2015 QCCQ 8899, 2015 QCCQ 8899
Opinion
Protection de la jeunesse — 15769 2015 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000474-152 DATE : 6 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X né le […] 2010 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents et non représentés par procureur. L’enfant est absent, mais assisté par un procureur. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la requête et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. De plus, ils acquiescent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de leur auteur. [ 4 ] Le 3 février 2015, un signalement est fait à la DPJ, car la mère ne se présente pas au service de garde pour prendre son fils. Une visite est effectuée chez la mère où l’on constate qu’elle est en état d’ébriété.
Le 4 février 2015, une mesure de protection immédiate de 48 heures est appliquée et par la suite, reconduite pour une durée de cinq jours. [ 5 ] Le 12 février 2015, un jugement sur mesures provisoires est prononcé ordonnant le placement de l’enfant en famille d’accueil, et ce, pour une période de soixante jours. [ 6 ] Il appert de la preuve que ce n’est pas la première fois que cette situation se produit. En effet, le 3 octobre 2013, une mesure de protection immédiate de 48 heures est prise au motif que la mère omet de se présenter à la garderie pour quérir son enfant.
Qui plus est, il est impossible de rejoindre celle-ci. [ 7 ] Le 14 septembre 2014, la DPJ intervient de nouveau lorsque l’enfant se retrouve seul, en torse nu, à l’extérieur du domicile familial. La mère est dans la maison, assoupie sur la table et ivre. À ce moment, l’enfant est placé durant 48 heures et cette mesure est prolongée pour cinq jours. [ 8 ] Depuis la dernière intervention, la mère a cessé son suivi avec la psychologue. Elle se sent exclue de sa communauté, ce qu’elle vit difficilement. Elle reconnaît traverser possiblement une dépression.
Elle concède être aux prises avec un problème de consommation d’alcool. [ 9 ] Il est évident que cette mère aime son fils. Elle se mobilise rapidement pour régler sa problématique. Plusieurs démarches sont
entreprises avec l’aide des intervenants afin de lui trouver une ressource. Ses efforts portent fruit puisqu’elle est admise à une thérapie au [centre A]. Elle débute son traitement le 9 mars 2015, qu’elle achève avec succès. [ 10 ] Selon la preuve, elle s’implique dans le cadre de sa thérapie. Elle poursuit ses démarches thérapeutiques et un suivi en toxicomanie est prévu auprès du CLSC. De plus, elle communique avec une psychologue afin de reprendre son suivi pour ses difficultés personnelles. [ 11 ] La mère possède de bonnes capacités parentales. Elle est en mesure d’offrir un milieu adéquat pour l’enfant.
Son problème est relié à la consommation. Toutefois, on observe qu’elle prend les moyens nécessaires afin de corriger la situation. [ 12 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis l’âge d’un an et demi. Par ailleurs, il admet que la place de son fils est auprès de sa mère. [ 13 ] Des contacts supervisés sont prévus afin que l’enfant puisse reconstruire un lien avec son père.
Il doit donc s’investir dans cette démarche, s’il veut un jour avoir une relation avec son fils. [ 14 ] La mère est réticente aux contacts entre le père et son fils, considérant son manque d’implication dans le passé ainsi que son vécu avec lui. Toutefois, rien ne démontre dans la preuve que celui-ci représente un danger pour l’enfant. Qui plus est, la DPJ est présente afin de voir à la bonne marche des contacts et ainsi s’assurer de l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal croit que ces contacts peuvent s’avérer bénéfiques pour l’enfant car outre sa mère, il n’a pas d’autre membre de sa famille dans son entourage. [ 15 ] Le Tribunal conclut qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par la DPJ, auxquelles ont acquiescé toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, madame A, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient déterminés suivant entente à intervenir entre les parties incluant la supervision, si jugée nécessaire; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en psychologie pour ses difficultés personnelles; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE que la mère et l’enfant participent activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure du requérant Me Richard Lavigne Procureur de l'enfant Mme A La mère
M. B Le père Date d’audience 6 mai 2015 Motifs déposés le 26 mai 2015
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