2014 QCCQ 4142, 2014 QCCQ 4142
Opinion
Air Crystal International Inc. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 4142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-80-001996-124 DATE : Le 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AIR CRYSTAL INTERNATIONAL INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Air Crystal International Inc. (ci-après appelée Air Crystal) en appelle de l’avis de cotisation émis par la défenderesse pour l’année 2009 (#0682821) et pour l’année 2010 (#0682831) par lequel la défenderesse a attribué 25% de l’utilisation d’un Ford Escape 2009, propriété de la compagnie à des fins d’affaires, et 75% à son employée, Christine Laberge, pour des fins personnelles. [ 2 ] La demanderesse Air Crystal demande à la Cour d’établir que ce véhicule Ford Escape 2009 a servi à l’entreprise à 75% et 25% à des fins personnelles pour Christine Laberge, soit l’inverse de la cotisation. [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec conteste l’appel
sommaire essentiellement au motif que la demanderesse et son employée, Christine Laberge, n’ont jamais tenu le registre des déplacements obligatoire requis par l’article 41.1.4 et 41.1.5 de la
Loi sur les impôts , ( R.L.R.Q., c. I-3). LES FAITS [ 4 ] La demanderesse Air Crystal a été fondée en 2007 et œuvre dans le domaine de l’importation, la vente et l’installation de climatiseurs muraux. [ 5 ] À la fin décembre 2009, le représentant de la demanderesse, monsieur Stéphane Poirier, a acquis 100% des actions de cette compagnie de Christine Laberge. [ 6 ] Au cours des années 2009 et 2010, monsieur Poirier et madame Laberge affirment que le
véhicule Ford Escape 2009, acheté par Air Crystal le 24 avril 2009, a été utilisé en très grande majorité pour les besoins de la compagnie. [ 7 ] Ce n’est que parce qu’ils ignoraient que les déplacements entre la maison et le bureau n’étaient pas considérés comme faisant
partie du travail que Christine Laberge a utilisé le véhicule pour son voyagement personnel. [ 8 ] Cette utilisation, soulèvent-ils, représente 25% des frais de ce véhicule et le reste, soit 75% a été utilisé pour les activités commerciales de la compagnie Air Crystal, selon le tableau suivant qu’ils ont reconstitué dans les jours précédant le procès (P-5) : [ 9 ] Au terme des années 2009 et 2010, Air Crystal affirme que le Ford Escape 2009 affichait 93 000 kilomètres à l’odomètre. [ 10 ] Également, monsieur Poirier et madame Laberge affirment qu’ils ignoraient leur obligation de tenir un registre des déplacements du véhicule en raison des articles 41.1.4 et 41.1.5 de la Loi sur les impôts. [ 11 ] Monsieur Poirier déclare avoir collaboré avec la vérificatrice fiscale, madame Évelyne Lovinski, et lui avoir fourni toute l’information nécessaire afin de conclure à l’utilisation à 75% de la Ford Escape 2009 par Air Crystal.
[ 12 ] L’enquête de la vérificatrice Lovisnki a visé la période du 1 er janvier 2009 au 30 décembre 2010 et a conclu que la compagnie Air Crystal avait sous-déclaré sa masse salariale. [ 13 ] Le 7 novembre 2011, l’Agence du revenu du Québec a émis les cotisations suivantes reliées à l’utilisation du Ford Escape 2009 : Numéro de l’avis Période visée Montant dû 0682821 2009-01-01 au 2009-12-31 1 640,81$ 0682831 2010-01-01- au 2010-12-31 2 349,47$ [ 14 ] Le 29 décembre 2011, la demanderesse a déposé un avis d’opposition à l’encontre de ces cotisations (D-1). [ 15 ] Le 29 mars 2012, la défenderesse a notifié sa décision de ratifier les cotisations en cause (P-2). [ 16 ] Le 16 juin 2012, la demanderesse a logé son appel en Cour du Québec.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 17 ] La demanderesse estime qu’il est abusif et arbitraire de considérer que le véhicule Ford Escape 2009 a été utilisé à 75% à des fins personnelles et 25% pour affaires lors des années 2009 et 2010, tel que décidé par la défenderesse. [ 18 ] La demanderesse considère avoir prouvé que le Ford Escape franchissait au minimum 30 000 kilomètres par année pour les livraisons, les dépôts à la banque, les expéditions par Gojit, la perception des recevables, le transport des pièces de rechange (Tableau P-5). [ 19 ] Selon la demanderesse, c’est plutôt l’inverse qui devrait s’appliquer, soit 75% des frais d’utilisation à des fins d’affaires et 25% à
titre personnel pour le voyagement au travail de madame Laberge. [ 20 ] La demanderesse Air Crystal ne conteste pas les montants qui ont été retenus par la défenderesse pour les frais d’utilisation du véhicule Ford Escape 2009 (pièce D-4). [ 21 ] De son côté, l’Agence du revenu du Québec soulève la présomption de validité de sa cotisation établie par l’article 1014 de la
Loi sur les impôts. [ 22 ] Pour renverser cette présomption, plaide la défenderesse, la demanderesse doit présenter une preuve « prima facie » de l’erreur dans la cotisation. [ 23 ] Or, la défenderesse soulève qu’il a été admis par Air Crystal qu’elle n’a jamais tenu le registre obligatoire requis depuis 2005 (amendement à la
Loi sur les impôts) lorsqu’un employeur met un véhicule automobile à la disposition d’un employé. [ 24 ] L’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable, plaide la procureure de l’Agence du revenu du Québec. [ 25 ] De plus, la demanderesse ne fournit, tardivement, que des déplacements approximatifs (Tableau P-5) qui ne comportent aucun détail de déplacements, kilométrage exact et nom et adresse des clients visités, qui auraient permis à la vérificatrice de s’assurer de l’exactitude des renseignements. [ 26 ] Le tableau P-5 équivaut à trop peu, trop tard, plaide-t-elle. LE DROIT [ 27 ] Les articles de la
Loi sur les impôts pertinents à l’analyse du présent litige sont les suivants : « 41.1.4 Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41.1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié.
Art. 41.1.5. Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l'automobile autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié par l'employeur ou par une personne liée à ce dernier. ________________ Art.
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. »
QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] La demanderesse a-t-elle renversé par preuve « prima facie » la présomption de validité de l’avis de cotisation qu’elle a reçu, établie par l’article 1040 de la
Loi sur les impôts? [ 29 ] La demanderesse a-t-elle établi que le véhicule Ford Escape 2009 était utilisé pour les fins de son entreprise à 75% et à 25% pour les fins personnelles de madame Laberge? ANALYSE [ 30 ] D’entrée de jeu, il apparaît surprenant de constater que pour les années visées par la vérification, monsieur Poirier et sa conjointe et employée, madame Christine Laberge, avaient à leur disponibilité 7 véhicules pour leurs déplacements personnels et d’affaires, soit : • Vélocity : Chevrolet Astro Van 2004 Nissan 350Z (décapotable)
Toyota Solara (décapotable) • Air Crystal : Ford Escape 2009 • Stéphane Poirier: Impala 2001 Corvette 2006 • Christine Laberge : Jetta 2002 [ 31 ] L’Agence du Revenu a reconnu une utilisation à des fins d’affaires pour les véhicules suivants : • Chevrolet Astro Van 100% (Velocity) • Nissan 350Z 25% (Velocity) • Ford Escape 25% (Air Crystal) [ 32 ] L’appel vise à faire augmenter la proportion d’utilisation du Ford Escape à 75% pour fins d’affaires et dans un dossier connexe (760-80-001997-122) à 100% pour fins d’affaires du Toyota Solara. [ 33 ] Sur la présomption de validité d’une cotisation prévue à l’article 1014 de la
Loi sur les impôts, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire St-Georges et al c. Sous-Ministre du Revenu [1] , mentionne ce qui suit quant au fardeau de preuve du contribuable : « [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [2] » [ 34 ] Non seulement l’appelante n’a pas tenu de registre contemporain des déplacements effectués avec le véhicule Ford Escape mais elle n’a, au surplus, produit aucune pièce justificative qui aurait pu supporter ses allégations. [ 35 ] Dans l’affaire Lizotte et Mayrand c.
L’Agence du Revenu du Québec [3] , le Juge Claude Bigué mentione ce qui suit : « [57] Comme on le voit, il devient difficile pour un contribuable de prouver quelle proportion d’un véhicule sert à des fins d’affaires et quelle proportion sert à des fins personnelles, s’il n’a pas une méthode précise pour faire cette démonstration. [58] À partir des réponses à des questions posées sur un formulaire, et des documents fournis par le contribuable, l’Agence a établi une cotisation qui jouit d’une présomption de validité, selon l’article 1014 de la Loi.
Pour renverser cette présomption, en matière d’utilisation d’un véhicule automobile à des fins d’affaires, le contribuable doit apporter une preuve précise et convaincante de l’utilisation du véhicule. [59] Pour effectuer cette preuve, le recours à un registre tenu chaque jour s’avère pratiquement indispensable, selon la jurisprudence bien établie, surtout depuis l’arrêt Tremblay rendu en 1998. [4] [60] La tentative de faire un tel registre par après, comme en l’espèce, en utilisant une mémoire qui peut se tromper, en se basant sur des trajets usuels et sur des distances mesurées entre les villes, n’est d’aucune utilité.
Il faut un registre tenu au fur et à mesure qu’on utilise un véhicule automobile à des fins d’affaires, chaque jour où une telle utilisation est faite. L’appelant Lizotte nous informe d’ailleurs qu’il applique actuellement cette méthode. » [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que les propos du Juge Bigué s’appliquent entièrement à la présente affaire. [ 37 ] Également, dans l’affaire Leroux c.
L’Agence du Revenu du Québec [5] , le Juge Jacques Paquet de la Cour du Québec mentionne : « [37] À défaut d’un registre permettant d’établir de façon suffisamment prépondérante l’utilisation du véhicule de la demanderesse pour affaires, sa contestation au regard des dépenses automobile n’est pas fondée. » [ 38 ] Quant à la crédibilité du président de la compagnie, monsieur Stéphane Poirier, celui-ci
s’est sérieusement contredit lors de son témoignage concernant le kilométrage franchi avec ses véhicules personnels en 2008, 2009 et 2010. [ 39 ] Les documents déposés en preuve et provenant de la Société de l’assurance automobile (SAAQ) comportent des kilométrages nettement différents de ce qui a été affirmé par monsieur Poirier. [ 40 ] Quant à l’argument soumis par l’appelante qu’elle ignorait qu’elle devait tenir un registre des déplacements, le Tribunal réfère à la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Barbe c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec [6] : « [50] L’appelant ne peut pas suppléer à cette omission de tenir des registres en invoquant des kilométrages approximatifs, indiqués par après, à partir de données fragmentaires extraites de son agenda. Par exemple, M. Barbe alloue systématiquement 10 kilomètres par jour pour aller au bureau de poste et à la banque. Enfin, l’argument de l’ignorance de la nécessité de tenir de tels registres ne saurait tenir.
Nul n’est censé ignorer la loi, ce qui veut dire, en matière fiscale, que le contribuable a l’obligation de prouver ses dépenses, en l’occurrence des dépenses pour l’utilisation de véhicules, pour fins d’affaires. » [ 41 ] Il faut rappeler que le tableau des déplacements préparé par la demanderesse (pièce P-5) l’a été dans les jours précédant le procès et ne comporte que des moyennes de kilométrage à différents endroits. [ 42 ] Le tableau ne comporte aucune dépense d’entretien, d’essence ni aucune destination précise, noms de clients ou de fournisseurs ni d’aucune activité de représentation. [ 43 ] Monsieur Poirier entretient également la confusion la plus totale entre ses deux compagnies, Air Crystal et Velocity, ne serait-ce que par l’utilisation d’un employé d’Air Crystal (Jacques Laliberté) d’un véhicule appartenant à Velocity pour faire la vente et la promotion des climatiseurs vendus par Air Crystal. [ 44 ] L’absence de registre clair et les seuls témoignages de monsieur Poirier et de madame Laberge dans des termes vagues et généraux font en sorte que l’appelante n’a pas renversé la présomption de validité de la cotisation de l’Agence du Revenu (art. 1014,
Loi sur les impôts). [ 45 ] Le Tribunal retient également le témoignage clair de madame Évelyne Lovinski, vérificatrice fiscale, qui a conclu que les informations soumises ne pouvaient permettre de conclure à une utilisation supérieure à 25% pour fins d’entreprise du Ford Escape 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en appel de Air Crystal International Inc.; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Me André Aumais Aumais Chartrand & Associés Procureurs de la demanderesse Me Julie Dilli Larivière Meunier
Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Le 14 avril 2014
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