2022 QCCQ 9, 2022 QCCQ 9
Opinion
Lussier c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 9 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039338-190 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LUSSIER Demandeur c.
L’agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Lussier fait appel d’un avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ »). [ 2 ] La cotisation vise l’année 2015. L’ARQ y ajoute 1 871,54 $ au revenu d’emploi de M. Lussier. Ce revenu lui est ajouté à
titre d’avantage imposable en raison d’un voyage qu’il a effectué aux frais de son employeur. M. Lussier conteste cette cotisation au motif que le voyage en question était un voyage d’affaire. Contexte [ 3 ] M. Lussier est à l’emploi de BMO Assurance (« BMO ») depuis 2012. En 2015, l’année d’imposition en litige, il est directeur du développement des affaires. [ 4 ] BMO offre divers produits d’assurance de personne à sa clientèle à travers le Canada. Elle n’a pas de courtiers ou conseillers financiers à son emploi pour vendre ses produits directement au public.
Elle s’appuie plutôt sur un réseau d’agents généraux administrateurs (« AGA »). Les AGA sont des intermédiaires entre les assureurs et les courtiers et conseillers. En 2015, l’année en litige, BMO est en relation avec approximativement 55 AGA. [ 5 ] Peter McCarthy, président de BMO, a expliqué au procès l’importance de la relation de BMO avec ses AGA dans le cadre de son modèle d’affaire.
Il a d’ailleurs précisé que dans le domaine de l’assurance-vie, 65 % des produits sont vendus par des courtiers indépendants agissant dans le cadre d’un réseau d’AGA. [ 6 ] Le premier lien de BMO avec les courtiers et conseillers est par un AGA. Dans ce cadre, BMO doit s’assurer d’avoir une visibilité auprès d’eux, notamment en participant à leurs activités. [ 7 ] Les tâches de M.
Lussier sont de gérer les relations avec les AGA, de travailler avec les courtiers et conseillers, de les former sur les produits de BMO et, de manière générale, de les encourager à vendre les produits de BMO à leurs clients. [ 8 ] BBA groupe financier (« BBA ») est un AGA qui agit à
titre de cabinet financier et retient les services de conseillers indépendants pour vendre des produits d’assurance. [ 9 ] En août 2015, BBA sollicite Daniel Walsh, supérieur immédiat de M. Lussier, pour commanditer ce qui est appelé un « Congrès Élite » qui aura à Cancun au Mexique. Ce congrès va réunir les courtiers et conseillers les plus performants de BBA. La commandite demandée est de 12 000 $. Elle inclut un billet d’avion pour une personne et le séjour à l’hôtel d’une semaine. Le commanditaire peut faire une présentation de ses produits.
Son logo est affiché dans la brochure faisant la promotion du congrès auprès des courtiers et conseillers, lors des soupers de groupe pendant l’événement et sur le cadeau remis aux participants à l’arrivée. [ 10 ] La décision de BMO de participer à des congrès ou à d’autres activités offertes par les agents généraux est basée sur le volume d’affaire ou le potentiel de volume d’un AGA donné.
BMO participe à environ cinq congrès par année, chaque AGA organisant un congrès par deux ou trois ans. [ 11 ] D’autres assureurs sont aussi sollicités et acceptent de commanditer et d’envoyer un représentant. [ 12 ] BBA étant un partenaire d’affaire important de BMO depuis plusieurs années, M. Walsh y voit une bonne opportunité de visibilité auprès des courtiers. Il accepte donc de commanditer le congrès. Puisque M. Lussier est en charge du compte de BBA, M. Walsh le choisit pour représenter BMO. BBA a d’ailleurs demandé spécifiquement la présence de M.
Lussier comme représentant de BMO. [ 13 ] Le congrès de BBA est le seul congrès où M. Lussier a été envoyé en 2015. [ 14 ] Le programme du congrès prévoit plusieurs activités, certaines plus directement reliées au travail, dont des kiosques
d’information et diverses formations, d’autres de la nature d’activités sportives. [ 15 ] Tel qu’offert par BBA, M. Lussier prépare une présentation pour les courtiers et conseillers présents. Il en discute avec M. Walsh qui lui fait des suggestions quant au contenu. La présentation initialement prévue pour 20 minutes dure finalement un avant- midi. [ 16 ] Outre la présentation, M. Lussier participe à un maximum d’activités lors du congrès, dont une sortie en catamaran et plusieurs repas avec des courtiers et conseillers.
Entretemps, il continue de répondre à ses courriels et de retourner ses appels. [ 17 ] À son retour, M. Lussier rend compte à M. Walsh de ses activités pendant le congrès. Dans un courriel très détaillé, il décrit toutes les rencontres qu’il a faites avec des conseillers ou courtiers et le potentiel qui en découle. M. Walsh lui exprime son appréciation pour le travail de développement accompli. [ 18 ] BBA fait l’objet d’une vérification fiscale en 2016. La vérificatrice assignée au dossier est Geneviève Prud’homme.
La vérification vise plus spécifiquement le congrès que BBA a organisé à Cancun. [ 19 ] Mme Prud’homme détermine que les participants au congrès se divisent entre les employés de BBA, les courtiers ou conseillers qui ont gagné leur place en se qualifiant dans un concours de ventes et les représentants des assureurs, comme M. Lussier. [ 20 ] Quant aux employés de BBA, Mme Prud’homme est d’avis que puisqu’ils sont présents dans le cadre de leur travail, le voyage ne constitue un avantage qui leur est conféré par leur employeur et ne peut donc pas leur être imposé à
titre de revenu additionnel. Quant aux conseillers et consultants gagnants, l’ARQ considère que leur participation au congrès est un divertissement et ils se voient imposer à
titre de revenu additionnel 100 % de la valeur du voyage. [ 21 ] Pour ce qui est des employés présents pour les assureurs commanditaires, l’ARQ détermine que 37,5 % de la durée du voyage est pour affaire. Pour le reste, il s’agit d’un avantage imposable selon l’ARQ. [ 22 ] Le 7 mai 2018, l’ARQ émet ainsi un avis de cotisation à l’égard de M. Lussier. Elle lui ajoute un revenu d’entreprise de 1 871,54 $ à
titre d’avantage imposable. [ 23 ] M. Lussier s’oppose à cette cotisation. [ 24 ] Le 18 avril 2019, l’ARQ rend sa décision sur l’opposition. Elle modifie la cotisation, mais uniquement aux fins de classifier l’avantage imposable comme revenu d’emploi plutôt que comme revenu d’entreprise. Cela donne lieu au présent appel par M. Lussier qui considère que sa présence au congrès aurait dû être traitée dans sa totalité pour affaires et ne pas être qualifié d’avantage imposable. Droit applicable [ 25 ] Le Tribunal rappelle d’abord qu’une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité en vertu de l’
article 1014 de la L.I. [ 26 ] L’impact de cette présomption sur le fardeau de la preuve du contribuable a été analysé dans plusieurs arrêts. Le Tribunal se permet de citer le jugement de la Cour d’appel dans Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu) qui en résume les principes [1] : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [Référence omise] [ 27 ] Dans St -Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour d’appel a précisé ce qui suit quant au degré de preuve requis du contribuable [2] : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens . [Référence omise] [ 28 ] On peut retenir de cet arrêt que la preuve prima facie que doit offrir le contribuable pour opérer renversement du fardeau de preuve quant à la présomption de validité ne peut être constituée d’une simple négation, mais doit préférablement être soutenue par une preuve objective reliée aux pièces et au contexte. [ 29 ] Cependant, cela ne signifie pas que la preuve testimoniale n’est pas admise à
titre de preuve prima facie pour contrer la
présomption de validité de la cotisation. La Cour d’appel le rappelle en 2007 dans Valentini c. Québec (Sous-ministre du revenu) [3] : [20] L'appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu'il affirme.
L’appelant pourrait avoir raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d'éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussi générale. L'appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve soumise entache le jugement attaqué.
Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Soulignements du Tribunal] [ 30 ] La Cour d’appel a repris son énoncé plus récemment en 2018 [4] . [ 31 ] Une fois la présomption de validité renversée, il appartient à l’ARQ de faire la preuve, par prépondérance de probabilités, de la validité de l’avis de cotisation [5] : [2] Lorsqu’un contribuable présente une preuve suffisamment sérieuse pour renverser la présomption de validité de l’avis de cotisation, la charge de la preuve revient dès lors à l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui doit démontrer, par prépondérance de probabilités, le fondement de son avis de cotisation.
Le travail du juge consiste alors à examiner l’ensemble de la preuve et à déterminer si l’ARQ a rempli son fardeau en présentant une preuve qui, dans son ensemble, est plus probable que celle du contribuable. [Références omises] [ 32 ] Le Tribunal doit évaluer la preuve présentée par M. Lussier, puis, le cas échéant, par l’ARQ à la lumière de ces principes. [ 33 ] L’ARQ se fonde sur les articles 32 , 36 et 37 de
Loi sur les impôts [6] (la « L.I. ») afin de conclure que la participation de M. Lussier au congrès de BBA constitue un revenu qui aurait dû être inclus pour l’année d’imposition 2015 :
Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications. […] 36. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.
Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, y compris les jetons de présence d’un administrateur. […] 37.
Les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. [ 34 ] Le juge Richard Landry de cette cour a rappelé dans Protection incendie Ideal inc. c.
Agence du revenu du Québec ce que l’on peut qualifier d’avantage imposable, tout en prenant soin de préciser que chaque cas est un cas d’espèce [7] .
Le Tribunal croit utile de reproduire les critères retenus par le juge Landry qui résument bien les critères élaborés par la jurisprudence : [ 45 ] Sans nullement prétendre à dissiper tout cet arbitraire, la jurisprudence nous fournit certaines balises et l’éventail des dépenses en cause crée un incitatif à identifier certains facteurs permettant de les traiter le plus adéquatement possible : - le mot « avantage » peut avoir deux sens : soit il y a augmentation du patrimoine, soit il y a amélioration de la situation économique d’une personne; - il y a « avantage imposable » lorsqu’une dépense est faite « essentiellement » ou « principalement » au bénéfice du contribuable cotisé et il n’y en a pas lorsque c’est « principalement» ou « essentiellement » au bénéfice de l’entreprise; - il faut que la dépense génère un bénéfice économique « réel et concret » pour le contribuable cotisé, qu’il augmente réellement la valeur nette de son patrimoine; - l’avantage peut découler de l’utilisation des biens de l’entreprise par l’actionnaire ou le salarié; - il n’y a habituellement pas « d’avantage imposable » si la dépense découle d’une exigence particulière de l’employeur ; - il peut arriver que l’avantage bénéficie en
partie à l’entreprise et en
partie au contribuable cotisé, dans quel cas la cotisation peut être en
partie invalide; - sauf disposition législative à l’effet contraire, la légalité de l’activité à laquelle le revenu ou la dépense se rapporte importe peu; - c’est la valeur du bénéfice reçu par le contribuable qui doit être inclus dans son revenu; - des pièces justificatives appropriées (contrats, factures, registres, notes, etc.) sont des éléments de grande importance quand il s’agit d’allouer la dépense ou le revenu à l’entreprise ou plutôt au salarié ou à l’actionnaire personnellement à
titre d’avantage imposable,
surtout lorsqu’il y a confusion entre les deux; - l’invraisemblance, le grand nombre et le caractère excessif de dépenses inexpliquées en faveur de l’actionnaire ou du salarié créent une tendance, un doute sur l’ensemble des dépenses; - il n’y a toutefois pas de règles absolues en cette matière et la réponse à savoir si un avantage est imposable ou non dépend surtout de l’analyse des circonstances particulières à chaque cas. [ Références omises, soulignements du Tribunal ] [ 35 ] Les articles pertinents de la L.I. et la de la Loi de l’impôt sur le revenu étant au même effet [8] , le juge Landry se réfère aussi à la jurisprudence de la Cour canadienne de l’impôt sur ce sujet qui invite à se demander à qui bénéficie objectivement l’avantage, à l’employeur ou à l’employé? : [46] Ainsi, dans Rachfalowski c.
La Reine , Monsieur le juge Bowman, après une revue de jurisprudence, y est allé du commentaire suivant dans une affaire de droits de golf : [17] Au lieu d’essayer de trouver un lien commun cohérent dans ces décisions et dans la myriade d’autres affaires portant sur des avantages conférés à des employés, il faut bien reconnaître l’existence de divergences de vues philosophiques parmi les juges et que, même si l’expression « acquisition importante ayant conféré un avantage économique » utilisée dans un grand nombre de décisions paraît bien et a une tournure fortement judiciaire, le fait de répéter la chose ne saurait aucunement remplacer la question suivante : « Qu’est-ce que l’employé a retiré du présumé avantage, qui devrait avoir pour effet d’augmenter son revenu? »
Il s’agit d’une question pratique, pleine de bon sens, qui exige une réponse pratique pleine de bon sens. » (nos soulignés) [47] En concluant que l’adhésion au club de golf n’était pas un avantage imposable pour un vice-président en placements d’une compagnie d’assurance, Monsieur le juge Bowman exprime ainsi sa pensée : [22] « À supposer que l’énoncé du droit figurant au paragraphe 34 soit exact – et je crois qu’il l’est (il est conforme à ce que le juge Malone a dit dans l’arrêt McGoldrick, précité, ainsi qu’aux décisions rendues dans les affaires Lowe et Romeril) – il s’agit de savoir si la décision selon laquelle l’adhésion d’un employé à un club de golf est « principalement avantageuse pour l’employeur ou pour l’employé » est une décision objective ou si elle dépend du point de vue subjectif de l’employé ou de l’employeur.
Je crois qu’il faut accorder du poids aux points de vue des deux parties, mais ces points de vue ne sont pas déterminants et, dans l’ensemble, cela exige une décision objective . [24] J’ai conclu que l’appel devrait être admis, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, c’était clairement avant tout l’employeur qui tirait parti de l’adhésion au club de golf . Même si je me trompe en tirant cette conclusion, l’avantage, le cas échéant, que représentait pour l’appelant l’adhésion au club de golf était au plus minime et ne constituait pas un avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)
a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. » (nos soulignés) [ 36 ] Dans le cas plus particulier de voyages à l’étranger dans le cadre de congrès semblables à celui organisé par BBA, la jurisprudence de cette cour reconnaît que si certaines activités peuvent revêtir un caractère divertissant, cela n’empêche pas que le but est de développer et de maintenir une relation d’affaire [9] . De plus, il n’est pas opportun de faire un strict calcul mathématique pour déterminer une proportion d’activités de loisirs dans le cadre d’un congrès ou voyage donné [10] .
Il faut plutôt regarder le but global de la participation au congrès. [ 37 ] Le Tribunal souligne finalement que les administrations fiscales n’ont pas à dicter à un entrepreneur comment diriger son entreprise ou exercer ses activités commerciales à moins que leurs décisions soient déraisonnables [11] . Ce principe revêt une importance particulière dans l’analyse du présent dossier. Analyse [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que M.
Lussier a non seulement administré une preuve prima facie renversant la présomption de validité de l’avis de cotisation en litige, mais également une preuve prépondérante démontrant que la cotisation n’était pas fondée. Le Tribunal retient les faits objectifs suivants démontrés à l’audience pour en arriver à la conclusion que le congrès auquel M. Lussier a participé était au bénéfice de BMO et ne pouvait être considéré un avantage imposable : • MM.
McCarthy et Walsh ont expliqué le modèle d’affaire de BMO qui requiert un lien important avec les AGA afin que les conseillers et courtiers qui y sont associés soient exposés à ses produits et les offrent à leurs clients; • La participation de BMO à des congrès organisés par les AGA s’inscrit dans de la cadre de ses objectifs. La participation de l’un de ses employés permet de consolider les liens existants avec les courtiers et conseillers présents en plus de créer de nouvelles opportunités; • M. Lussier étant le lien avec BBA, il était logique qu’il soit choisi pour participer au congrès.
Sa participation n’était pas une récompense ou un prix. Elle ne faisait pas suite non plus à une demande de sa part; • M. Lussier est allé seul au congrès. Il ne s’agissait pas pour lui de l’occasion d’une vacance familiale. Il a d’ailleurs témoigné que le moment ne lui convenait pas particulièrement car il était en voie de se séparer d’avec sa conjointe; • Le voyage n’était pas considéré ni comptabilisé par BMO comme une vacance pour M. Lussier, il y avait une expectative qu’il
s’implique de façon active pour rencontrer des conseillers et courtiers, que ce soit dans les aspects plus formels comme lors de sa présentation, ou dans les aspects moins formels comme les repas et activités sportives. Il devait aussi continuer à gérer les affaires courantes de son bureau même s’il était absent; • Le témoignage de M. Lussier et son courriel contemporain à la fin du congrès envoyé à M. Walsh démontrent ses multiples démarches et rencontres. La totalité de ses journées était consacrée à l’objectif premier de sa présence.
Sa présence était nécessaire à la poursuite des activités de BMO et il a travaillé pendant toute la durée de son séjour. Il n’existe aucune base permettant à l’ARQ de déterminer arbitrairement une proportion réduite consacrée au travail. [ 39 ] L’ARQ a argumenté que les activités de M. Lussier pendant le congrès n’ont pas été suffisamment précisées pour conclure que sa participation était principalement au bénéfice de son employeur, BMO. [ 40 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Il n’a aucune raison de douter des témoignages de MM. McCarthy, Walsh et Lussier à cet égard.
Leurs témoignages ont au surplus été appuyés par une preuve documentaire : le programme du congrès, les courriels pour discuter de la participation et de la présentation à être donnée par M. Lussier, l’imprimé de la présentation elle-même et le courriel de rétroaction de M. Lussier à M. Walsh à son retour qui incluait dans le détail toutes ses démarches. [ 41 ] Mme Prud’homme a témoigné que l’un des éléments à la base de sa décision pour déterminer la cotisation était que BMO pouvait commanditer le congrès sans y envoyer un représentant.
Cette proposition n’est pas fondée, l’ARQ n’a pas à se substituer à BMO dans ses décisions d’affaire. Le choix de BMO ne revêt aucun aspect déraisonnable qui ne saurait se justifier dans les circonstances. En effet, le prix de la commandite incluait une participation d’un représentant de BMO.
Il aurait ainsi été pour le moins particulier de ne pas profiter de cette occasion pour envoyer un représentant tout en donnant carte blanche à des concurrents qui eux l’auraient fait dans le but de faire valoir leurs produits directement auprès des conseillers et des courtiers présents. [ 42 ] Dans un contexte de concurrence, le développement des affaires est crucial. Or, ce développement requiert la création de liens solides et nécessairement personnels. Se contenter d’afficher un logo n’atteint pas cet objectif, d’autant plus que BMO n’avait pas l’exclusivité de la commandite.
Il aurait au contraire été discutable d’un point de vue développement des affaires de payer une commandite qui incluait une participation, sans en profiter, alors que des concurrents pouvaient eux aussi, pour la même commandite, envoyer un représentant. [ 43 ] L’ARQ a soulevé que M. Lussier avait participé à des activités divertissantes lors du congrès, dont une expédition en catamaran, ce qui démontrerait qu’une
partie du voyage était à son bénéfice personnel. S’il est vrai que cette activité ait pu être agréable, cela ne change pas le but de la présence de M. Lussier. Les activités ludiques demeurent une opportunité de créer ou maintenir des relations avec les conseillers et courtiers. Il n’y a rien de mutuellement exclusif entre le travail et le plaisir. [ 44 ] L’ARQ a aussi soulevé que le congrès n’avait pas à se tenir hors du Québec. Cet argument n’est pas fondé.
BMO n’avait aucun mot à dire dans le choix de l’endroit par BBA pour son congrès et le fait qu’il ait eu lieu à l’étranger n’a à tout événement pas d’impact sur les critères de la L.I. [ 45 ] Le Tribunal s’explique mal le point de vue de l’ARQ eu égard aux faits de l’’espèce et à la jurisprudence claire et récente sur des faits similaires. Sa façon d’envisager les choses est en quelque sorte pénalisante et inéquitable pour M. Lussier.
Son employeur ne lui donne pas le choix de participer à un voyage, où il va seul, et où l’on s’attend de lui de travailler et de développer des affaires, ce qu’il fait, tant pendant les heures d’affaire qu’au-delà. Il ne s’agit pas d’une vacance. Il faudrait ensuite qu’il en paie une
partie sous forme de revenu additionnel imposable? [ 46 ] Il apparaît plutôt au Tribunal que la position de l’ARQ relève soit d’une mauvaise compréhension de ce que constituent les démarches requises au développement des affaires, alors qu’il est légitime de viser une croissance, soit d’une volonté de dicter à une entreprise quel doit être son modèle d’affaire et comment y parvenir. Dans l’un ou l’autre cas, la position de l’ARQ est injustifiée. [ 47 ] L’appel de M. Lussier est bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] accueille la demande en appel du demandeur; [ 49 ] ANNULE la cotisation émise par Revenu Québec au nom du demandeur portant le numéro QU681721J03 relativement à l’année d’imposition 2015; [ 50 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Me Stéphanie Pépin Miller Thomson SENCRL / LLP Avocats de Martin Lussier Me Daniel Stock Larivière Meunier
Avocats de l’Agence du revenu du Québec Dates d’audience : 29 et 30 avril 2021 [8] L.R.C. (1985), ch. 1 (5 e suppl.), art. 6 (1) a).
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