2017 QCCA 293, 2017 QCCA 293
Opinion
Inoconcepto inc. c. Promotions Atlantiques inc. 2017 QCCA 293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026530-162 (540-17-004416-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT INOCONCEPTO INC. Me David Bessette ( Bessette Avocat inc. ) INTIMÉE AVOCAT LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. Me Yves Robillard ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 novembre 2016 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour Supérieure, district de Laval. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 32 Production d’un cahier d’autorités par Me Bessette. Argumentation de Me Bessette. 9 h 44 Échanges entre la juge et Me Bessette. Suite de l’argumentation de Me Bessette. 9 h 58 Argumentation de Me Robillard. 10 h 13 Réplique de Me Bessette. 10 h 14 Suspension. 10 h 20 Reprise. 10 h 20 PAR LA JUGE : Jugement –voir page 3. 10 h 21 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu en cours d’instance, accueillant une demande de l’intimée pour déclarer abusive la révocation du mandat de son avocat au début d’un procès, et la condamnant à payer 15 000 $ de dommages. [ 2 ] Il est vrai que ce jugement cause un préjudice à la requérante auquel le jugement final ne pourra remédier. Mais cela ne suffit pas pour obtenir la permission d’en appeler. Encore faut-il qu’il soit dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission d’appeler.
Or, le pourvoi proposé ne rencontre pas la règle de la proportionnalité et la requérante ne démontre pas qu’il présente des chances raisonnables de succès. [ 3 ] Le jugement intervient dans le contexte suivant. [ 4 ] En février 2011, la requérante intente contre l’intimée une poursuite de plus d’un million de dollars dans le cadre d’une relation contractuelle. En juin 2012, après la mise en état du dossier, ses avocats cessent d’occuper. Un deuxième bureau d’avocats comparaît pour la requérante à l’automne 2012. Après une première remise, la requérante retire le mandat au deuxième cabinet d’avocats.
Une troisième étude d’avocats comparaît pour elle en septembre 2015 et fera une demande pour cesser d’occuper en août 2016, alors que le procès est fixé à compter du 19 septembre 2016, pour une durée de six jours. Un quatrième avocat accepte alors de représenter la requérante et se dit prêt à procéder le 19 septembre. Le matin du procès, la requérante révoque le mandat de ce quatrième avocat provoquant ainsi une inévitable remise. [ 5 ] La juge a accueilli la demande pour déclarer abusive la révocation de l’avocat après avoir tenu une audience de trois heures, lors
de laquelle elle a entendu les témoins, dont la représentante de la requérante. [ 6 ] Dans un jugement étoffé, la juge reprend en long et en large les démarches entreprises par le quatrième avocat avant le procès. Elle conclut que le réel fondement de la révocation de mandat repose sur une question d’honoraires et que l’affirmation de la représentante de la requérante selon laquelle elle n’avait plus confiance en ce quatrième avocat n’est pas fondée : [67] Il ne fait aucun doute que la représentante de la demanderesse souffle le chaud et le froid.
Elle souhaite aller de l’avant avec sa demande judiciaire, mais elle veut reporter le plus loin possible le moment où elle devra assumer les risques inhérents à un procès, incluant le paiement des honoraires à son avocat. [68] En effet, on comprend que le matin du procès, Me Lippé a tenté de rassurer sa cliente que le procès débuterait comme prévu et, pour ce faire, il a accepté de reporter encore une fois la remise de la deuxième tranche d’honoraires au moment où le Tribunal appellerait les parties pour le début de l’audience, mais même là, la représentante de la demanderesse a refusé de remettre le chèque arguant qu’elle voulait attendre à la pause du lunch pour être certaine que tout irait de l’avant. [69] C’est à cet instant qu’elle a demandé à son avocat d’informer le Tribunal qu’elle souhaitait formuler personnellement une demande. [70] Tous, incluant le Tribunal, ont été pris par surprise par l’annonce de la révocation de mandat de Me Lippé. [71] Les circonstances de la révocation de ce mandat ne sont pas sans rappeler les allégations contenues dans la demande pour cesser d’occuper formulées par Me El Ayoubi, quelques semaines plus tôt. [72] La lecture de cette procédure permet de comprendre que la demanderesse avait convenu d’une entente d’honoraires et qu’elle n’en respectait pas les termes, entre autres, « parce qu’elle était insécure à l’idée de payer des avances pour les honoraires de son avocat » (1) .
(1) Requête pour cesser d’occuper signée par Me El Ayoubi le 18 août 2016. [ 7 ] De là, la juge conclut que la requérante a présenté le matin du procès un comportement téméraire qui doit être condamné. [ 8 ] L’argument voulant que la juge ait mal évalué le quantum des dommages ne présente pas plus de mérite. Le représentant de l’intimée a témoigné sur les dommages subis. [ 9 ] Pour l’essentiel, les déterminations de la juge découlent de la preuve qu’elle a entendue. Le pourvoi que propose la requérante ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A.
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