2023 QCCQ 923, 2023 QCCQ 923
Opinion
Protection de la jeunesse — 23339 2023 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031491-160 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2012 Enfant intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a continué d’évoluer de manière positive au centre de réadaptation A.
Il bénéficie toujours de l’accompagnement de madame [Intervenante 1]. [ 2 ] Comme le permettait la dernière ordonnance, l’enfant n’a pas été en mesure d’intégrer sa famille d’accueil puisque celle-ci doit compléter une nouvelle formation afin d’être en mesure de dispenser les soins spécifiques à l’enfant. [ 3 ] Pour cette raison, la Directrice s’est présentée en urgence le 10 novembre 2022 afin que l’enfant puisse demeurer en centre de réadaptation le temps que les dernières formalités pour son intégration en famille d’accueil soient accomplies. [ 4 ] Après quelques visites incluant des couchers, X intègre son milieu d’accueil au début du mois de janvier.
Il s’adapte très bien à son environnement et démontre des signes d’apaisement. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D, et ce, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère demeure absente de la vie de son fils. Elle ne collabore pas auprès de la Directrice et ne prend aucune nouvelle de l’enfant. La mère ayant été dûment notifiée de la demande en révision et prolongation, le Tribunal a procédé en son absence. [ 7 ] L’enfant est dûment représenté par avocat. Ce dernier se dit en faveur des mesures recherchées par la Directrice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Rappelons-nous qu’après une évaluation très pointue, le couple de madame C et D a été accrédité à
titre de famille d’accueil banque mixte pour accueillir X. Dès le mois de mars 2022, ces derniers visitent l’enfant régulièrement. [ 9 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents d’accueil se font en présence de son éducatrice, de manière graduelle et en respectant son rythme. X se montre graduellement de plus en plus à l’aise en présence de ces derniers. Peu à peu, il accepte les contacts physiques et les marques d’affection. [ 10 ] Rapidement, de nouvelles activités sont intégrées lors des contacts entre l’enfant et ses parents d’accueil.
L’enfant accepte que les parents d’accueil posent certains gestes et demande même leur présence lors de sa routine du soir. Il devient rapidement un membre
de la famille. [ 11 ] Depuis l’été 2022, plusieurs démarches sont entreprises afin que les différents suivis médicaux et professionnels de l’enfant soient transférés [dans la Région A] où habite la famille d’accueil.
En décembre, les parents d’accueil reçoivent une formation spécialisée afin de pouvoir dispenser les soins spécifiques à l’enfant. [ 12 ] Des démarches sont également complétées auprès d’urgences santé afin que l’enfant puisse être priorisé en cas d’appel au 911. [ 13 ] Sur le plan scolaire, l’enfant sera sous peu progressivement intégré dans une école spécialisée située près de sa famille d’accueil. [ 14 ] Le Tribunal se réjouit de l’évolution positive de l’enfant auprès de ses parents d’accueil.
La patience, la douceur et la détermination des parents d’accueil de respecter les besoins et le rythme de l’enfant permettent à ce dernier de développer un lien significatif avec eux. [ 15 ] Le Tribunal remercie les parents d’accueil et souligne leur grande générosité.
Grâce à eux, X se retrouve dans un milieu chaleureux qui correspond et répond à ses besoins. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent aux besoins spécifiques de l’enfant ainsi qu’à son meilleur intérêt. [ 17 ] Le Tribunal termine cette décision en remerciant tous les professionnels impliqués auprès de X, notamment son éducatrice. Grâce à leurs efforts et persévérance, il est aujourd’hui possible de dire mission accomplie et d’entrevoir un meilleur avenir pour X au sein d’un milieu de vie stimulant et chaleureux.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2022; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 21 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de monsieur D et madame C; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse obtenir des services de la part du CRDI si jugé nécessaire; [ 23 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations nécessaires à l’obtention des soins et services de santé requis par l’enfant, l’inscription scolaire, les activités scolaires et parascolaires et toutes autres autorisations accessoires nécessaires à sa prise en charge; [ 25 ] CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence, la durée ainsi que le degré de supervision des contacts entre l’enfant et sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que soit maintenue l’implication au dossier de madame [Intervenante 1], éducatrice spécialisée, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé et déposé à Ville A, le 26 janvier 2023 _____________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/sl Me Ève Sasseville / AS0N35 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît / AU0715 Avocat de l’enfant Dates d’audience : 16 janvier 2023
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