2022 QCCQ 8440, 2022 QCCQ 8440
Opinion
Protection de la jeunesse — 224944 2022 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N os : 350-41-001232-217 350-41-001231-219 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2012 Y, née le [...] 2010 Enfants et B Mère et C Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en protection modifiée JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Madame B est la mère de X et Y âgées de 11et 9 ans. Elle est séparée de leur père monsieur C depuis janvier 2021. [ 2 ] Madame B est aussi la mère de Z et A, âgés respectivement de 16 et 15 ans. Le décès de leur père survient en 2013.
[ 3 ] Depuis mai 2021, madame B forme un couple avec monsieur D. Ils attendent la venue d’un enfant pour novembre prochain. [ 4 ] Les parties ont convenu de la tenue d’une audience commune. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de Y et X lorsque des événements surviennent les 2, 3 et 29 octobre 2021 donnant lieu à des signalements, événements que nous exposerons. [ 6 ] Entrent en jeu des mesures provisoires dont la constante demeure d’ordonner que la mère ne mette pas monsieur D en contact avec les filles.
À compter du 21 décembre 2021, les filles sont confiées à leur père. [ 7 ] La DPJ souhaite intervenir dans la vie de Y et X pour des motifs de mauvais traitements psychologiques liés à des conflits de couple entre la mère et son conjoint actuel, monsieur D. Il est aussi question de la négligence sur le plan éducatif associée à des attitudes inappropriées de la mère. On y ajoute un motif de risque sérieux d’abus physiques par un tiers, monsieur D puisque celui-ci se serait porté à des abus physiques envers A et Z. [ 8 ] La mère n’estime aucun de ces motifs applicable.
Ses filles sont tout au plus exposées à des chicanes qui n’impliquent pas de violence, encore moins de la violence physique. Les filles cheminent somme toute bien à l’école. Elles ne craignent pas monsieur D et souhaitent son retour au domicile familial. [ 9 ] Le père avoue son inquiétude. Il ne veut surtout pas que ses filles soient exposées au conflit du couple. [ 10 ] On verra que le Tribunal conclut que A et Z furent victimes d’abus physiques de la part de monsieur D.
Cela étant, Y et X font- elles pour autant face à un risque sérieux de subir des abus physiques? [ 11 ] Les motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques feront ensuite l’objet d’un examen. [ 12 ] Si l’intervention de la DPJ doit se poursuivre, les mesures proposées font l’objet de contestation de la part de la mère. La DPJ souhaite que les filles soient maintenues chez leur père. La mère sollicite une garde partagée. Un débat quant à la durée des mesures et quant à l’exclusion de monsieur D devra être tranché, le cas échéant.
ANALYSE Puisque le Tribunal conclut que A et Z furent victimes d’abus physiques de la part de monsieur D, Y et X font-elles pour autant face à un risque sérieux de subir des abus physiques? [ 13 ] D’abord, la preuve prépondérante démontre que A a bien subi des abus physiques de la part de monsieur D le 2 octobre 2021. Ce soir-là, A utilise son téléphone cellulaire à partir de sa chambre afin d’écouter de la musique. Après des demandes répétées de monsieur D, A refuse d’en cesser l’usage. Monsieur D intervient physiquement afin de lui retirer le cellulaire. [ 14 ] La suite donne lieu à deux versions de A.
Elle relate d’abord à sa déclaration policière que monsieur D lui a arraché le téléphone, l’empoignant par le bras et lui occasionnant une blessure. Elle se réfugie effrayée chez son grand-père. Elle soutient, plus tard et encore à ce jour, que monsieur D lui a retiré son cellulaire, ce qui a déclenché sa colère. Elle quitte impulsivement chez son grand- père. [ 15 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de A qui soutient avoir indûment exagéré lorsqu’elle a relaté les faits dans sa déclaration policière [1] . [ 16 ] Elle prétend avoir été influencée par sa tante E afin de dénoncer.
Pourtant, sa mémoire lui fait défaut au moment où vient le temps d’expliquer en quels termes sa tante l’a poussée à inventer une histoire. Elle légitime : «J’ai d’autres choses à penser en ce moment même que ça.» Par ailleurs, elle soutient avoir craint un placement en milieu d’hébergement, insinué par sa tante, ce qui l’a incitée à amplifier la situation. Or, elle sait bien que sa mère use de toutes les prouesses afin de maintenir cette relation.
Dans ce contexte, en dénonçant des gestes de violence de monsieur D, elle s’expose justement à ce que son milieu de vie soit remis en question. [ 17 ] Puisque des photos furent prises de ses blessures, elle doit les justifier. Elle explique qu’il s’agit de « grafignes » de son lapin. L’examen des photos révèle ce qui s’assimile pourtant bien au geste qu’elle décrit dans sa déclaration : « D m’arrache le cellulaire de ma main et le cellulaire m’a grafigné ma main (poignet gauche), je n’ai pas encore d’étui pour mon cellulaire. En même temps D me tient le poignet droit avec son autre main.
Je me suis débattue pour qu’il me lâche et je crois des coups de pied … [2] » [ 18 ] Les réactions de A, après la survenance de l’événement, démontrent au-delà de la colère, de la crainte. Elle a quitté sans être convenablement vêtue pour la saison. Elle a erré un moment avant de se réfugier chez ses grands-parents, sans aviser sa mère. Témoignant, elle finit par admettre qu’un mélange de peur et de crainte l’a habitée.
« Un homme ne va pas en rester là après que je lui ai donné des coups de pied», ajoute-t-elle. [ 19 ] Elle se confond en explications tortueuses lorsqu’elle dépeint toute la gentillesse de D, monsieur D. Elle n’a jamais souhaité qu’il quitte le nid familial. Pourtant, elle a tout fait pour que ce soit le cas cette soirée-là pour une simple histoire de téléphone cellulaire. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre de même que Z fut victime d’abus physiques de la part de monsieur D. Z ne s’est pas fait entendre lors de l’audience. [ 21 ] Toutefois, il admet certains allégués de la procédure.
Le 3 octobre 2021, au matin, monsieur D l’a pris par la gorge et il s’est réfugié chez ses grands-parents maternels [3] . Il a ensuite offert une déclaration écrite aux policiers le relatant [4] . On en comprend peu du contexte ayant mené à ce geste. Une altercation entre monsieur D et A serait survenue la veille qu’il ignore. A aurait quitté le domicile. Il fait part à sa mère qu’il ne sait où elle se trouve. Monsieur D se rend à la chambre de Z et se fâche. [ 22 ] Une photo fut prise de ses blessures, des rougeurs au cou [5] .
[ 23 ] La mère estime peu probable que l’incident soit survenu. Toutefois, elle, qui n’a pas observé la scène, confirme que monsieur D lui a lancé : « Descends donc voir Z en bas avant que je l’étouffe. Y comprend rien.» [ 24 ] Il faut comprendre du témoignage du grand-père, monsieur F, qu’il fait tout pour s’écarter des difficultés « de ménage » de sa fille. Il souhaite continuer d’assurer une présence auprès de ses petits-enfants.
Il n’en faut pas plus pour expliquer sa mémoire défaillante. [ 25 ] Maintenant, il faut en conclure au risque sérieux d’abus physiques pour les filles. [ 26 ] La mère souhaite voir la famille réunie et entend vivre avec monsieur D. [ 27 ] Bien que monsieur D semble avoir progressé, de l’opinion des intervenants, face à la reconnaissance de ses difficultés [6] , le maintien de ses apprentissages devra encore subir l’épreuve du temps.
Monsieur D possède des antécédents judiciaires qui incluent des infractions contre la personne, certains sont récents [7] . [ 28 ] De leur âge, les filles présentent une certaine vulnérabilité. La mère ne reconnaît pas la violence dont A et Z ont pu être victimes. Elle se centre particulièrement sur ses propres besoins. [ 29 ] La mère ne dispose pas de la capacité à protéger ses enfants. La preuve révèle bien qu’elle a accompagné Z et A au poste de police quelques jours après l’événement. La mère le justifie par des commodités de transport.
Z admet, à la procédure, que c’est afin qu’ils retirent leur plainte contre monsieur D. Si tel s’avère le cas, elle ne cherche pas à savoir ce qu’ils ont réellement vécu et à mieux comprendre leur désir. Elle va jusqu’à tenter de légitimer les blessures que Z porte au cou. Elle invoque, de façon bien imprécise, qu’il s’est battu peu de temps auparavant à l’école. Le hasard lui sert bien. Elle soumet même que son fils a pu « halluciner » l’altercation car il prend de la drogue. [ 30 ] Les enfants aiment leur mère à n’en pas douter et la situation réciproque se valide.
On a tout à craindre qu’une certaine loi du silence se soit érigée dictant la conduite et les propos des enfants. Lors de son témoignage, la mère l’évoque ainsi: " ce qui se passe chez- nous, reste chez-nous." [ 31 ] Cette situation s’avère particulièrement éloquente en ce qui concerne Y. L’événement du 29 octobre 2021 l’illustre bien. Le père apprend lors d’une conversation téléphonique avec Y que monsieur D se trouve chez la mère alors que cela lui est interdit.
Y explique à l’intervenante qu’elle « se sentait prise entre son désir de dire la vérité et l’engagement qu’elle avait fait à sa mère de mentir . [8] » [ 32 ] On n’observe pas d’évolution de la mère quant à la reconnaissance de ses difficultés. Elle n’aborde pas la poursuite de suivi dans l’objectif de mieux comprendre et accompagner ses enfants. [ 33 ] À faire preuve de plus de sensibilité parentale, à se mettre à l’écoute de ses enfants, la mère franchirait un pas immense afin d’écarter les motifs de compromission.
La mère choisit de ne retenir des verbalisations de ses enfants que ce qui confirme sa thèse, celle qu’il n’y a aucune raison d’écarter monsieur D. Elle ne parvient pas à assimiler que les propos que lui tiennent les enfants puissent varier selon l’interlocuteur à qui ils s’adressent puisqu’ils ne veulent pas déplaire. Ce faisant, elle se montre incapable d’introspection et de remise en question. [ 34 ] La capacité à respecter les ordonnances de la part de la mère et de monsieur D demeure questionnable.
Le 23 janvier 2021, lors d’une visite surprise au domicile de la mère, monsieur D s’y trouve en compagnie des enfants. Il faut dire que l’interdit de contacts en matière criminelle avait été levé, mais non celui imposé par le Tribunal de la jeunesse. La mère invoque l’imbroglio. Si tel est le cas, les explications de la DPJ n’ont pas suffi et une intervention policière fut requise. Les enfants n’ont pas été préservés de cette longue et pénible intervention.
Les mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif [ 35 ] Tant Y que X rapportent que des chicanes se produisent presque quotidiennement entre monsieur D et leur mère. Elles surviennent régulièrement la nuit, ce qui entrave leur sommeil. Elles entendent parler fort et frapper dans les murs. Y relate des paroles précises dont « Arrête de mentir, sinon je vais me pendre . [9] »
Cette précision écarte que les filles aient pu confondre avec le bruit émis par Z qui s’entraîne, selon la version de la mère. [ 36 ] La dynamique conjugale malsaine et récurrente dans laquelle la mère place les enfants occasionne depuis trop longtemps ces mauvais traitements psychologiques et laisse des traces. Elle n’a pas tiré les leçons du passé. Les situations conflictuelles s’avèrent minimisées et normalisées par la mère. [ 37 ] Les filles ont vécu des situations de conflit en présence de leur père et maintenant le scénario se répète avec monsieur D. [ 38 ] La mère attend de monsieur D son cinquième enfant.
Cette relation, la mère tient à la préserver à fort prix puisqu’il apporte un soutien à la maisonnée pour des tâches quotidiennes. D’ailleurs, c’est dans ce contexte qu’une évolution des contacts de monsieur D avec les enfants fut autorisée grâce à l’établissement d’un calendrier. [ 39 ] Quant à la négligence sur le plan éducatif, la mère exprime haut et fort qu’elle présente des lacunes du point de vue de l’encadrement, de la constance et de la cohérence.
Elle reporte même sur son conjoint du moment les responsabilités relevant de l’application de la discipline auprès des enfants. [ 40 ] A l’illustre aussi fort bien. Elle dira qu’ils ont besoin d’organisation. Ils ont été «habitués à s’arranger tout seuls » et l’encadrement fait défaut. Jusqu’à présent, la situation ne s’est pas résorbée. Les mesures
[ 41 ] La mère ne peut pour l’heure offrir sa pleine disponibilité à ses filles. La récente relation avec son conjoint se voit parsemée de conflits qui bouleversent l’équilibre familial. C’est dans ces circonstances qu’elle va accoucher dans à peine trois mois. La mère comprend peu les enjeux auxquels les filles sont confrontées. Elle s’enlise dans des schémas de relation conjugale pénible. [ 42 ] Elle doit profiter de temps de qualité avec ses filles. Y et X se referment sur elles-mêmes faute de bénéficier de l’écoute de leur mère. Les situations conflictuelles génèrent chez elle de l’anxiété.
Le vocabulaire importe peu. Qu’on parle de « chialage, d’accrochage, d’obstinage ou de chicane », en répétition et en intensité, elles en sont affectées. [ 43 ] Pour sa part, leur père ne se présente pas blanc comme neige, ni en ce qui concerne le passé, ni maintenant. Il reconnaît avoir pu exposer ses filles à de la violence conjugale alors qu’il vivait avec la mère. Si tout n’est pas parfait, un accompagnement éducatif est accueilli. Il collabore avec les services sociaux et adapte son horaire de travail. Sa nouvelle conjointe lui procure un support positif.
Il souhaite que la mère puisse offrir un milieu accueillant pour ses filles dont il se préoccupe. Tant bien que mal, il s’applique à amener les filles à s’exprimer librement [10] . [ 44 ] La DPJ propose des mesures d’une durée de douze mois. La mère estime que six mois suffiront. Étant donné la récurrence des difficultés conjugales de la mère, une durée minimale de douze mois s’impose du point de vue du Tribunal. [ 45 ] Il faut accorder aux intervenants la latitude afin d’exclure ou non monsieur D, s’il advient des événements déplorables l’impliquant.
Cela dit, tout sera mis en place afin de favoriser l’harmonie de la famille et l’implication du père de l’enfant à venir. Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment des autres enfants de la mère, ici de Y et X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis aux motifs suivants : - Négligence sur le plan éducatif [11] ; - Mauvais traitements psychologiques [12] ; - Risque sérieux d’abus physiques [13] ; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial paternel;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) Que la mère ne mette pas les enfants en contact avec monsieur D, sauf si autorisé au préalable par la directrice de la protection de la jeunesse ;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
g) Qu’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 49 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) coucher le jeudi, une semaine sur deux (2), en alternance avec un (1) coucher le samedi, une (1) fin de semaine sur deux (2) et en tenant compte du désir des enfants;
i) Que les échanges des enfants s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent dans un milieu neutre en présence d’une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que la mère s’assure de ne pas exposer les enfants à des conflits de couple;
k) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa relation conjugale, ses capacités parentales et la violence conjugale; [ 51 ] PREND ACTE de l’exécution des mesures suivantes :
l) De l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse à ce que monsieur D puisse réintégrer le milieu familial maternel à temps plein dès que la situation le permet;
[ 52 ] CONFIE la situation de Y et X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 54 ] LE TOUT jusqu’au 13 septembre 2023. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ M e Lindsay Lefebvre, pour les enfants Mme B, mère M e Marie-Claude Perron, pour le père Dates d’audience : 12 et 13 septembre 2022 /jb
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