2018 QCCA 407, 2018 QCCA 407
Opinion
Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée 2018 QCCA 407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026787-176 (500-17-082398-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTES AVOCAT ENERKEM ALBERTA BIOFUELS LP. ENERKEM ALBERTA BIOFUELS GP. ENERKEM INC. Me CLAUDE MARSEILLE (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT PAPILLON ET FILS LTÉE Me JEAN-ÉRIC GUINDON (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour obtenir un cautionnement. (Art. 364 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 13 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en cautionnement présentée par l’intimée Papillon et Fils Ltée (« Papillon »). [ 2 ] L’appelante Enerkem Alberta Biofuels LP (« EAB LP ») est une société en commandite, alors que les appelantes Enerkem Alberta Biofuels GP Inc. (« EAB GP ») et Enerkem Inc. en sont respectivement le commandité et le commanditaire (collectivement « Enerkem »). [ 3 ] EAB LP loue un terrain de la ville d’Edmonton, en Alberta, sur lequel elle construit une usine qu’elle prévoit exploiter pour une durée de 25 ans. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’EAB LP signe des contrats de construction avec Papillon.
Celle-ci doit construire des modules qui seront utilisés dans l’érection de l’usine. [ 5 ] À la suite de l’exécution des travaux, Papillon introduit des procédures judiciaires contre Enerkem lui réclamant un solde contractuel.
Enerkem dépose une demande reconventionnelle lui réclamant diverses sommes principalement dues, selon celle-ci, à des retards dans la livraison des modules. [ 6 ] L’action de Papillon est accueillie et la demande reconventionnelle d’Enerkem est rejetée par la Cour supérieure (l’honorable Johanne Mainville). [ 7 ] Enerkem se pourvoit en appel de ce jugement. [ 8 ] Papillon tente de faire rejeter
sommairement cet appel, mais sans succès puisque sa requête est rejetée par une formation de la Cour, sans audition et sans frais, le 7 juillet 2017. [ 9 ] Elle demande maintenant qu’il soit ordonné à Enerkem de déposer un cautionnement de 936 723,53, soit le montant de la condamnation en capital prononcée contre elle par la juge de première instance, de laquelle est déduite une somme payée depuis par Enerkem. [ 10 ] Essentiellement, Papillon soutient que la seule question de droit soulevée par le pourvoi a trait à Enerkem Inc., alors que celles relatives à la responsabilité de EAB LP et EAB GP sont des questions de fait. [ 11 ] Elle craint ainsi la situation où, n’ayant gain de cause en appel que contre EAB LP et EAB GP, elle ne pourrait exécuter le jugement obtenu que contre ces dernières, domiciliées en Alberta. [ 12 ] Elle allègue ne pas avoir connaissance que l’une ou l’autre d’entre elles ait des biens d’une valeur suffisante pour satisfaire une éventuelle condamnation et souligne que celles-ci font face à des réclamations d’environ 10 500 000 $. [ 13 ] En réponse, Enerkem dépose une déclaration sous serment de son directeur financier dans laquelle elle expose notamment qu’Enerkem Inc. a au Québec des actifs d’une valeur approximative de 75 000 000 $, que EAB LP et EAB GP y détiennent leurs comptes bancaires et que EAB LP est propriétaire de l’usine d’Edmonton qui, à elle seule, a une valeur d’environ 200 000 000 $.
ANALYSE
[ 14 ] L’article 364 C.p.c . édicte que la Cour ou un de ses juges peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.
Auparavant, le cautionnement ne pouvait être ordonné que lorsqu’une « raison spéciale » existait [1] . [ 15 ] Je ne me prononce pas quant à la différence qui peut exister entre les deux expressions puisque je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un cautionnement, même si j’interprète l’expression « pour un motif qui le justifie » de la façon la plus favorable à Papillon. [ 16 ] Les allégués de la requête, supportés par la déclaration sous serment du procureur de Papillon, sont laconiques.
Ils ne me convainquent pas qu’EAB GP ou EAB LP soient dans une situation financière précaire qui pourrait justifier Papillon de craindre de ne pouvoir récupérer sa créance si celle-ci devait être confirmée en appel.
Je rappelle que celui qui demande un cautionnement doit présenter une preuve claire, précise et basée sur des faits, et non sur de simples hypothèses ou conjectures, de circonstances particulières démontrant que sans l’octroi d’un cautionnement sa créance sera mise en péril [2] . [ 17 ] Il est vrai que les deux sociétés sont domiciliées en Alberta, mais j’estime que cela n’est pas suffisant pour donner ouverture à un cautionnement dans les circonstances de l’espèce. [ 18 ] Papillon a volontairement conclu des contrats de construction avec EAB LP, sachant qu’elle est domiciliée en Alberta et que l’objet de ces contrats est une usine à être construite en Alberta. [ 19 ] Elle a ensuite pris l’initiative d’introduire des procédures judiciaires, au Québec, contre Enerkem, qui y a répondu par le dépôt d’une demande reconventionnelle. [ 20 ] Le fait que les domiciles d’EAB LP et d’EAB GP soient en Alberta n’est pas, dans ce contexte, un élément d’extranéité suffisant pour conclure qu’il y a lieu d’ordonner un cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête en cautionnement; [ 22 ] AVEC les frais de justice. marie-josée hogue, J.C.A.
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