2020 QCCQ 951, 2020 QCCQ 951
Opinion
Gibson c. 9129-0585 Québec inc. 2020 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-705240-184 DATE : Le 2 mars 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ROBERTA GIBSON Demanderesse c. 9129-0585 QUÉBEC INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Roberta Gibson réclame à la défenderesse 9129-0585 Québec inc. (ci-après appelée « Encan Dépôt ») la valeur d’un ordinateur qu’elle lui avait confié pour réparations et dont l’écran a été brisé lorsqu’il a été expédié au fabricant.
Encan Dépôt conteste cette réclamation en invoquant qu’elle n’est pas responsable de ce bris et que Mme Gibson doit plutôt adresser sa réclamation au transporteur ou au fabricant. [ 2 ] Le présent dossier soulève les deux questions suivantes :
a) Encan Dépôt doit-elle assumer la responsabilité, envers Mme Gibson, du bris de l’ordinateur survenu pendant son expédition au fabricant; et
b) dans l’affirmative, quel est le montant de l’indemnisation à laquelle Mme Gibson a droit ? CONTEXTE [ 3 ] Mme Gibson achète le 4 novembre 2017, pour un montant de 1 029,03 $, un ordinateur neuf de marque Acer chez Encan Dépôt, une entreprise établie depuis 2003 dans le domaine de la vente et de la réparation d’ordinateurs. [ 4 ] Lorsqu’elle l’allume, le 17 février 2018, elle constate que le clavier, la souris et l’écran tactile ne fonctionnent pas. Elle contacte alors le fabricant, qui ouvre un dossier à son nom, mais ne parvient pas à régler le problème à distance.
La représentante du fabricant lui indique qu’il sera nécessaire de procéder à un examen de son ordinateur. [ 5 ] Deux jours plus tard, en révisant ses documents d’achat, Mme Gibson constate que l’appareil est encore sous garantie auprès du vendeur. La facture d’achat émise par Encan Dépôt contient la mention suivante : Politique de garantie Tous les produits neufs sont garantis 6 mois SAUF dans le cas des disques durs neufs dont ceux-ci seront couverts exclusivement par la garantie du fabricant dès l’achat. Garantie : Matériel neuf garantie de 180 jours Matériel usagé garantie 60 jours
[ 6 ] Mme Gibson décide donc de ramener l’ordinateur chez Encan Dépôt pour que le problème qu’elle éprouve soit corrigé. Le propriétaire d’Encan Dépôt, M. Nabil Youssef Yamin, lui indique qu’un délai sera nécessaire à cette fin. L’ordinateur est donc confié à Encan Dépôt pour être examiné. Après quelques jours, Mme Gibson est informée que le problème provient de la carte maîtresse et que l’ordinateur doit être acheminé au fabricant pour être réparé.
Elle donne son consentement à cette façon de procéder. [ 7 ] Un employé d’Encan Dépôt procède à l’emballage de l’ordinateur et le transporteur Fedex se charge de venir le ramasser pour l’acheminer au fabricant. Afin de bien servir sa cliente, Encan Dépôt prête un ordinateur à Mme Gibson, sans frais additionnels, en attendant que le sien soit réparé par le fabricant. [ 8 ] Quelque temps plus tard, Mme Gibson reçoit l’appel d’un employé d’Encan Dépôt qui lui demande de contacter le fabricant afin que son ordinateur puisse être libéré et retourné chez Encan Dépôt. C’est ce qu’elle fait.
Elle apprend cependant le 17 mars par le même employé d’Encan Dépôt que l’écran de son ordinateur a été brisé pendant le transport par Fedex. Mme Gibson demande alors à être remboursée de la totalité du prix d’achat de son ordinateur, mais M. Yamin insiste pour qu’elle assume une perte de 200 $, correspondant à la moitié du coût des réparations. [ 9 ] Ayant à nouveau contacté le fabricant, Mme Gibson est informée que le bris de l’écran de son ordinateur est survenu lors de l’expédition initiale par Encan Dépôt au fabricant.
Cette information est confirmée par le texte d’un document émanant du fabricant et qui est joint à l’ordinateur lorsqu’il est retourné à Encan Dépôt. Ce document contient le paragraphe suivant : CRACKED LCD SCREEN / surface scratches slightly / dents in the corner areas / box in good condition but not appropriate for shipping fragile item / with packaging materials used / keep box on Shelf 001 for reference / USB ada [ 10 ] Ce document, reçu par Encan Dépôt avec l’ordinateur retourné par le fabricant, n’est toutefois pas remis à Mme Gibson [1] .
Le 10 avril 2018, celle-ci adresse une mise en demeure à Encan Dépôt réclamant le remboursement du prix d’achat de l’ordinateur. Dans sa réponse du 14 avril 2018, M. Yamin confirme que le bris est survenu lors de l’expédition au fabricant [2] : Your computer was shipped by Fedex to Acer Canada repair center, Acer agent in tech support contacted us with the following : The box was damage during the shipping by Fedex The screen got damaged The repairs of the damages of the screen would cost $ 399.00 usd at the customer’s expenses [ 11 ] Compte tenu qu’elle a refusé cette réparation, M.
Yamin demande donc à Mme Gibson de passer reprendre son ordinateur. Il se déclare cependant prêt à lui rembourser une somme de 650 $ plus taxes, soit la valeur initiale de l’ordinateur (850 $ plus taxes) [3] moins la moitié de la différence entre ce prix et la valeur de revente des pièces intactes de l’ordinateur (estimée à 450 $). [ 12 ] Mme Gibson ne donne pas suite à cette proposition et intente plutôt son action, le 26 avril 2018. Le même jour, elle retourne aussi à Encan Dépôt l’ordinateur qui lui avait été prêté.
ANALYSE [ 13 ] Devant le problème éprouvé avec son ordinateur neuf, Mme Gibson a choisi de se prévaloir de la garantie offerte par le vendeur et faisant l’objet d’une stipulation expresse dans sa facture d’achat. À compter du moment où Encan Dépôt reprend possession de l’ordinateur pour l’examiner, elle en assume la garde et doit donc prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des dommages ne soient causés au bien. [ 14 ] Après examen, c’est Encan Dépôt qui, à partir des connaissances spécialisées de ses employés, fait le constat que le problème prend sa source dans la carte maîtresse.
C’est encore Encan Dépôt qui recommande à Mme Gibson que l’ordinateur soit transmis au fabricant pour être réparé. Ayant obtenu l’accord de Mme Gibson à ce sujet, deux possibilités s’offraient alors à Encan Dépôt : remettre l’ordinateur à Mme Gibson pour qu’elle se charge de l’expédier elle-même au fabricant, ou bien prendre en charge cette opération et acheminer directement l’ordinateur au fabricant sans intervention de Mme Gibson. C’est cette seconde possibilité qu’a choisi Encan
Dépôt. [ 15 ] Il n’est pas contesté que c’est l’un des employés d’Encan Dépôt qui a sélectionné la boîte devant servir à l’expédition, qui a emballé l’ordinateur de Mme Gibson et qui a mis cette boîte à la disposition de Fedex. Bien qu’elle ait donné son consentement à ce que l’ordinateur soit acheminé au fabricant, Mme Gibson n’a pas matériellement participé à cette opération, ni choisi le mode d’expédition au fabricant. [ 16 ] La preuve prépondérante montre que l’ordinateur de Mme Gibson a été endommagé au cours de son expédition par Encan Dépôt au fabricant.
Quelle que soit la cause effective de ces dommages – emballage inadéquat, manipulation imprudente par Fedex ou par le fabricant – Mme Gibson n’avait pas à assumer le risque relié au transport ou à la manutention de son ordinateur, en l’absence d’une entente spécifique à ce sujet. [ 17 ] Le connaissement préparé pour les fins de cette expédition n’a pas été produit en preuve. Ce connaissement aurait notamment permis de connaître les détails suivants, comme le prévoit l’
article 2041 du Code civil du Québec : 2041. Le connaissement est l’écrit qui constate le contrat de transport de biens. Il mentionne, entre autres, les noms de l’expéditeur, du destinataire, du transporteur et, s’il y a lieu, de celui qui doit payer le fret et les frais de transport.
Il mentionne également les lieu et date de la prise en charge du bien, les points de départ et de destination, le fret, ainsi que la nature, la quantité, le volume ou le poids et l’état apparent du bien et, s’il y a lieu, son caractère dangereux. [ 18 ] La preuve ne révèle pas si Encan Dépôt ou le fabricant avaient assuré le bien avant qu’il ne soit remis à Fedex.
Les circonstances du présent dossier ne permettent pas de conclure que Mme Gibson aurait dû elle-même souscrire une assurance pour couvrir les risques afférents à l’expédition de son ordinateur au fabricant. [ 19 ] Mme Gibson a remis son ordinateur à Encan Dépôt pour qu’il soit examiné et réparé, conformément à la garantie stipulée au contrat. Peu importe qui a pris la décision de l’expédier chez le fabricant et qui a choisi la compagnie d’expédition, le fait est que c’est Encan Dépôt qui s’est chargée de cette expédition, et non Mme Gibson.
L’ordinateur était alors sous l’entier contrôle d’Encan Dépôt, qui a effectué toutes les opérations de manutention menant à son expédition. [ 20 ] Envers Mme Gibson, Encan Dépôt doit donc assumer la responsabilité des dommages subis par l’ordinateur lors de cette expédition, quitte à exercer un recours contre la personne responsable du bris. Dans les circonstances mises en preuve, le tribunal ne voit aucune raison de faire supporter par Mme Gibson une
partie ou la totalité de ces dommages. Celle-ci n’a aucun lien de droit contractuel avec Fedex, puisque ce n’est pas elle qui a retenu les services de cette entreprise pour l’expédition du colis. [ 21 ] Mme Gibson réclame un montant de 1 040,03 $, soit le prix d’achat de l’ordinateur (1 029,03 $) et le coût de transmission de la mise en demeure (11 $). Elle a produit les pièces justificatives correspondantes.
Étant donné que son ordinateur est inutilisable sans des réparations importantes, dont le vendeur Encan Dépôt refuse d’assumer le coût, le tribunal est d’avis que Mme Gibson est en droit de se faire rembourser le plein montant d’achat de son ordinateur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse 9129-0585 Québec inc. à payer à la demanderesse Roberta Gibson la somme de 1 040,03 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 24 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2020
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