2021 QCCQ 7576, 2021 QCCQ 7576
Opinion
Larochelle c. Guay 2021 QCCQ 7576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-700299-185 DATE: 9 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAROCHELLE [...] Saint-Anselme (Québec) [...] Demandeur c.
EDDY GUAY [...] Saint-Anselme (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Euclide Pelletier est propriétaire d’une maison située au [...] à Saint-Anselme.
Pour procéder au déneigement de sa cour, il conclut un contrat verbal avec 9206-1357 Québec inc. utilisant le nom d’André & Frédéric Roy (ci-après 9206). [ 2 ] Durant l’hiver 2017-2018, monsieur Eddy Guay, employé de la société 9206, frappe par erreur l’entrée de sous-sol de la maison de monsieur Pelletier avec le tracteur qu’il conduit. Cette entrée est lourdement abîmée et doit être réparée. [ 3 ] Puisque monsieur Guay est une connaissance de monsieur Pelletier, son épouse, madame Jeannette Fortin, communique à plusieurs reprises avec lui pour faire réparer cette entrée.
Monsieur Guay et son fils, Richard, vont démonter les murs de blocs de béton de l’entrée de sous-sol qui se sont déplacés en préparation des éventuels travaux. Monsieur Guay entre en contact avec un entrepreneur qui se rend sur les lieux et offre ses services de réparation à un taux horaire de 70 $ moyennant une dizaine d’heures de travail. Madame Fortin propose plutôt que monsieur Denis Larochelle, qu’elle connaît et en qui elle a confiance, procède aux réparations.
Ce dernier refuse de présenter une soumission, mais demande un taux horaire de 25 $. [ 4 ] Monsieur Larochelle procède aux travaux de réparation en mai 2018. [ 5 ] Le 8 juin 2018, monsieur Larochelle facture à monsieur Guay personnellement 1 388,89 $, incluant les matériaux et la main- d’œuvre [1] . Monsieur Guay refuse de payer cette facture. [ 6 ] Le 7 août 2018, monsieur Guay reçoit une mise en demeure de monsieur Larochelle, lui réclamant 1 567,02 $ à
titre de services rendus impayés et de remboursement des frais encourus par l’intervention de l’avocate de ce dernier. Aucune suite n’y est donnée. [ 7 ] Par sa demande à la Division des petites créances, monsieur Larochelle réclame 1 567,10 $ à monsieur Guay en dommages- intérêts en raison du non-paiement de ses services.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Coût des matériaux 438,89 $ Main-d’œuvre 950,00 $ Frais pour l’envoi de la mise en demeure 178,21 $ [ 8 ] Monsieur Guay conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Madame Jeannette Fortin a engagé monsieur Larochelle; • Le tracteur qui a endommagé l’entrée du sous-sol de chez madame Fortin est la propriété de 9206, son employeur;
• 9206 possède une assurance responsabilité couvrant le travail fait par son entreprise et son personnel; • Aucun contrat n’est intervenu entre monsieur Larochelle et lui. LA QUESTION EN LITIGE Existe-t-il un lien de droit entre monsieur Larochelle et monsieur Guay? [ 9 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 10 ] Monsieur Larochelle appuie sa demande sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui traite de la responsabilité civile contractuelle en ces termes : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 11 ] Monsieur Larochelle prétend qu’un contrat de service [2] est intervenu entre les parties, ce qui est nié par monsieur Guay. [ 12 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile, monsieur Larochelle doit démontrer l’existence d’un contrat conclu entre les parties, la faute de monsieur Guay, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient donc à monsieur Larochelle de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [3] . [ 13 ] Le contrat invoqué par monsieur Larochelle est un contrat verbal « sous la table », c’est-à-dire sans les taxes applicables alors qu’il ne possède pas la licence requise par la Régie du bâtiment pour pouvoir effectuer des travaux de construction ou de rénovation chez des particuliers. [ 14 ] Le Tribunal fait sienne la position de la Cour du Québec lorsqu’elle est confrontée à une circonstance illicite comparable [4] : [43] Le Tribunal est manifestement en désaccord avec certains aspects du litige entre les parties, soit nommément le stratagème mis sur pied pour déjouer les règles de l’Assurance-emploi. [44] Tel que déjà mentionné, les deux parties sont également fautives d’avoir proposé ou accepté de contourner les règles de l’Assurance-emploi.
Pour cette raison, le Tribunal doit faire abstraction de son inconfort face à l’illicité sous-jacente au litige entre les parties pour disposer des droits des parties, à la lumière des règles de droit et de preuve applicables. L’objectif recherché n’est pas de donner l’aval du Tribunal à de tels procédés, mais bien de ne pas les encourager en permettant à une
partie d’en tirer avantage . [Citation intégrale de l’extrait, mais omission de la référence et ajout du soulignement] [ 15 ] Les circonstances ayant mené à l’exécution des travaux de réparation de l’entrée de sous-sol chez monsieur Pelletier sont assez nébuleuses. Par sa déclaration pour valoir témoignage, madame Fortin affirme ne pas avoir engagé monsieur Larochelle, mais l’avoir simplement recommandé.
Monsieur Guay affirme ne pas l’avoir engagé davantage, n’ayant pas à assumer personnellement les réparations du bris qu’il a causé par sa faute toutefois admise, mais faite à l’occasion de son travail pour 9206. [ 16 ] Pour monsieur Guay, il était clair pour les deux parties qu’il n’agissait que comme mandataire de 9206 qui lui avait confié le mandat de la représenter pour régler le préjudice causé à monsieur Pelletier [5] . [ 17 ] Monsieur Guay qui, dans les limites de son mandat, se serait obligé au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers monsieur Larochelle avec qui l’on prétend qu’il a contracté [6] .
La preuve prépondérante ne démontre pas qu’il a agi pour son propre nom. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, par la contestation de monsieur Guay, déposée au dossier de la Cour le 2 novembre 2018, monsieur Larochelle était informé de la prétention de ce dernier que seule 9206 pouvait être tenue responsable envers lui. [ 19 ] Il était de la responsabilité de monsieur Larochelle d’interpeler 9206 comme
partie défenderesse au présent litige avant l’atteinte de la prescription extinctive de trois ans applicable [7] . [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun lien de droit entre les parties. La demande de monsieur Larochelle est rejetée. Les frais de justice [ 21 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande de monsieur Denis Larochelle; [ 23 ] CONDAMNE monsieur Denis Larochelle à payer à monsieur Eddy Guay les frais de justice de la contestation de 101 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2021
Loading document…