2014 QCCA 1822, 2014 QCCA 1822
Opinion
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Association des médecins résidents de Montréal 2014 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024571-143 (500-17-078187-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATS CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me RICHARD BOYCZUN Me aLEXANDRA DOYON ( Monette, Barakett ) INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE MONTRÉAL Me jacques castonguay ( Mercier Leduc ) MIS EN CAUSE NATHALIE FAUCHER DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juin 2014 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Boyczun. 9 h 40 Argumentation de Me Castonguay. 9 h 42 Observation du Juge. Suite de l’argumentation de Me Castonguay. 10 h 04 Réplique de Me Boyczun. 10 h 09 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 56 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), rendu le 19 juin 2014, qui accueille partiellement la requête en révision judiciaire amendée d’une sentence arbitrale, reconnaît à l’arbitre la compétence pour trancher une question soulevée devant elle, renvoie à cette dernière le dossier et déclare prématurée la demande de révision judiciaire de la raisonnabilité de la décision. [ 2 ] La question soulevée devant l’arbitre et pour laquelle cette dernière a décliné compétence touche le caractère volontaire de l’abandon par Dre Arbia Ziadi de son inscription au programme d’études de l’Université de Montréal. [ 3 ] À
titre d’étudiante en médecine, Dre Ziadi est inscrite dans un programme de formation postdoctorale en neurochirurgie et doit accomplir des stages dans les établissements de santé. En plus du statut d’étudiante qui relève de l’établissement d’enseignement, elle doit obtenir une carte de stage du Collège des médecins du Québec et être autorisée par un établissement de santé. L’étudiante obtient alors le statut de résidente en médecine et pendant la durée du stage, elle est assujettie à une entente collective signée par l’intimée, ainsi que d’autres associations médicales, et le Ministère de la santé et des services sociaux. Cela implique que le requérant est une
partie à l’entente. [ 4 ] Cette entente collective prévoit, entre autres, les conditions relatives aux prestations d’assurance salaire. En l’espèce, l’arbitre est saisie d’un grief en raison du refus du requérant de les verser pour les raisons suivantes, dont la trame n’est pas contestée. [ 5 ] Le 14 juin 2012, Dre Ziadi abandonne son programme d’études par lettre adressée à l’Université de Montréal. Cette dernière lui confirme qu’elle ne pourra plus poser aucun acte médical. Le 22 juin 2012, Dre Ziadi se ravise et tente de faire annuler son abandon, ce que l’Université refuse le 28 juin 2012. Après des démarches additionnelles, l’Université accepte de réintégrer la Dre Ziadi à compter du
30 juillet 2012, mais refuse d’annuler l’abandon reçu plus tôt. La décision de l’Université n’est pas contestée par Dre Ziadi. [ 6 ] Par ailleurs et dans l’intervalle, le 22 juin 2012, la Dre Ziadi est placée en arrêt de travail complet par son médecin traitant en raison d’une dépression, ce qui n’est pas non plus contesté. Elle ne reprendra pas son poste. [ 7 ] Ceci amène l’arbitre à conclure que l’abandon des études a rompu le lien d’emploi, et ce, jusqu’au 29 juillet 2012 puisqu’il reprend le lendemain, le 30 juillet 2012.
La situation s’apparente, selon elle, avec un congédiement administratif en raison de l’incapacité légale d’exercer un emploi. Sur la question des prestations d’assurance salaire, l’arbitre écrit: [118] C’est donc dire qu’au moment de la naissance de son invalidité non seulement ne disposait-elle pas d’un mois de service continu, mais elle n’était en fait pas une employée du CHUM . [ 8 ] L’arbitre, invitée à le faire, refuse de trancher la question du caractère volontaire de l’abandon des études qui a donné lieu à la décision de l’Université.
L’arbitre affirme ne pas avoir compétence, car, selon elle, cela relève de la compétence de l’Université qui a rendu une décision, jamais contestée, qui est finale et qui emporte tout ses effets. [ 9 ] C’est précisément sur cette question que le juge de la Cour supérieure intervient.
Il conclut à la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur toutes les prémisses nécessaires au statut de résident, y compris le caractère volontaire de l’abandon des études auprès de l’Université qui est, et les parties reconnaissent, est un tiers à l’entente collective . ** [ 10 ] Considérant les articles 26 et 494 et suivants du Code de procédure civile , le soussigné conclut que les questions soulevées dans la requête pour permission d'en appeler méritent d'être soumises à la Cour; [ 11 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par voie accélérée; [ 12 ] Considérant la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50.
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 13 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 14 ] Considérant les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent ainsi : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 16 ] ACCORDE la permission d’appel, par voie accélérée, du jugement rendu le 19 juin 2014; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 novembre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l’audience dans les meilleurs délais selon la règle 56 lorsqu'il sera en état, et ce, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie).
martin vauclair , J.C.A.
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