2020 QCCQ 8240, 2020 QCCQ 8240
Opinion
Protection de la jeunesse — 206874 2020 QCCQ 8240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003576-183 405-41-003577-181 405-41-003578-189 405-41-003579-187 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X , née le [...] 2015 Y , née le [...] 2013 Z , née le [...] 2012 A , née le [...] 2009 Enfants et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation des ordonnances rendues les 14 juin 2018 et 13 mai 2019, dans la situation des quatre fillettes X (X), âgée de 5 ans, Y (Y), âgée de 7 ans, Z (Z), âgée de 8 ans et A (A), âgée de 11 ans. [ 2 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie des parents et les problèmes de santé mentale de la mère. [ 3 ] À cette date, le Tribunal maintient les fillettes dans le milieu paternel, tout en prenant acte que l’oncle paternel est également présent, afin d’offrir du support à la famille au quotidien. [ 4 ] Le 13 mai 2019, le Tribunal accueille en
partie la demande en révision et en prolongation modifiée, confie les enfants à la grand-mère paternelle et son conjoint et autorise des contacts entre les enfants et leurs parents et avec la mère de façon supervisée, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois.
De plus, le Tribunal ajourne le dossier en juillet, puisque la procureure des enfants souhaite déposer une demande en lésion des droits. [ 5 ] La demande en lésion de droits sera finalement entendue le 7 octobre 2020. [ 6 ] Le 15 novembre 2019, le Tribunal, de façon provisoire, maintient les enfants chez la grand-mère paternelle, alors que le Directeur souhaite un placement en famille d’accueil.
Le Tribunal maintient les contacts du père et précise qu’ils sont à l’exclusion de sa conjointe et ceux de la mère demeurent supervisés. [ 7 ] Vu les enjeux à venir, le Tribunal ordonne la confection d’une expertise quant aux capacités parentales des parents et une évaluation psychologique de la mère. [ 8 ] Au printemps 2020, le dossier fut remis en lien avec les mesures d’urgence sanitaire vu la pandémie. [ 9 ] Le 26 mai 2020, le Tribunal, de façon provisoire et à la demande du Directeur, autorise la présence de la conjointe du père lors de certains contacts.
[ 10 ] Le 26 juin 2020, suite à la réception de l’expertise et vu l’hospitalisation de la mère en psychiatrie, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne la réintégration des enfants dans le milieu paternel au plus tard le 21 août 2020 et suspend les contacts avec la mère. [ 11 ] À l’audience, les parents sont présents et toutes les parties donnent leur accord aux conclusions amendées par le Directeur, qui recommande que les enfants soient confiées à leur père. [ 12 ] La mère demande une reprise de ses contacts supervisés auprès de ses filles. [ 13 ] Quant au père, il demande que sa conjointe puisse être présente à certaines activités avec ses filles, sans pour autant l’intégrer dans son milieu de vie. [ 14 ] Quant à l’avocate des enfants, elle donne son accord aux conclusions.
Bilan des interventions depuis les ordonnances des 14 juin 2018 et 13 mai 2019 [ 15 ] Jusqu’au déplacement des filles chez leur grand-mère paternelle, la preuve documentaire provenant du suivi fait par la psychoéducatrice des trois plus vieilles en milieu scolaire indique clairement l’ampleur de la négligence vécue par les enfants depuis le début des classes à l’automne 2018. [ 16 ] Les informations colligées quasi quotidiennement entre septembre 2018 et avril 2019 révèlent, sans l’ombre d’un doute, que le père et l’oncle présent dans le milieu sont tout simplement incapables de répondre aux besoins des fillettes. [ 17 ] Pour mieux saisir l’ampleur de la négligence, le Tribunal reprend en vrac les constatations faites par l’ensemble du personnel qui intervient auprès des enfants [1] .
L’entrée à la maternelle de Y se fait en l’absence de ses parents, qui ne se présentent à aucune des rencontres d’intégration. Dès son entrée en première année, Z hurle, pleure, refuse d’entrer en classe et l’oncle doit venir la chercher. Z refuse de croire qu’elle est en première année, garde tous ses objets personnels à proximité et demande une très grande proximité de l’adulte. Tout au long de l’année scolaire, les vêtements des enfants sont soit sales, troués, inappropriés pour la saison, trop grands ou trop petits. Le père reçoit de multiples rappels de l’école sans résultat dans le quotidien des fillettes.
Le quotidien de Y en maternelle est chaotique et elle fait peu d’apprentissages, puisqu’elle s’oppose ou s’endort tout simplement en classe. L’enfant Y n’a manifestement pas reçu les enseignements de base pour vivre en groupe et tout doit lui être appris. Régulièrement, les trois sœurs se retrouvent ensemble à l’école et fonctionnent difficilement par la suite (refus d’entrer dans l’école). Le père signe, de façon irrégulière, les documents envoyés par l’école et le suivi des devoirs et leçons est inconstant également.
Les enfants se plaignent régulièrement d’avoir faim et les lunchs sont souvent inadéquats (qualité des aliments) ou leur boîte à lunch est sale ou dégage des odeurs. Leur coiffure et l’état des cheveux laissent à désirer. L’école constate une prise de médication irrégulière, ce que les enfants confirment. À une occasion, alors âgée de 7 ans, Z arrive en classe en couche d’entraînement à la propreté. Au fil des semaines et des mois, Y s’arrache les sourcils. Au début du mois de novembre, l’oncle laisse les trois fillettes dans la cour d’école, alors que les élèves sont déjà entrés et les portes sont barrées.
L’oncle ayant quitté, c’est un adulte qui constate la situation et qui prend en charge les enfants. [ 18 ] Le rapport de l’école, qui fait 24 pages, décrit avec précision les difficultés vécues par les filles. [ 19 ] L’école envoie plusieurs signaux d’alarme avec la compilation quasi quotidienne de faits préoccupants. [ 20 ] L’intervenante témoigne être bien au fait des constats de l’école au fil de l’année scolaire et avoir repris le tout avec le père.
En mai 2019, elle admet, lors de son témoignage, qu’à l’évidence, les fillettes vivent encore et toujours de la négligence, et ce, depuis de nombreux mois. [ 21 ] En novembre 2018, l’oncle paternel, qui constitue le filet de sécurité suggéré par le Directeur lors de l’audition du mois de juin 2018, laisse la petite (
X) de 3 ans dans le véhicule, alors qu’il fait son épicerie dans une grande surface. [ 22 ] Tout d’abord, l’enfant est transportée par son oncle, qui n’a pas de permis de conduire et sans siège d’auto sécuritaire pour l’enfant. [ 23 ] Dans le véhicule se trouve également un bébé chien (mélange de Pitbull et Boxer) que l’oncle vient d’acquérir.
[ 24 ] Alors que l’oncle se trouve dans l’épicerie, la petite (
X) réussit à quitter le véhicule laissé sans surveillance et circule au travers des autos dans le stationnement. [ 25 ] Un bon samaritain, qui voit cette enfant de 3 ans seule, communique avec les policiers qui prennent en charge l’enfant, tout en prenant soin de signaler la situation au Directeur. [ 26 ] Vu cet indicent, le père et l’intervenante témoignent avoir perdu confiance envers l’oncle pour assumer la responsabilité de la petite (
X) et des mesures sont prises afin de confier l’enfant en garderie deux jours par semaine et le reste du temps avec l’arrière-grand- mère paternelle. [ 27 ]
Malgré tout, l’oncle irresponsable, selon l’intervenante, continue à s’occuper des trois autres filles alors que le père est au travail. [ 28 ] Le 22 décembre 2018, le père est arrêté, après avoir fait un face à face en après-midi, alors qu’il transporte dans son véhicule deux de ses filles et une amie des enfants. [ 29 ] Le père indique aux policiers que son frère est le conducteur du véhicule alors que c’est faux, et l’enquête policière révèle que son taux d’alcoolémie est de 170 mg / 100 ml de sang. [ 30 ] À la fin de janvier 2019, un appel anonyme fait au Directeur relate l’événement de conduite avec les facultés affaiblies du père, puisque ce dernier fait défaut d’aviser les intervenantes. [ 31 ] Dès février 2019, l’intervenante reçoit les informations des policiers, qui leur font état des détails de l’accident survenu en décembre 2018. [ 32 ] Lorsque rencontré, le père minimise le tout en parlant d’un simple accrochage. [ 33 ] Pour lui, l’absence de blessure chez les enfants est suffisante pour écarter toute inquiétude et nécessité d’en parler à l’intervenante. [ 34 ] Quant aux suivis médicaux, le père admet une prise irrégulière des médicaments pour les enfants et des lacunes quant à sa présence au suivi chez le médecin de famille. [ 35 ] Invité à prendre connaissance du rapport de l’école qu’il n’avait toujours pas lu avant de se présenter à l’audience de mai 2019, le père, après la pause du midi, nous indique l’avoir parcouru en diagonal. [ 36 ] Lorsque questionné plus spécifiquement sur les nombreuses lacunes constatées chez ses filles, le père n’offre aucune réponse crédible, si ce n’est que quelques balbutiements non rassurants. [ 37 ] Il finit par admettre que la révision anticipée de la mi-avril 2019 fut un élément déclencheur pour sa mise en action, malgré qu’il admette également ne pas avoir été transparent avec le Directeur la grande majorité du temps au cours de ordonnances de juin 2018 à mai 2019. [ 38 ] À l’audience de mai 2019, le Tribunal entend le père tenter d’expliquer l’inexplicable et donner des justifications peu crédibles face à l’ampleur de la négligence qu’il impose à ses filles depuis trop longtemps. [ 39 ] Manifestement, le père n’a aucun réflexe ou cadre de référence quant à ses responsabilités dans le quotidien des quatre enfants, lesquelles dépassent largement ses compétences à cette époque. [ 40 ] Le père ne mesure pas et comprend difficilement ce que constitue une réponse adéquate aux besoins de ses filles. [ 41 ] Il essaie de nous convaincre bien timidement qu’il prend les moyens pour cesser de consommer de l’alcool. [ 42 ] Il a fallu, malgré tout, quatre mois après son arrestation de décembre 2018 dans des conditions dramatiques pour qu’il cesse de consommer de l’alcool. [ 43 ] En mai 2019, le père finit par admettre, en larmes, avoir fait des erreurs, mais est d’avis que les filles sont heureuses avec lui, car il est un bon père, qu’elles sont bien élevées et éduquées. [ 44 ] À cette époque, les accès des enfants avec leur mère sont également source de grands inconforts et de désorganisations, puisque la mère est peu ou pas disponible lors des rencontres hebdomadaires de deux heures. [ 45 ] La mère, qui a une santé mentale fragile et bien documentée étant donné ses psychoses toxiques et ses suivis en psychiatrie, se présente aux contacts dans un état préoccupant à plusieurs occasions. [ 46 ] De septembre 2018 à mars 2019, les contacts indiquent que les enfants sont en présence d’une mère erratique, avec des moments d’absence et peu intéressée à ses filles. [ 47 ] Durant cette période et malgré les rapports de supervision désastreux et les impacts chez les filles, le Directeur maintient son inertie et tolère l’intolérable pour ces enfants souffrants, qui se présentent toutes les semaines à des contacts décevants avec leur mère. [ 48 ] (
A) doit être ramenée dans son rôle d’enfant, puisqu’elle a tendance à assumer le rôle de parent auprès de la fratrie. [ 49 ] Elle manifeste de la déception et de la colère lorsqu’elle apprend la grossesse de sa mère.
[ 50 ] La mère éprouve de grandes lacunes dans l’encadrement qu’elle offre à ses filles, lors des contacts supervisés de deux heures aux deux semaines. [ 51 ] La superviseure explique qu’un chaos s’installe et la mère n’arrive pas à sécuriser les enfants, à qui elle donne sucreries et chocolat en grande quantité. [ 52 ] La mère émet des consignes qui ne sont pas respectées par les enfants, sans pour autant appliquer des conséquences cohérentes et prévisibles. [ 53 ]
Malgré des interventions sporadiques, la mère se mobilise peu et demeure distante et peu investie au plan affectif auprès des fillettes. [ 54 ] Dès qu’une enfant sollicite l’attention de la mère, elle n’arrive pas à gérer les autres, qui demeurent laissées à elles-mêmes. [ 55 ] En février 2019, la mère fait l’objet d’une autre hospitalisation en psychiatrie. [ 56 ] Elle explique avoir dû faire réajuster sa médication alors que les rapports médicaux révèlent plutôt une rechute de consommation de méthamphétamine. [ 57 ] Depuis sa sortie de l’hôpital au printemps 2019, la mère offre de meilleurs contacts, puisqu’elle est présente tant physiquement que psychologiquement, ce qui est une nette amélioration. [ 58 ] Pendant la période de juin 2019 à août 2020, alors que les enfants vivent chez leur grand-mère paternelle, le père maintient son implication auprès de ses filles en se présentant à chacun de ses contacts. [ 59 ] Il s’implique activement dans un suivi personnel (suivi thérapeutique, Maison de la famille, Domrémy), afin d’apporter des changements durables dans son mode de vie et sa compréhension des besoins de ses enfants. [ 60 ] L’évaluation préparée par la psychologue en juin 2020 met en lumière les capacités du père, qui a maintenant le réflexe d’aller chercher de l’aide lorsqu’il en ressent le besoin. [ 61 ] La psychologue note que « le père présente une bonne capacité d’introspection, un profond désir de changement et il possède les caractéristiques nécessaires pour devenir une meilleure personne [2] » . [ 62 ] Le père reconnaît aujourd’hui sa responsabilité face à la négligence vécue par ses filles avant leur placement dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 63 ] Les contacts avec ses filles indiquent un lien chaleureux, sécurisant et adapté aux besoins de chacune. [ 64 ] Le père mesure bien le défi qui l’attend au quotidien notamment quant à la prévisibilité, l’organisation et l’encadrement. [ 65 ] Dans les faits, le père change de travail, afin d’offrir une présence aux enfants et a su aménager la maison afin de favoriser une organisation claire pour tout le monde. [ 66 ] Pour la psychologique, le père « possède les ressources minimales et essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité physique de ses enfants » [3] . [ 67 ] Le seul bémol dans la situation du père réfère à la fréquentation de sa conjointe, qui a un enfant qui fait l’objet de mesures de protection et dont les contacts auprès d’elle sont supervisés. [ 68 ] L’intervenante qui assure le suivi du père et de sa conjointe explique que cette dernière a peu cheminé au cours des derniers mois. [ 69 ] La conjointe livre une bataille contre le Directeur et rien ne permet d’envisager une levée de la supervision avec son fils. [ 70 ] L’intervenante précise qu’elle constate que la conjointe a parfois un discours incohérent, voir délirant et qu’elle traîne une problématique de toxicomanie. [ 71 ] Sa présence, même de façon sporadique, ne peut être rassurante vu ses difficultés personnelles. [ 72 ] Le père, quant à lui, voit la situation sous un autre angle. [ 73 ] Il est d’avis qu’elle fait des efforts, qu’elle s’améliore et qu’il peut être une source de motivation. [ 74 ] Quant à la mère, l’évaluation psychologique révèle qu’elle est erratique lors des contacts, les enfants sont laissées à elles- mêmes, puisqu’elle a des moments d’absence qui varient dans le temps. [ 75 ] Le psychologue note que l’une d’entre elles a littéralement peur lorsqu’elle regarde sa mère. [ 76 ] Selon la psychologue qui évalue la mère : […] l’ensemble des résultats de l’évaluation psychologique nous amène à statuer sur le fait qu’elle ne possède pas les ressources psychologiques minimales et essentielles pour prendre en charge la réalité physique et psychologique de ses enfants, ne serait-ce que dans le cadre d’un contact de deux heures.
Mme B est actuellement trop envahie sur le plan personnel pour y répondre avec cohérence et constance [4] .
Mesures de protection [ 77 ] Le Tribunal note que le retrait des enfants du milieu paternel en mai 2019 a eu l’effet d’une douche froide pour le père, qui a su se mettre en action en reconnaissant ses difficultés et en allant chercher l’aide qui s’impose. [ 78 ] L’évaluation de la psychologue fait un constat rassurant quant aux forces du père dans la prise en charge de ses quatre filles. [ 79 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le père souhaite permettre à sa conjointe d’avoir accès à ses filles sur de courtes périodes.
Il demande de lui faire confiance et qu’il saura intervenir en temps utile si la situation est inadéquate. [ 80 ] À cet égard, le Tribunal rappelle au père que les enfants doivent faire le deuil d’une mère aux multiples problématiques de santé mentale et qu’il n’est pas de leur intérêt d’être en lien avec une femme qui a elle aussi des défis personnels fort préoccupants. [ 81 ] Vu la preuve d’expert non contredite et le souhait des fillettes bien senti de ne pas la revoir, le Tribunal est d’avis qu’une reprise de contacts avec la mère, même supervisés, n’est pas dans leur intérêt. [ 82 ] Les enfants ont trop souffert depuis juin 2018, alors que le Directeur a permis des contacts chaotiques à répétition entre les enfants et la mère. [ 83 ] Il est maintenant temps qu’il soit clarifié la situation auprès des enfants, qui n’ont plus à supporter la fragilité psychiatrique de leur mère.
Intervention du Directeur de juin 2018 à mai 2019 [ 84 ] Alors que le Tribunal prévoit dans son ordonnance du 18 juin 2018 que la présence de l’oncle paternel constitue un filet de sécurité et que l’abstinence des parents et leur collaboration constituent des ancrages, afin de maintenir les enfants dans le milieu paternel vu la grande fragilité du milieu, le Tribunal constate que le Directeur manque à toutes ses obligations en ne saisissant pas à nouveau le Tribunal suite au chao constaté. [ 85 ] Le Tribunal comprend difficilement la position du Directeur qui conclut en novembre 2018 que l’oncle n’est plus digne de confiance dans sa prise en charge de la plus jeune, mais qu’on lui laisse toujours le soin des trois plus vieilles au quotidien. [ 86 ] Tout au long du suivi de juin 2018 à mai 2019, le Directeur a plusieurs indices probants que le père a des lacunes quant à son jugement. [ 87 ] En somme, les parents ne sont pas transparents, les intervenants n’ont jamais l’heure juste, l’information arrive au compte- gouttes et souvent par un tiers (policiers, école, hôpital, informations anonymes), mais jamais des parents. [ 88 ] De l’avis du Tribunal, la trame factuelle donne froid dans le dos et c’est un miracle qu’un drame ne soit pas survenu lors des événements de novembre et décembre 2018. [ 89 ] Tous les ingrédients sont alors présents pour justifier une révision judiciaire anticipée, puisque les prémisses sur lesquels s’appuyait le Tribunal ne sont plus au rendez-vous. [ 90 ] Face à une kyrielle de faits et d’événements aussi préoccupants, que fait le Directeur ? [ 91 ] Bien peu, si ce n’est que faire une révision anticipée en avril 2019 pour une ordonnance qui se termine en juin 2019 !
Il s’agit, de l’avis du Tribunal, « trop peu trop tard ». [ 92 ] L’inertie et la tolérance du Directeur à accepter les mensonges des parents et les indices graves de manque de jugement du père et de son frère ont mis en danger la sécurité des quatre enfants, et ce, de façon répétée. [ 93 ] Il est difficile pour le Tribunal de voir à travers les interventions du Directeur une prise en charge bienveillante dans la situation des enfants. [ 94 ] La gestion faite par le Directeur du risque est déficiente et doit être dénoncée, afin que des mesures concrètes soient prises et ainsi éviter que les ordonnances de la Cour soient bafouées de la sorte.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée ; [ 96 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 97 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la juge soussignée ; [ 98 ] CONFIE les enfants au père à l’exclusion de la conjointe du père, madame D ; [ 99 ] INTERDIT les contacts entre la mère et les enfants ; [ 100 ] RECOMMANDE à la mère de s’engager dans un processus thérapeutique dans le but d’obtenir une aide en lien avec son histoire infantile et en lien avec son difficile vécu actuel ;
[ 101 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie ; [ 102 ] RECOMMANDE que le père maintienne l’aide professionnelle dont il bénéficie actuellement et dont ils auront besoin dans le futur ; [ 103 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre connaissance personnellement de l’ordonnance et d’assurer un suivi; [ 104 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 2 octobre 2020 ; [ 105 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [5] .
Signé le 21 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate des enfants X, Y et Z M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant A Dates d’audiences : 13 mai 2019 22 novembre 2019 2 octobre 2020
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