2015 QCCA 868, 2015 QCCA 868
Opinion
Poulin c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2015 QCCA 868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007924-126 (200-17-016095-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SUZANNE POULIN Me MARC BELLEMARE (Bellemare, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me MARIE-ANNE LECAVALIER (Paquet, Thibodeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me MARIE-FRANCE BERNIER (Verge, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2012 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (accident du travail et maladies professionnelles) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 La Cour s'adresse aux parties; 10 h 48 Observations de Me Lecavalier; Observations de la Cour; Me Lecavalier poursuit; 11 h 12 Suspension; 11 h 25 Reprise; Me Lecavalier poursuit; Observations de la Cour; Me Lecavalier poursuit; 11 h 37 Observations de Me Bellemare; 11 h 39 Suspension; 11 h 50 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 décembre 2012 par la Cour supérieure (l'honorable Michel Girouard), district de Québec, qui rejette sa requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) rendue le 8 février 2012 par la commissaire Ann Quigley.
[ 2 ] Par sa décision, la CLP refuse de reconnaître que l'appelante a subi une rechute, récidive ou aggravation le 2 mars 2011 (soit une capsulite sévère de l'épaule droite) de la lésion professionnelle subie lors de l'événement initial du 1 er mars 2009. [ 3 ] Cette décision est déraisonnable dans les circonstances de l'espèce, car la preuve non contredite révèle 1) que l'appelante a subi une capsulite sévère de l'épaule droite et 2) que cette condition découle d'un accident du travail subi le 1 er mars 2009. [ 4 ] La CLP a gravement erré en prenant appui sur une décision antérieure rendue le 10 décembre 2010 par le commissaire Racine.
À cette époque, le diagnostic de capsulite avait été évoqué, mais il a été « objectivé » par une preuve nouvelle postérieure à cette décision, soit par une opération subie par l'appelante le 7 juillet 2011. D'ailleurs, les conclusions de la décision de décembre 2010 reconnaissent que l'appelante a subi une entorse, que celle-ci était consolidée, mais elles ne statuent pas sur la capsulite. [ 5 ] La CLP jouissait donc d'une preuve nouvelle, déterminante, postérieure à la décision de décembre 2010, et dont elle a refusé sans droit de prendre en compte ( art. 429.56 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ). Cette erreur grave a conduit à une injustice flagrante et a privé l'appelante d'une indemnisation à laquelle elle a droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 9 ] DÉCLARE que la capsulite subie par l'appelante est liée à la lésion professionnelle du 1 er mars 2009 à
titre de rechute, récidive ou aggravation; [ 10 ] ORDONNE le renvoi du dossier devant la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail pour effectuer l'évaluation de l'indemnité à laquelle l'appelante a droit. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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