argent, réparti de la façon suivante: • 75,000$ chez Transamerica Vie Canada; • 130,000$ chez IA Clarington; • 40,000$ chez Fidelity Investments; • 30,000$ chez Fonds Dynamique; • 25,000$ chez Northwest Mutual fonds Inc. [11] Par la même occasion, la défenderesse aide le couple Tarantino à souscrire une assurance-vie auprès de Transamerica Vie Canada. [12] Le couple Tarantino reçoit de chacune des compagnies concernées une lettre confirmant l'ouverture de leur compte et l'investissement des sommes décrites. [13] Entre le 27 novembre 2007 et le 26 mai 2008, la défenderesse fait des demandes de rachat ou de retrait auprès des compagnies d'investissement au nom du couple Tarantino sans avoir obtenu leur autorisation. [14] À 10 reprises, la défenderesse utilise sensiblement la même démarche pour effectuer ses demandes.
Elle envoie, par télécopieur, une demande de retrait en donnant des instructions spécifiques pour que l'argent soit déposé dans un compte de la banque Nova Scotia, établi au nom de la défenderesse.
Sur le document envoyé apparaissent également des signatures d'Émilio et Santa Tarantino dûment authentifiées par la défenderesse. [15] À certaines occasions apparaît également une information relative au fait que l'argent doit aller à certaines personnes dont la fille ou une soeur de M ou de Mme Tarantino. [16] Des enregistrements de conversations téléphoniques entre la défenderesse et les préposés du service à la clientèle de IA Clarington démontrent que la défenderesse fait un suivi de ses demandes de retraits et s'assure du dépôt de l'argent dans son compte de la banque Nova Scotia. [17] De plus, lors de la conversation du 28 novembre 2007, la défenderesse informe les préposés d'un changement d'adresse et donne le 2145 des Nations à Ville St-Laurent, son adresse personnelle. [18] Le couple Tarantino n'a jamais autorisé les demandes de retrait effectuées par la défenderesse et en a ignoré l'existence jusqu'à la fin 2008.
À partir du moment où ils prennent connaissance des retraits, ils avisent les compagnies impliquées que la défenderesse n'est plus leur conseillère financière, retirent leur argent et ferment les comptes.
[19] M. Tarantino estime avoir perdu environ 150 000$ dans l'aventure. Il a reçu une indemnisation de la chambre financière de 97 873$. Il subit donc une perte d'environ 50 000$.
Le jugement de la Cour du Québec [ 9 ] Les faits n’étant pas contestés, la juge Despots retient qu’il est clair que l’appelante a transmis des informations fausses ou trompeuses aux compagnies d’investissements, sans l’autorisation du couple Tarantino. [ 10 ] Elle estime que l’article 197 LVM ne contient pas de restriction quant à la manière de transmettre de fausses informations ni quant à l’identité de la personne à qui les informations sont transmises.
Selon elle, le tribunal ne peut se substituer au législateur et ajouter au libellé de l’article 197 LVM que les informations doivent être transmises à l’investisseur, pour, ainsi, commettre l’infraction prévue [5] . [ 11 ] Elle retient que les éléments devant être prouvés, hors de tout doute raisonnable, sont les suivants : 1) que l’appelante a fourni une information fausse ou trompeuse; 2) à propos d’une opération sur des titres; 3) que l’information fausse ou trompeuse est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait [6] .
Elle retient également qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte [7] . [ 12 ] Comme l’appelante reconnaît avoir transmis aux différentes compagnies d’investissements des informations trompeuses dans ses demandes de rachat et, point crucial, qu’elle admet qu’il s’agit d’une opération sur un titre, la juge estime que ces agissements sont de nature à induire en erreur sur un fait susceptible d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable.
Elle relate que, selon M. et Mme Tarantino, à compter du moment où ils ont appris que des retraits avaient été effectués dans leur compte, sans leur autorisation, ils ont retiré le mandat qu’ils avaient donné à l’appelante et ont fermé leurs comptes pour en ouvrir un au sein d’une autre compagnie. La juge conclut qu’il s’agit là d’une démonstration que les agissements de l’appelante étaient de nature à induire en erreur un investisseur raisonnable [8] . [ 13 ] Pour tous ces motifs, la juge se dit convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l’appelante a commis l’infraction prévue au paragraphe 197(1) LVM .
Le jugement frappé d’appel [ 14 ] Le juge Stober entreprend son analyse en rappelant que la LVM vise la réglementation des marchés financiers, afin de maintenir la confiance du public et de protéger les investisseurs contre des manœuvres frauduleuses [9] .
Il retient que l’article 197 LVM doit être interprété de façon large et libérale, en conformité avec les objectifs de prévention et de protection de la législation en matière de valeurs mobilières. [ 15 ] À l’instar de la juge de la Cour du Québec, il retient que la transmission d’informations fausses ou trompeuses auprès des compagnies d’investissements, afin de retirer les fonds investis par un investisseur, constitue un fait susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable et qu’il n’y a pas, à l’article 197 LVM , de restriction quant à la manière de transmettre les informations, que ce soit par des transmissions aux compagnies d’investissements, aux investisseurs, aux journaux, aux sites Internet ou ailleurs [10] . [ 16 ] Il conclut que le jugement de première instance est raisonnable, qu’aucune erreur de droit n’a été commise et que justice a été rendue.
Il rejette donc l’appel. Analyse [ 17 ] L'appel soulève une seule question qu’il convient de formuler ainsi : Le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, a-t-il erré en droit dans son interprétation du paragraphe 197(1) LVM et en confirmant les déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec? [ 18 ] Disons immédiatement, comme le reconnaît le procureur de l’appelante, que les gestes posés par cette dernière sont non seulement répréhensibles, mais qu’ils constituent ni plus ni moins que des gestes frauduleux.
Rappelons que l’appelante a effectué des demandes de retrait au nom du couple Tarantino, sans y avoir été autorisée, après avoir contrefait leur signature et fait acheminer le paiement à son adresse personnelle. Elle a ainsi encaissé 150 000 $ appartenant au couple. [ 19 ] Les parties conviennent aussi, et elles ont raison, que l’infraction prévue à l’article 197(1) de la LVM en est une de responsabilité stricte, donnant ouverture à une défense de diligence raisonnable. La jurisprudence de notre Cour [11] , antérieure à l’affaire R. c.
Wholesale Travel Group Inc . [12] et exigeant la preuve de l’intention coupable de l’accusé pour les infractions commises en vertu des articles 196 et 197 LVM , n’est donc plus d’actualité. [ 20 ] L’appelante convient également que deux des trois éléments constitutifs de l’infraction sont présents : 1) elle a fourni des informations fausses et trompeuses;
2) à propos d’une opération sur des titres. [ 21 ] Le litige porte sur la question de déterminer si le troisième élément constitutif de l’infraction est satisfait.
La juge de première instance le définit ainsi : 34.3. que l’information fausse ou trompeuse est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait. [ 22 ] À l’instar des juges de première instance et d’appel, je suis d’avis que c’est le cas. * * * * * [ 23 ] Les dix chefs d’accusation concernent des actes commis entre le 27 novembre 2007 et le 26 mai 2008. À cette époque, les articles 196 et 197 de la LVM étaient rédigés comme suit : 196.
Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l'un des documents suivants: 1° les divers types de prospectus ou la notice d'offre prévus à la présente loi ou aux règlements ; 2° l'information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ; 2.1° l'un des documents établis pour un régime particulier d'information prévu à l'article 64 ; 3° les informations à l'égard de l'émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l'article 85; 4° le document d'information prévu à l'article 67; 5° les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au
titre troisième; 6° le communiqué de presse prévu au
titre troisième; 7° la circulaire établie en vue d'une sollicitation de procurations conformément au
titre troisième; 8° la note d'information relative à une offre publique d'achat ou de rachat. 1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61 . 197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses: 196. Every person who makes a misrepresentation in any of the following is guilty of an offence: 1) a prospectus of any type or an offering memorandum provided for in this Act or the regulations; 2) the information incorporated by reference in a simplified prospectus; 2.1) a document prepared under a special disclosure scheme referred to in
section 64; 3) the information in respect of a reporting issuer provided for in paragraph 1 of
section 85; 4) the information document provided for in
section 67; 5) the annual, semi-annual or quarterly financial statements provided for in Title III; 6) the press release provided for in Title III; 7) the circular prepared in connection with a solicitation of proxies in accordance with Title III; 8) a take-over bid circular or issuer bid circular. 1982, c. 48, s. 196; 2006, c. 50, s. 61 . 197. Every person is guilty of an offence who in any manner not specified in
section 196 makes a
1° à propos d'une opération sur des titres; 2° à l'occasion de la sollicitation de procurations ou de l'expédition d'une circulaire à des porteurs de valeurs; 3° à l'occasion d'une offre publique d'achat ou de rachat; 4° dans un document ou un renseignement fourni à l'Autorité ou à l'un de ses agents; 5° dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.
Pour l'application du présent article, l'information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d'affecter la décision d'un investisseur raisonnable, de même que l'omission pure et simple d'un tel fait. 1982, c. 48, a. 197; 2002, c. 45, a. 696 ; 2004, c. 37, a. 90 ; 2006, c. 50, a. 62 . misrepresentation (1) in respect of a transaction in a security; (2) in the course of soliciting proxies or sending a circular to security holders; (3) in the course of a take-over bid or an issuer bid; (4) in any document or information filed with the Authority or one of its agents; (5) in any document forwarded or record kept by any person pursuant to this Act.
For the purposes of this section, a misrepresentation is any misleading information on a fact that is likely to affect the decision of a reasonable investor as well as any pure and simple omission of such a fact. 1982, c. 48, s. 197; 2002, c. 45, s. 696 ; 2004, c.37, s.90 ; 2006, c. 50, s.62 . [ 24 ] Une première lecture de la disposition semble indiquer qu’elle vise les informations destinées à un investisseur et qui peuvent l’influencer dans sa décision de transiger sur un titre.
En ce sens, on voit mal comment un acte frauduleux comme celui de donner de fausses informations à une compagnie d’investissements, en vue d’encaisser les profits découlant de la vente des titres appartenant à un client, pourrait tomber sous le coup de l’article 197 LVM . [ 25 ] Or, pour la juge de première instance, la décision du couple Tarantino de fermer son compte et de retirer son mandat à l’appelante en est une au sens de l’article 197 LVM : [39] Les agissements de la défenderesse sont-ils de nature à induire en erreur sur un fait susceptible d'influencer la décision d'un investisseur raisonnable?
Selon M et Mme Tarantino, à compter du moment où ils ont appris que des retraits étaient effectués dans leur compte sans leur autorisation, ils ont retiré le mandat à la défenderesse et ont fermé leurs comptes pour en ouvrir un au sein d'une autre compagnie. [40] Le tribunal conclut qu'il s'agit là d'une démonstration que les agissements de la défenderesse étaient de nature à induire en erreur un investisseur raisonnable. [ 26 ] Pour en décider ainsi, il faut donc conclure que le deuxième alinéa de l’article 197 de la Loi réfère à tout type de décision que peut prendre un investisseur et non seulement à la décision de transiger ou non sur un titre.
Ainsi, la décision de confier son portefeuille de valeurs à un représentant plutôt qu’à un autre serait une décision au sens de l’article 197 LVM . [ 27 ] L’interprétation que soutient l’appelante confère à l’expression décision d’un investisseur un sens plus restreint.
Il s’agirait d’une décision d’investissement et non de la décision de confier et de laisser son portefeuille entre les mains d’un représentant. [ 28 ] Un fait demeure, c’est que le législateur ne définit pas le type de décision auquel il réfère au deuxième alinéa de l’article 197 LVM et que compte tenu du libellé de la disposition, son intention est loin d’être claire. [ 29 ] Comme le retient avec raison le juge de la Cour supérieure, « l’article 197 doit être interprété de façon large et libérale en conformité avec les objectifs de prévention et de protection de la législation en matière de valeurs mobilières; Pacific Coast Coin Exchange c.
Ontario Securities Commission, précité, p. 127; Autorité des marchés financiers c. Laliberté, 2009 QCCS 1872 , par. 153 ; Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2007 QCCQ 12907 , par. 259 » [13] . [ 30 ] C’est cette application large et libérale de l’article 197 LVM qui a conduit la juge de première instance à ne pas restreindre la disposition là où le législateur ne l’a pas fait.
Elle retient aussi que le législateur, en utilisant à l’article 197 les mots « de toute autre manière », ne restreint pas la façon dont les fausses informations peuvent être transmises et qu’il ne faut pas ajouter au texte de la loi. Je
ne vois pas d’erreur à cet égard. [ 31 ] Mais il y a plus. [ 32 ] L’historique législatif des articles 196 et 197 LVM soutient aussi cette interprétation. [ 33 ] En 1982, le Québec se dote d’une nouvelle
Loi sur les valeurs mobilières [14] , dont l’application est assurée par la Commission des valeurs mobilières, ancêtre de l’intimée. À cette époque, l’article 196 de la Loi prévoit la création d’une infraction liée à la présentation d’informations fausses et trompeuses qui peuvent influencer la valeur ou le cours des titres. Pour sa part, l’article 197 LVM crée une infraction pour celui qui fournit, « de toute autre manière », une telle information dans cinq cas bien spécifiques, dont « à propos d’une opération sur des titres ».
Le deuxième alinéa, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est alors absent. [ 34 ] Les articles 196 et 197 LVM devaient être lus à la lumière de la définition de l’expression « information fausse ou trompeuse » prévue à l’article 5 LVM , définition qui est demeurée la même au fil du temps : «information fausse ou trompeuse»: toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important. (Je souligne) [ 35 ] La Loi ne définissait pas ce qu’était un « fait important » et ne faisait aucune référence à l’impact éventuel que de fausses informations auraient pu avoir sur la décision d’un investisseur. [ 36 ] Il apparaît donc qu’avant les amendements de décembre 2006, l’article 196 de la Loi concernait les informations fausses ou trompeuses susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres, alors que l’article 197 visait à interdire de fournir, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses. [ 37 ] La disposition était rédigée en termes larges, visait des situations diverses et ne faisait aucune référence au destinataire de l’information.
En fait, l’infraction était commise lorsqu’une personne donnait une information de nature à induire en erreur sur un fait important, à propos d’une opération sur un titre. [ 38 ] La situation qui nous occupe était donc couverte par l’article 197 de la Loi, comme il était rédigé avant les amendements de 2006. [ 39 ] Le fait pour un représentant d’informer une compagnie d’investissements qu’un investisseur veut se départir de ses titres, alors que c’est faux, constituait une information fausse de nature à induire en erreur, sur un fait important : la compagnie ne sait pas que l’investisseur ne veut pas vendre et que le représentant est en train de le détrousser. [ 40 ] Entre 1982 et 2006, ces dispositions n’ont pratiquement connu aucune modification, si ce n’est pour remplacer le nom de l’organisme d’encadrement [15] . [ 41 ] En 2006, le législateur est intervenu pour modifier l’article 196 de la Loi, afin de supprimer les mots « susceptibles d’affecter la valeur ou le cours de titres » .
Il ajoute, à l’article 5, la définition de ce que constitue un « fait important » qu’il définit alors comme étant « tout fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un
titre émis ou d’un
titre dont l’émission est projetée » [16] . [ 42 ] Par la même occasion, il a introduit le deuxième alinéa du paragraphe 197 qui est rédigé ainsi : Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait. [17] [ 43 ] Bref, eu égard à l’article 197, un fait important est devenu un fait susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable. [ 44 ] Ce faisant, en ajoutant le deuxième alinéa à l’article 197 de la Loi, le législateur a-t-il modifié le sens de la disposition en réduisant sa portée? [ 45 ] Je suis d’avis qu’il faut répondre par la négative. [ 46 ] Les amendements ont eu pour effet de préciser ce qui doit être compris par « informations fausses et trompeuses » aux fins de l’article 197 de la Loi, par opposition à des « informations fausses et trompeuses » au sens de l’article 196 LVM . [ 47 ] L’ajout du deuxième alinéa n’a pas eu pour effet de restreindre la notion de fausses informations aux informations fournies ou dirigées vers les investisseurs, argument plaidé par l’appelante. [ 48 ] L’introduction du deuxième alinéa de l’article 197 LVM a eu pour effet de préciser le fardeau de la poursuivante, mais non de l’alourdir.
Avant 2006, la poursuivante devait démontrer que l’information donnée était de nature à induire en erreur sur un fait important. [ 49 ] Après 2006, son fardeau est devenu celui de démontrer que l’information donnée est de nature à induire en erreur sur un fait qui n’a plus besoin d’être important au sens de l’article 5 de la Loi, mais qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable. En anglais, les termes employés sont is likely to affect .
[ 50 ] L’effet concret du deuxième alinéa est donc celui de mettre en place une norme objective ou un indice permettant d’évaluer à partir de quand le fait de transmettre une information trompeuse devient sujet à l’infraction.
Dire que c’est à partir du moment où cela peut influencer la décision d’un investisseur raisonnable constitue, en quelque sorte, une unité de mesure. [ 51 ] L’argument de l’appelante selon lequel l’article 197 LVM vise à sanctionner le comportement qui consiste à fournir des informations fausses destinées aux investisseurs ne résiste pas à l’étude de l’historique de la disposition, pas plus qu’à son libellé, comme il était en 2008. [ 52 ] De la même manière, il est inexact de dire que l’information fausse doit avoir été portée à la connaissance de l’investisseur ou être susceptible d’être portée à sa connaissance. [ 53 ] D’ailleurs, et si cela était nécessaire, le paragraphe 4 de l’article 197 de la Loi, comme il était rédigé en 2006, ne concerne pas les informations qui sont fournies ou qui se dirigent vers les investisseurs, mais bien celles qui se dirigent vers l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Ceci est démontré dans l’affaire Dupont [18] , dans laquelle l’accusation était celle d’avoir fourni, à la défunte Commission des valeurs mobilières, des informations fausses et trompeuses, en contravention avec l’article 197(4) de la LVM . Ces informations visaient à confirmer, lors d’une émission publique d’actions, un contrat de prise ferme par le courtier. [ 54 ] Je propose donc de rejeter l’appel et d’ordonner à l’appelante de se constituer prisonnière dans les 72 heures du présent arrêt. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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