2010 QCCQ 17362, 2010 QCCQ 17362
Opinion
Protection de la jeunesse — 107201 2010 QCCQ 17362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003275-103 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […]1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison d'une part, de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet
article et d'autre part, parce qu'elle subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents en raison de leur relation conflictuelle, constituant des mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de ce même article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis pour ces motifs et demande que X soit confiée à sa mère, avec un suivi social o ù l'adolescente et ses parents devraient y collaborer afin de mettre fin à la situation de compromission, o ù il serait recommandé à X de poursuivre son suivi en psychologie et en pédopsychiatrie, o ù il serait interdit à X de consommer alcool et drogue sauf si médicalement prescrite et qu'elle utilise le support nécessaire pour lui permettre de respecter cette condition, recommandant à X de poursuivre ses études entreprises à distance et faire les travaux à la satisfaction des autorités scolaires, en ordonnant que les contacts entre X et son père se fassent minimalement à une (1) fois par semaine en tenant compte de leur horaire de travail respectif, recommandant aux parents de s'impliquer de part et d'autre dans une démarche thérapeutique pouvant les aider à résorber leurs conflits et interdisant aux parents de tenir quelque propos irrespectueux ou dénigrant l'un envers l'autre en présence de l'adolescente, le tout jusqu'à la majorité de X soit jusqu'au […] 2011. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le procureur du Directeur dépose une copie du jugement rendu par la soussignée le 26 mai 2009 à l'égard de l'adolescente et l'entente post-ordonnance datée du 26 mai 2009, de même que le rapport de madame [intervenante 1], personne requérante et intervenante auprès de X et de sa famille, daté du 9 décembre 2010. [ 5 ] Le père, monsieur A, témoigne.
Après avoir apporté certains correctifs concernant des faits énoncés au rapport de madame [intervenante 1] notamment, que le retour de la mère et de ses filles X et Y est survenu en 2000 et non en 2002 et que ce n'est qu'en 2002 que le couple s'est séparé, il ajoute certains commentaires eu égard à la rédaction dudit rapport par madame [intervenante 1] Quoiqu'il en soit, bien qu'il consente à l'ensemble des mesures proposées, il conteste le fait que la Cour confie X à sa mère uniquement, étant d'avis qu'elle devrait plutôt être confiée à ses deux (2) parents, laissant l'entière discrétion à X à ce sujet, cette dernière devant assumer les
conséquences de ses choix. Enfin, il confirme que depuis l'ordonnance du mois de novembre dernier, X évolue relativement bien chez sa mère. Il indique enfin qu'il n'a pas actuellement une très bonne relation avec la mère de X [ 6 ] La mère, madame B, témoigne. Outre les correctifs déjà apportés par le père, qu'elle confirme, elle se dit en accord avec l'ensemble des autres éléments apparaissant au rapport ainsi qu'aux mesures qui sont proposées par le Directeur.
Cela dit, elle précise que X doit rencontrer à nouveau le Dr Bedwani le 21 décembre prochain, afin de rediscuter de la prise de médication qui avait été proposée le 8 décembre dernier, craignant les effets secondaires de ce médicament. Par ailleurs, elle souligne que X est davantage motivée au plan scolaire après avoir apporté des changements eu égard aux cours suivis (histoire au lieu de mathématiques), ce dernier cours étant reporté à une autre période, o ù elle pourrait le suivre à l'école. Enfin, l'adolescente a participé à des "meetings" AA et a poursuivi son suivi psychologique.
En dernier lieu, eu égard aux contacts entre X et son père, madame B souhaite qu'ils se poursuivent de façon plus régulière, dénonçant un manque de constance actuellement. Elle confirme, en dernier lieu, sa relation conflictuelle avec monsieur A. [ 7 ] Quant à X, dûment représentée par procureur, elle apporte aussi quelques correctifs relativement à des faits mentionnés au rapport et ce, en plus de ceux qui ont été soulignés par son père.
Enfin, elle se déclare en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 8 ] L'intervenante, madame [intervenante 1] a, en dernier lieu, témoigné à la demande de la soussignée concernant la question des contacts entre X et son père. [ 9 ] La Cour rappelle dans un premier temps qu'en date du 26 mai 2009, elle rendait jugement à l'égard de l'adolescente, s'exprimant en ces termes: "Quant à X, âgée de 15 ans, suite au témoignage de l'intervenante, madame [intervenante 2], et ceux des parents, il ressort que cette adolescente a connu une aggravation de sa condition personnelle au cours des derniers mois.
En effet, X a reconnu sa consommation de drogue régulière depuis environ une année, qui s'est accentuée au cours des derniers mois. Elle a aussi recours à d'autres comportements inquiétants à savoir: de l'automutilation, des affects dépressifs récurrents, des idéations suicidaires, une consommation excessive d'alcool et de drogue qui témoignent de sa détresse et de l'impact de la situation familiale dont elle a été témoin au cours des dernières années. A cela, s'ajoute le fait qu'elle est d'une très grande sensibilité et qu'elle a tendance à vouloir protéger sa mère ainsi que sa jeune sœur.
Comme l'intervenante le souligne à son rapport, l'augmentation de la consommation chez X a provoqué une inquiétude chez ses deux parents qui reconnaissent la nécessité d'un redressement. De plus, elle traverse sa période d'adolescence, désirant obtenir une plus grande liberté. Enfin, elle éprouve aussi des difficultés en milieu scolaire ce qu'elle n'avait pas auparavant. Tous reconnaissent la nécessité qu'elle puisse obtenir une aide psychothérapeutique en lien avec sa consommation et ses autres comportements inquiétants. D'ailleurs, cet élément a été souligné par son procureur.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu'elle doit aussi retenir comme motif de compromission à l'égard de X qu'elle présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi. Dès lors, des mesures spécifiques devront être prévues pour corriger cette situation. Bien que la Cour soit informée qu'elle a participé à certaines rencontres de groupe et individuelles en milieu scolaire au sujet de sa consommation de drogue, la Cour croit nécessaire de préciser à X qu'elle n'accepte aucune consommation de drogue, c'est l'objectif qui doit être visé au cours de la prochaine période.
Dès lors, il serait primordial d'offrir à X des suivis thérapeutiques et en toxicomanie. Quant aux contacts entre X et sa mère, la Cour estime qu'elle doit prévoir les mêmes modalités et conditions que celles de sa sœur Y en soulignant que le respect de son désir s'avère encore plus opportun en raison de son âge et de son vécu.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: DECLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison du fait qu'elle encourt un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux et ce, au sens de l'article 38 b) 2) de la Loi, parce qu'elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale dans le milieu maternel et du conflit important entre le père et la mère et ce, au sens de l'alinéa c) de ce même article, et que l'adolescente présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; X soit confiée à son père, monsieur A et ce, pour la prochaine période d'une année; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille au cours de cette même période de temps; ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures afin de mettre un terme à la
situation de compromission; ORDONNE que la mère entreprenne les démarches nécessaires afin de résorber ses difficultés personnelles et son problème de consommation; ORDONNE au Directeur de s'assurer que la mère puisse obtenir une évaluation psychologique, cette dernière y consentant; et RECOMMANDE à madame B de donner suite à toutes recommandations formulées; INTERDIT à X de consommer toute drogue; ORDONNE au Directeur de s'assurer que X puisse bénéficier de tous suivis thérapeutique ou psychologique et en toxicomanie requis par son état au cours de cette période; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés, qu'ils soient établis de concert par les parents et le Directeur, en tenant compte du désir et des besoins de l'adolescente, suivant un calendrier de contacts préalablement établi, à la condition que lors de ces contacts, la mère s'assure de ne jamais mettre sa fille en présence de monsieur C, et soit abstinente de toute consommation; à défaut d'entente, la Cour précisera les modalités de contacts à la demande de l'une ou l'autre des parties." [ 10 ] Or, dans une entente intitulée"post-jugement" signée par les parties en date du 10 et 12 mai 2010, la Cour se questionnant sur la légalité de cette pratique, il est précisé que la situation de X demeurait compromise, une détérioration de la situation étant constatée alors que, d'une part, X adopte des comportements problématiques "consommation abusive d'alcool, automutilation".
À cela s'ajoute une période d'incertitudes et d'instabilité alors qu'un déménagement dans la région des Laurentides était envisagé par le père mais ne s'est pas concrétisé, et que X n'avait donc pas poursuivi sa scolarité vu l'attente de ce changement. Par ailleurs, la relation conflictuelle entre les parents persistait, ces derniers ne parvenant pas à discuter de la situation de leur fille, leurs approches et/ou méthodes éducatives étant divergentes. Par ailleurs, au mois de juin 2010, la mère de X, rechutait au niveau de sa consommation d'alcool, pour une durée de trois (3) semaines.
Cela dit, la Cour note que madame B a cependant pris les moyens pour reprendre sa situation en mains rapidement. Puis, à la fin du mois d'octobre 2010, l'adolescente fait part à l'intervenante de son désir d'aller vivre chez sa mère pour quelques mois, et suite à un conflit survenu avec son père le 30 octobre pour l'informer de son désir alors qu'elle revenait à la maison en état d'ébriété, la discussion s'envenime à un point tel que X quitte le domicile de son père et contacte sa mère pour qu'elle vienne la chercher.
L'adolescente vit donc chez sa mère depuis ce temps, et la Cour étant saisie de la situation de X le 9 novembre 2010, accepte que X demeure confiée à sa mère pour une période intérimaire, soit jusqu'au 16 décembre 2010, dans les termes suivants: " CONFIE X à sa mère, madame B aux conditions suivantes: ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; ORDONNE à l'adolescente et à ses père et mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; ORDONNE à X de continuer ses rencontres hebdomadaires avec sa psychologue; ORDONNE au Directeur de s'assurer de la prise d'un rendez-vous avec un pédo-psychiatre et que l'adolescente s'y présente; INTERDIT à X de consommer de l'alcool ou toute drogue sauf si médicalement prescrite et RECOMMANDE à X d'aller chercher le support nécessaire pour lui permettre de respecter cette condition; ORDONNE à X de poursuivre ses études entreprises à distance et de faire les travaux à la satisfaction des autorités scolaires; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés au préalable et ce, par entente entre la déléguée du Directeur, l'adolescente et les deux parents.
"
[ 11 ] Depuis ce temps, le rapport de madame [intervenante 1] souligne que X a maintenu son travail à temps partiel, à raison de vingt (20) heures par semaine, a poursuivi ses cours à distance à l'exception des mathématiques, qu'elle fait également des exercices physiques aux deux (2) jours, s'alimente bien et participe à des meetings AA au moins une fois par semaine.
De plus, madame [intervenante 1] consigne à son rapport que l'adolescente apparaît physiquement bien dans sa peau, n'ayant consommé qu'une boisson alcoolisée et étant supportée, écoutée et encouragée par sa mère, madame [intervenante 1], qui a également maintenu sa sobriété. Bien que les contacts entre X et son père soient maintenus, il semble difficile de s'entendre sur un rythme en raison, notamment, des horaires de travail respectifs de chacun.
De plus, la Cour note qu'il ressort du témoignage de la mère, une certaine insatisfaction quant à la constance des contacts. [ 12 ] Quoiqu'il en soit, l'ensemble de la preuve révèle que suite aux dernières ordonnances intérimaires du 9 novembre dernier, la situation de X s'est nettement améliorée, l'adolescente semblant davantage épanouie alors qu'elle vit quotidiennement chez sa mère.
À ce sujet, la Cour souligne qu'elle estime, contrairement aux prétentions de monsieur A que les motifs de compromission du présent dossier et plus spécifiquement la persistance de la relation conflictuelle entre les deux parents ne favorise pas de confier X à ses deux parents. De plus, la Cour croit qu'il est aussi important de clarifier auprès de l'adolescente quel est son milieu de vie régulier, afin d'éviter une instabilité chez X qui dépendrait de ses humeurs ou de celles de ses parents, cette précarité étant néfaste pour X qui a vécu des périodes difficiles à cet égard, dans le passé.
Enfin, cela ne signifie pas pour autant que l'implication du père n'est pas primordiale et dans ce contexte, une régularité des contacts entre Monsieur A et sa fille devrait être assurée. Finalement, la Cour souligne qu'elle est consciente que la majorité de X arrive prochainement. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des alinéas
c) et
f) de l'article 38 de la Loi; [ 15 ] ORDONNE que X demeure confiée à sa mère, madame B; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit le […] 2011; [ 17 ] ORDONNE tant à l'adolescente qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures au cours de cette période de temps; [ 18 ] INTERDIT à X de consommer de l'alcool ou toute drogue sauf si médicalement prescrite et RECOMMANDE à X d'aller chercher le support nécessaire pour lui permettre de respecter cette condition; [ 19 ] RECOMMANDE à X de poursuivre son suivi en psychologie et en pédopsychiatrie et de prendre la médication qui lui sera prescrite; [ 20 ] RECOMMANDE à X de poursuivre ses études entreprises à distance et de faire les travaux à la satisfaction des autorités scolaires; [ 21 ] INTERDIT aux parents de tenir quelque propos dénigrant l'un envers l'autre en présence de l'adolescente; [ 22 ] RECOMMANDE à chaque parent d'entreprendre et/ou de poursuivre une démarche thérapeutique personnelle visant à établir une entente minimale entre eux dans l'intérêt de leur fille X; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père s'exercent à une fréquence minimale d'une (1) fois/semaine, ces contacts pouvant être augmentés en tenant compte des horaires de travail respectifs de chacun; [ 24 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre
jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Julie TASSÉ Procureur du Directeur Me Hugues FOUCHER Procureur de l'adolescente
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