2023 QCCQ 9190, 2023 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 234635 2023 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002541-225 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 16 novembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et prenait acte que la ressource désignée était celle de Madame B. [ 4 ] De plus, le Tribunal maintenait l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère ainsi qu’avec son demi- frère Y et sa grand-mère maternelle, ordonnait que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, prenait acte de l’intention de la Directrice de poursuivre la clarification d’un projet de vie alternatif, retirait à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale et désignait Madame B pour les exercer et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social, jusqu’au 30 août 2022. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à Madame B, d’interdire tout contact direct ou indirect avec la mère, son frère Y et sa grand-mère maternelle, Madame C, de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale, de désigner Madame B pour les exercer, de prendre acte de l’intention de la Directrice d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 24 mai 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle est en accord que sa fille demeure dans sa famille d’accueil, mais elle est en désaccord avec le projet d’adoption. Elle indique ne pas vouloir de suivi social avec la Directrice. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice pour la prochaine année.
L’évolution de la situation [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, X, qui a maintenant dix ans, est demeurée confiée à la famille d’accueil de Madame B, chez qui elle évolue positivement. [ 10 ] L’enfant fait l’objet de plusieurs diagnostics, soit de TDAH, pour lequel elle est médicamentée, de déficience intellectuelle légère et de plusieurs troubles du langage. [ 11 ] Au mois de mai 2022, l’enfant amorce une évaluation psychologique en vue de réévaluer le diagnostic de déficience
intellectuelle posé en 2021. [ 12 ] Suivant la réalisation de cette évaluation, il est conclu que X n’a effectivement pas de déficience intellectuelle, mais qu’elle se retrouve dans la moyenne faible, à la limite de celle-ci. [ 13 ] La psychologue indique également à son rapport du 23 juin 2023 certaines recommandations, dont une psychothérapie de soutien et la poursuite de la médication pour son TDAH. [ 14 ] Madame B a déjà abordé avec l’enfant son désir d’actualiser un projet d’adoption et de changer son prénom, ce que l’enfant semble voir positivement. [ 15 ] L’enfant est enthousiaste à cette idée de ce projet et se projette dans cette situation.
Par ailleurs, X se réfère à Madame B en l’appelant « maman ». [ 16 ] L’enfant n’a eu aucun contact avec sa mère, son frère et sa grand-mère maternelle depuis le 22 avril 2016. [ 17 ] La déléguée demeure sans nouvelles de la mère jusqu’en septembre 2022 alors qu’elle a reçu signification de la demande en révision. [ 18 ] La mère exprime alors ne pas souhaiter s’impliquer dans le suivi social puisqu’elle n’a pas de contact avec sa fille.
En revanche, elle demande des photos et souhaite envoyer un cadeau d’anniversaire à l’enfant. [ 19 ] Elle manifeste aussi son désaccord avec le projet d’adoption par Madame B invoquant les difficultés au début de l’hébergement et les difficultés d’attachement de l’enfant. Elle indique souhaiter ravoir la garde de sa fille. [ 20 ] Le 29 septembre 2022, Madame B est hospitalisée en lien avec la COVID-19.
Lors de son hospitalisation, elle reçoit un diagnostic de cancer du péritoine de stade 4. [ 21 ] Elle reçoit des soins hospitaliers durant 14 jours aux cours desquels l’enfant est confiée à une dame âgée, Madame D, amie de Madame B, qui présente plusieurs difficultés à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant et nécessitant de nombreuses interventions de la Directrice. [ 22 ] Le 19 octobre, lors d’une rencontre avec l’enfant à l’école, la déléguée constate beaucoup de sang sur le chandail de X qui dit d’abord être tombée, mais qui finit par avouer s’être automutilée dans la salle de bain de l’école. [ 23 ] La jeune explique vivre beaucoup de stress en raison de l’hospitalisation de Madame B et craint d’être déplacée si celle-ci décède. [ 24 ] Un plan avec les autorités scolaires est élaboré pour prévenir d’autres épisodes de mutilation. [ 25 ] Le même jour, Madame B revient chez elle et demande à Madame D de quitter.
Elle présente peu de reconnaissance de son pronostic de santé et est confiante de sa guérison. [ 26 ] Par la suite, nomme que son état s’améliore avec la médication, mais elle mentionne aussi qu’elle n’est plus capable de monter les marches pour aller voir les enfants à l’étage et qu’elle se fatigue rapidement. [ 27 ] De plus, elle paraît amaigrie et porte les signes des effets secondaires des médicaments. [ 28 ] En mars 2023, ces symptômes se sont toutefois estompés et Madame B nomme retrouver de la force. [ 29 ] Le 21 décembre 2022, la mère communique avec la déléguée et lui mentionne vouloir reprendre le suivi social de façon régulière et s’impliquer dans la vie de sa fille.
Deux rencontres sont par la suite actualisées. [ 30 ] Lors de l’audition, la déléguée explique que Madame B souffre en fait d’une maladie incurable pour laquelle elle devra prendre une médication toute sa vie. [ 31 ] Si elle suit les recommandations médicales, et continue de bien répondre au traitement, son pronostic permet de croire qu’elle pourra vivre pendant plusieurs années et prendre soin des enfants. [ 32 ] Par ailleurs, la déléguée mentionne que son contrat de famille d’accueil n’a pas été renouvelé en raison de son état de santé.
Elle prétend que cela ne fera pas de différence puisque Madame B ne réclamait pas ses factures.
Les mesures [ 33 ] La situation de X, connaît un revirement en raison de l’état de santé de Madame B. [ 34 ] La Directrice est à revoir le projet de vie et en ce sens, considère la possibilité d’évaluer le milieu du demi-frère de l’enfant. [ 35 ] À cette fin, elle demandait de lever l’interdiction de contact pour acclimater l’enfant à ce milieu de vie, advenant qu’il doive être considéré. [ 36 ] Toutefois, la Directrice s’est ravisée évaluant qu’il y aurait trop d’impact sur X et privilégie un milieu neutre si un déplacement devait être envisagé. [ 37 ] Dans l’intervalle, la Directrice indique qu’il est dans l’intérêt de X de la garder auprès de Madame B à qui elle est très attachée.
[ 38 ] Bien que les durées maximales de placement soient largement échues le Tribunal estime qu’il y a un motif sérieux d’y passer outre, soit le fait que l’état de santé de la personne qui en prend soin est en péril. [ 39 ] Par ailleurs, comme il est dans l’intérêt de l’enfant d’assurer une continuité des soins, de la stabilité des liens qu’elle a établie avec son milieu d’accueil, il est préférable de l’y maintenir pour la prochaine année. [ 40 ] En ce sens, le Tribunal recommande que ce milieu soit à nouveau évalué pour obtenir l’accréditation qui assure des subsides pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 41 ] Quant à la mère, la position qu’elle exprime au Tribunal indique qu’elle a changé d’idée sur son implication dans le suivi social qu’elle ne considère pas à la hauteur de ses attentes. [ 42 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore compromis pour les alinéas suivants de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • b)1 o (iii) Négligence sur le plan éducatif ; • b)2 o Risque sérieux de négligence ; • e)2 o Risque sérieux d’abus physique. RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à Madame B ; RECOMMANDE à la Directrice d’évaluer Madame B à
titre de famille d’accueil de proximité ; CONFIE l’enfant à la famille de Madame B dans le cas d’une évaluation positive ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère, son frère Y et sa grand-mère maternelle, Madame C ; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins et services de santé, aux autorisations scolaires et parascolaires, aux autorisations de voyage et de passeport ; DÉSIGNE Madame B pour exercer les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant, excluant un retour auprès de la mère ou dans le milieu de la demi-fratrie ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance l’enfant ainsi qu’à sa mère, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une durée d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant M. Charles Isabelle, stagiaire pour M e Richard Arcand Avocat de la mère Date d’audience : 24 mai 2023 Pièces déposées : D-12 et D-13
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