2019 QCCA 263, 2019 QCCA 263
Opinion
De Leto c. R. 2019 QCCA 263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006474-173 (C.S. : 750-36-000456-172, C.Q. : 750-01-048730-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 FÉVRIER 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANT AVOCAT GIUSEPPE DE LETO Me MARC LABELLE (Labelle Côté et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CLAUDE MORIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête recherchant une ordonnance de sursis des procédures
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 59 Début de l’audition. Identification des procureurs.15 h 59 La juge Bich s’adresse à Me Labelle.16 h 01 Argumentation de Me Labelle.16 h18 Argumentation de Me Morin.16 h 36 Réplique de Me Labelle.16 h 40 Suspension.17 h 22 Reprise.17 h 22 Par la Cour : arrêt – voir page 3.17 h 26 Fin de l’audition.
Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Le jugement qui refuse le certiorari est appelable de plein droit (paragr. 784(1) C.cr.), ce qui n’entraîne toutefois pas le sursisdes procédures visées, qui, ordinairement, se poursuivront donc en dépit du pourvoi. C’est ce qu’explique la Cour dans Boutin c.Mayrand[1], sous la plume du juge Nichols : Je suis d’avis que l’appel de plein droit énoncé à l’article 784(1) du Code criminel n’entraîne pas de plein droit la suspension desprocédures de première instance.
Le pouvoir de suspension est aussi discrétionnaire que la procédure de certiorari elle-même. [2] Toutefois, comme le reconnaît également l’arrêt Boutin, la Cour saisie d’un tel appel est investie du pouvoir, lui aussidiscrétionnaire, de prononcer cette suspension, pouvoir qu’elle exercera selon des critères analogues à ceux qu’a élaborés la Coursuprême dans Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110[2] : apparence de droit ou moyensd’appel sérieux, préjudice irréparable advenant que le sursis ne soit pas ordonné, prépondérance des inconvénients militant en faveur dusursis[3]. [3] Y a-t-il lieu de faire droit ici à la demande de sursis de l’appelant? [4] Le certiorari étant un recours de nature discrétionnaire, ce n’est jamais qu’avec réserve qu’une cour d’appel se penchera sur lejugement de première instance qui le refuse.
On peut donc difficilement parler ici d’apparence de droit, encore qu’on puisse concéderque les moyens d’appel soulevés par l’appelant ne sont pas, de prime abord, futiles. Mais à supposer même qu’on les qualifie de sérieux,la demande de l’appelant ne répond ni au second ni au troisième des critères présidant à l’octroi d’un sursis. [5] La tenue du procès ne causera en effet pas de préjudice irréparable à l’appelant et ce qu’il allègue à cet égard aux paragr. 37 à 44de sa requête relève de la spéculation.
Certes, la situation n’est pas idéale et emporte des inconvénients, qui ne constituent cependant pasle préjudice irréparable qu’exige la jurisprudence, tenant compte de l’ensemble des circonstances révélées par les parties.
[ 6 ] Par ailleurs, au
chapitre de la prépondérance des inconvénients, justement, la Cour reprendra ici les propos tenus dans Cross c. Teasdale [4] , propos qui sont toujours d’actualité, et plus encore depuis les arrêts Jordan [5] et Cody [6] : […] Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s'ajouter, ce qui est loin d'être souhaitable même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leur droit à un procès dans un délai raisonnable.
Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu'individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l'intégrité du processus judiciaire. [7] [ 7 ] Ces phrases sont intégralement transposables à l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête. MARIE-France BICH, J .C.A. JEAN BOUCHARD, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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