2015 QCCA 102, 2015 QCCA 102
Opinion
Ferreira c. Tavares 2015 QCCA 102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024942-146 (500-11-047437-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CARLOS FERREIRA 4422970 CANADA INC. Me FRANÇOIS BEAUDRY ( BCF s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCAT MARINO TAVARES Me ROBERT PANCER ( Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l . ) MIS EN CAUSE AVOCAT F.M. RESTO DESIGN INC. 4144104 CANADA INC. Me BENOÎT BYETTE ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé le 19 novembre 2014 par l’honorable Guylène Beaugé, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Suite de l’audition du 16 janvier 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur les articles 29 et 511 C.p.c ., les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette leur moyen déclinatoire et refuse de renvoyer à l’arbitrage la demande de l’intimé. [ 2 ] Sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la requête et du jugement, que l’affaire soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 3 ] Je suis d’avis, avec l’accord des parties, qu’il s’agit d’une affaire qui devrait procéder par voie accélérée.
De plus, vu les moyens d’appel invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension des procédures en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel, selon la voie accélérée; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 mai 2015, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 100 minutes (parties appelantes : 45 min;
partie intimée : 45 min; parties mises en cause : 10 min); [ 8 ] ORDONNE aux parties requérantes, maintenant appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu’aux parties mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 18 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes ainsi qu’à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes ainsi qu’aux parties mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 18 mars 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C- 25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. manon savard , J.C.A.
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