2015 QCCQ 8604, 2015 QCCQ 8604
Opinion
Protection de la jeunesse — 15614 2015 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009359-133 DATE : 18 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est né le […] 2013, il est âgé d’un peu plus d’un an. [ 2 ] Le 18 février 2014, le juge Jean LaRue déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie celui-ci à sa tante maternelle, madame A, accompagné de diverses mesures accessoires dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la mesure initialement ordonnée et ce, pour une période d’une année. [ 4 ] D’entrée de jeu, la tante maternelle, madame A, présente une requête en intervention en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le DPJ et le père expriment tous deux leur accord au statut de
partie réclamé par madame A. Le Tribunal déclare donc madame A
partie au dossier. [ 6 ] Le père et la tante maternelle expriment leur accord aux mesures qui sont recherchées par le DPJ. LES FAITS : [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, le père ne s’est retrouvé impliqué dans aucun événement de violence. Il maintient qu’il n’est pas une personne agressive et impulsive et qu’il ne nécessite aucun suivi à ce niveau. [ 8 ]
Malgré les ordonnances rendues par le juge LaRue afin que le père améliore ses connaissances et ses capacités parentales, il a été difficile pour ce dernier de recevoir de tels services compte tenu de leur inexistence près de son domicile. [ 9 ] Toutefois, lors de l’audition, il précise qu’il est déménagé à Ville A et qu’il a finalement trouvé un organisme pouvant lui venir en aide.
Il s’agit de l’organisme A qui offre de l’aide au niveau des habiletés parentales. [ 10 ] Le père demeure avec sa conjointe, madame B. [ 11 ] Au niveau de l’emploi, le père connaît une certaine instabilité, changeant à de nombreuses reprises d’employeurs. [ 12 ] De nombreuses visites ont été organisées entre le père et l’enfant et de façon générale, celui-ci y est assidu. Lors des visites, le père se montre attentionné envers son fils, il lui manifeste de l’affection et est en mesure de décoder les besoins exprimés par celui-ci.
De son côté, X est souriant en présence de son père et participe aux jeux proposés par ce dernier. [ 13 ] Le DPJ est en mesure d’observer que le père démontre de belles capacités parentales et qu’il est en mesure de stimuler adéquatement son fils.
[ 14 ] Compte tenu des difficultés dans l’organisation des contacts, la tante maternelle, madame A, a offert de recevoir le père chez elle afin de superviser les contacts. Toutefois, lors de l’audition, elle indique qu’elle préfère que ceux-ci se fassent à l’extérieur de son milieu, souhaitant préserver sa sphère privée. [ 15 ] Actuellement, les contacts entre X et son père se déroulent une fois par semaine et sont accompagnés, en partie, des services d’une éducatrice.
Celle-ci est en mesure d’établir que les contacts se déroulent bien. [ 16 ] Le père collabore étroitement avec le DPJ et donne l’heure juste sur sa situation personnelle. ANALYSE : [ 17 ] X est confié depuis plusieurs mois à sa tante maternelle, madame A. [ 18 ] Bien qu’il ait connu certaines périodes d’instabilité, le père précise vouloir stabiliser sa situation dans le but de reprendre éventuellement la garde de son fils.
Il est prêt à tout mettre en place pour se réapproprier son rôle parental. [ 19 ] Le père démontre une grande ouverture face au suivi offert par le DPJ de même qu’aux outils qui pourraient lui être proposés afin d’améliorer ses connaissances sur le développement d’un enfant. [ 20 ] Il est nécessaire, à ce stade-ci, que le père démontre davantage de stabilité et qu’il joigne les actions aux paroles dans le but ultime de reprendre son fils auprès de lui. [ 21 ] Bien qu’il soit orphelin de mère, X a su trouver auprès de madame A, réconfort, affection, stabilité et soutien qui lui ont permis d’évoluer positivement.
La présence de cette dernière dans la vie de X a certainement été salutaire et elle l’est toujours. Le lien qui existe entre l’enfant et sa tante est indéniable et devra se maintenir à travers le temps même si un retour auprès du père s’avérait dans l’intérêt de X. [ 22 ] Le Tribunal estime que les mesures recherchées par le DPJ rencontrent l’intérêt de X. [ 23 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil, soit celle de madame A, pour une période d’une année; [ 27 ] ORDONNE que les parents, incluant la tante maternelle, fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que le père ainsi que la tante maternelle participent activement à l’application des mesures qui a pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que le père participe à divers ateliers pour développer ses connaissances et habiletés parentales; [ 30 ] PREND ACTE que le père s’est inscrit au programme A et entend s’y investir; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre toutes les parties, soit le père, la tante maternelle, madame A, et le DPJ, incluant un degré de supervision si requis; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille incluant sa tante maternelle, pour une période d’une année; [ 33 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’exécution de la présente ordonnance.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l’enfant Me Rachel Chartrand Procureure de la tante maternelle Père non-représenté Date d’audience : 18 février 2015
MPB/ch
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