2013 QCCA 555, 2013 QCCA 555
Opinion
Albernhe c. Rondeau 2013 QCCA 555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007971-135 (200-17-014021-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mars 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DOMINIQUE ALBERNHE NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS RONDEAU NON RERÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS En appel d'un jugement rendu le 6 février 2013 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler amendée GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 36 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Discussions; 9 h 37 Observations de madame Albernhe; 10 h 01 Observations de la juge; Madame Albernhe poursuit; 10 h 10 Madame Albernhe dépose de la jurisprudence en liasse; 10 h 15 Madame Albernhe dépose l'annexe 8; 10 h 21 Observations de la juge; Observations de madame Albernhe; 10 h 23 Observations de monsieur Rondeau; 10 h 36 Réplique de madame Albernhe; 10 h 38 Suspension; 12 h 16 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] LA SOUSSIGNÉE : statuant sur une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (juge Jean-François Émond), le 6 février 2013, lequel a disposé de deux requêtes en contestation d'un projet d'état de collocation. [ 2 ] Le jugement portant sur la contestation d'un ordre de collocation est susceptible d'appel sur permission, car il s'agit d'un jugement rendu en matière d'exécution ( Construction Steco inc. c.
Gestion Michel Bélanger inc. , 2013 QCCA 217 ). [ 3 ] Pour obtenir la permission, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ( C.p.c. , art. 26, 2 e al., paragraphe 3). [ 4 ] Dans un jugement très étoffé, le juge de première instance, après avoir décrit le contexte de l'ensemble de ce dossier très litigieux, et après avoir entendu les parties durant trois journées, déclare que les créances qui doivent apparaître à l'état de collocation, à
titre de frais de justice, sont celles qu'il retient au paragraphe 126 de son jugement et s'élèvent à 19 637,88 $ : [126] DÉCLARE que les créances qui doivent apparaître à l’état de collocation à
titre de frais de justice sont et doivent être colloquées comme suit :
FRAIS DE JUSTICE 19 637,88 $ 1.2 État des honoraires et déboursés de la personne chargée de la vente au 22 août 2012 4 740,83 $ 1.2 Frais de l’avocat pour présentation de la Requête pour ordonnances, directives et autorisation concernant la vente par huissier Nil 1.3 Incident relatif à la signature de l’acte de vente Huissier : Honoraires d’avocats engagés pour faire corriger le nom de la firme d’huissier désignée pour procéder à la vente: Honoraires du notaire Me Jean-Yves Bisson: 2 614,33 $ 2 000,00 $ 1.4 Déboursé aux fins de radiation 584,44 $ 1.5 État des honoraires et déboursés de la personne chargée de la vente jusqu’au 11 décembre 2012 5 295,00 $ 1.6 Provision pour frais Frais de conservation à venir, signification du projet d’état de collocation, vacation à la Cour Nil 1.7 Frais de courtage immobilier Nil 1.8 Créance de M.
François Rondeau pour impenses [1er octobre 2011 au 3 août 2012]. 1 403,28 $ 1.9 Créance de Mme Dominique Albernhe [1er octobre 2011 au 3 août 2012]. 2 700,00 $ Ajout : Honoraires pour la préparation et la signification d’un nouvel avis de collocation à la suite du présent jugement 300,00 $ [ 5 ] La requérante soumet quatre questions qui, selon elle, devraient faire l'objet d'une étude par la Cour d'appel. [ 6 ] La première concerne les honoraires de l'huissier instrumentant comme officier en vertu du jugement rendu par le juge Étienne Parent, le 28 décembre 2011 ( 2011 QCCS 7356 ), et qui a ordonné que la résidence des parties soit mise en vente pour mettre fin à l'indivision. [ 7 ] Après avoir entendu l'huissier et tenu compte des difficultés que ce dernier a encourues étant donné la multitude de procédures entreprises par les deux parties, le juge de première instance a fixé les honoraires et déboursés de ce dernier à 10 035,93 $, estimant que l'huissier n'avait pas à faire les frais de la guérilla judiciaire en cours. [ 8 ] La requérante allègue aussi que l'huissier agissait au nom d'une personne morale radiée, et qu'en conséquence, aucuns honoraires ne devaient lui être accordés.
Le juge retient que la requérante a refusé de prendre entente pour corriger la situation de consentement. Quant aux frais de l'avocat retenus par l'huissier et ayant trait à la requête que ce dernier a dû présenter afin de faire corriger le nom de sa firme, le juge a retenu que ces honoraires ont été encourus dans l'intérêt des parties.
Cet argument ne semble avoir aucun mérite. [ 9 ] Quant à la question de savoir s'il devait être considéré que la requérante a bénéficié d'un avantage de 132 000 $ parce qu'elle a acquis la moitié indivise de l'immeuble, aucune erreur n'est démontrée. [ 10 ] La requérante remet également en cause les créances respectives que les parties ont soumises et que le juge les a arbitrées à 2 700 $ en faveur de la requérante et à 1 403 $ en faveur de l'intimé. [ 11 ] Les questions soulevées par la requérante relèvent de l'appréciation du juge de première instance et aucune d'elles n'entre dans le corridor étroit qu'établit le 2 e alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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