2015 QCCQ 10050, 2015 QCCQ 10050
Opinion
Protection de la jeunesse — 151381 2015 QCCQ 10050 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-029220-142 DATE : Le 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 16 janvier 2015. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et/ou le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The security or the development of the child is considered to be in danger for the following reasons: 3.1 since around summer of 2013, a conflictual relationship has developed between the child and the mother; 3.2 the child disrespected his parents' rules and the parents had difficulty enforcing these rules; 3.3 over the next year, the situation deteriorated and physical altercations occured regularly between the child and the mother;
3.4 concerns existed around the mother's state of mental health, more specifically aournd anxiety and depression; 3.5 in May 2014, the child's situation was reported to the Director of Youth Protection for assessment, and it was determined that the child was not in danger because the family voluntarily accepted a referral to A Boys and Girls Club for ongoing intervention around parenting issues; 3.6 the family did not follow through with this intervention; 3.7 since the beginning of this school year, the child is frequently absent and has not justified these absences; 3.8 the child states that he does not like his teachers, and therefore refuses to attend school; 3.9 on at least one occasion, after the child had missed three days of school in a row, a physical altercation occured between the child and the mother when she was attempting to get him out of bed; 3.10 in around mid-September 2014, the intervention from the Boys and Girls Club of A resumed to assist the family in ensuring the child's attendance at school; 3.11 part of this intervention included an assessment in psychiatry at the A Hospital, which determined that the child was not depressed or oppositional; 3.12 the child attended school over a period of two weeks, but since mid-November he has not significantly attended school; 3.13 additionally, since mi-November, at least three physical altercations have occured between the child and the mother, and these are increasing in intensity; 3.14 more recently, on December 14, 2014, a physical altercation occured with the father, who up until then had normally acted in a calming influence; 3.15 despite police intervention, the child was maintained at home; 3.16 on December 15, 2014, after the child again refused to go to school, he punched his mother twice in the face, held her on the floor with a cardboard roll around her neck and kicked her; 3.17 the parents responded by slapping the child numerous times, and police intervention was again required; 3.18 on December 15, 2014, immediate protective measures were invoked and the child was placed in a rehabilitation centre." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'adolescent à un centre de réadaptation pour une période de six mois, avec réintégration au domicile familial durant cette période si la situation le permet.
Elle recommande de plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, le tout pour une période de suivi social d'une année. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, consent aux recommandations. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Copy of the child's birth certificate (forthcoming); - D-2: Court Report, prepared by [Social Worker 1], dated January 9, 2015; - D-3: Police Report, bearing event # [1]; - D-4: Police Report, bearing event # [2]; - D-5: School absenteeism report. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de monsieur B, le père de l'enfant, ainsi de madame [intervenante 1], la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse .
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appart des allégations de la déclaration, une relation conflictuelle s'est développée entre l'adolescent et ses parents, en particulier sa mère, au cours des deux dernières années. Cette situation a empiré avec le temps au point où de nombreuses altercations physiques se sont produites entre X et sa mère. L'adolescent s'en est même pris à son père au mois de décembre dernier. [ 11 ]
Malgré une intervention du Boys and Gilrs Club A en vue d'aider la famille à régler cette situation problématique, aucune amélioration n'a été notée. En plus de cette problématique, l'adolescent a commencé à présenter des absences fréquentes de l'école depuis le début de l'année scolaire. [ 12 ] Le 15 décembre dernier, le jeune X a été confié au foyer de groupe A puisqu'il devenait impossible de maintenir celui-ci à la
maison. Des mesures provisoires confiant celui-ci en centre de réadaptation ont été ordonnées le 16 décembre dernier. De nouvelles crises se sont produites autant à la maison, lors des visites, qu'à l'intérieur du foyer de groupe de telle sorte que le 31 décembre X a dû être transféré à l'interne. Et même là, une nouvelle crise est survenue le 9 janvier dernier. [ 13 ] Il est très clair qu'un travail s'impose au niveau de la relation mère-fils au cours des prochains mois. La mère traverse une période dépressive assez difficile et il est important que de son côté elle reçoive une aide médicale appropriée.
X a besoin présentement d'un encadrement approprié, tel qu'un centre peut lui offrir, ainsi que d'une période de réflexion personnelle pour mieux comprendre sa propre situation et ses réactions. [ 14 ] Toutes les parties sont d'accord aujourd'hui pour que X intègre un centre de réadaptation pour une période de six mois, mais avec une réintégration possible dans le milieu familial si la situation le permet.
Le Tribunal considère également qu'il est important qu'un travail s'effectue dans un premier temps alors que X sera en dehors du milieu familial pour permettre que les tensions diminuent et qu'on puisse déterminer la meilleure façon d'intervenir tant avec X qu'avec ses parents.
L'adolescent a débuté la prise d'une nouvelle médication depuis hier, ce qui devrait l'aider, et il devra de plus fréquenter l'école de façon régulière. [ 15 ] Dans ces circonstances et vu les consentements exprimés par chacune des parties le Tribunal considère que les mesures proposées aujourd'hui par la Directrice sont dans le meilleur intérêt du jeune X. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of the child are considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that X be entrusted to a rehabilitation centre chosen by the A Youth and Family Centres for a period of six (6) months; [ 18 ] AUTHORIZES that X be reintegrated in his family home during this period if the situation allows; [ 19 ] ORDERS that X and his parents take an active
part in the application of the measures ordered by the Court; [ 20 ] ORDERS that X attend school regularly, except if he is physically ill; [ 21 ] ORDERS , according to his consent, that X receive individual counselling; [ 22 ] RECOMMENDS that both parents receive such a counselling; [ 23 ] RECOMMENDS that the mother follow through on receiving support for her mental health troubles if the treating professionals decide so; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and his parents be determined by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of one (1) year; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexis Lauzon Procureur de l’enfant M e Josée Lefebvre Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 16 janvier 2015.
GLE/il
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