2017 QCCQ 2029, 2017 QCCQ 2029
Opinion
Dupuis c. Arès 2017 QCCQ 2029 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012460-161 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA DUPUIS Demanderesse c. JOSSELIN ARÈS et SOPHIE PROVENCHER défendeurs et MARIUS MORIER ET FILS LIMITÉE
Partie Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-17 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Lina Dupuis réclame la somme de 15 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 mars 2016 : « 1. Le ou vers le 18 juin 2012, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Brossard (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Immeuble ayant front sur la rue Monast en la ville de Saint-Matias-sur-Richelieu, connu et désigné comme étant le lot numéro […] au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. Avec bâtisse portant le numéro civique […], Saint-Mathias-sur-Richelieu, Québec […]. L’immeuble a été construit en 2004. La vente a été faite avec la garantie légale. 4. La
partie demanderesse n’a pas fait inspecter le bien avant d’acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : En revenant du travail le 12 septembre 2013, j’ai été alertée par deux voisins à l’effet que de l’eau s’était déversée par la pompe submersible toute la journée, presque sans arrêt. Après vérification j’ai constaté une fuite importante dans le tuyau d’entrée d’eau, ce qui faisait que l’eau se déversait dans le drain français et était ensuite évacuée par la pompe submersible. J’ai contacté les Travaux Publics de la Ville de St-Mathias qui sont venus constater que le problème se situait entre le “Bonhomme à l’eau“ et la maison, donc dans la
partie qui m’appartient. Ils ont dû fermer l’entrée d’eau principale. J’ai également contacté un plombier qui a fait le même constat et a fait un branchement d’eau temporaire sur le réseau d’un voisin. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 12 septembre 2013. 7. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Le vice était non apparent du fait que le conduit est souterrain et aucune infiltration d’eau n’avait été décelée avant le 12 septembre 2013. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : Fermeture de l’entrée d’eau. Raccordement temporaire d’un boyau avec le voisin pour alimenter la propriété en eau. Excavation de la devanture de la propriété incluant la démolition de
l’aménagement paysager, blocs de pavé et muret, entrée asphaltée. 9. Les travaux d’urgence ont été effectués pour la raison suivante : La propriété n’était plus alimentée en eau, donc les travaux étaient urgents. 10. Ces travaux d’urgence ont coûté la somme de 15 039,55 $. 11. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 12. Le prix d’achat du bien est de 263 000,00 $. 13. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 14. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 15 000,00 $ afin qu’elle soit admissible à la Division des petites créances. 15. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Plomberie André Moquin - Travaux de plomberie 628,91 $ Marius Morier et Fils Ltée - Excavation et remplacement du tuyau percé 4 584,63 $ Frais avocat – Me Anik Thibodeau - Facture du 2014-01-02 563,35 $ - Facture du 2014-03-26 331,98 $ - Facture du 2014-07-30 106,35 $ Expertise CELB 776,08 $ Refaire asphalte et pavé uni 8 048,25 $ » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Josselin Arès et Sophie Provencher refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 10 avril 2016 : « Lors de la vente nous n’avions jamais entendu de bruit d’eau tel que stipuler par Mme Dupuis.
Nous n’avion eu aucun problème d’eau au paravent. Durant les neuf années que nous avons demeuré au 101 Monast aucun bris d’eau a eu lieu.
Ni Mme Dupuis, ni son inspecteur, ni Mme Thériault, notre agent immobilier, et nous, n’avons entendu de bruit ou constaté un problème d’eau. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la demanderesse Lina Dupuis a acheté une maison des défendeurs Josselin Arès et Sophie Provencher le 18 juin 2012, moyennant la somme de 263 000,00 $, maison alors âgée d’environ 9 ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Lina Dupuis allègue l’existence de vices cachés à ladite maison, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas achetée, ou n’aurait pas donnée si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Lina Dupuis a prouvé avoir constaté, le ou vers le 12 septembre 2013, une fuite importante dans le tuyau d’entrée d’eau de la maison, nécessitant que des travaux de réparations soit exécutés, et dont elle réclame le remboursement des coûts; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la fuite d’eau était attribuable à la perforation en un point précis du conduit d’eau fait de cuivre, situé environ à 5 pieds du mur de façade de la maison; [ 8 ] CONSIDÉRANT que ni la demanderesse et ni les défendeurs n’ont-ils constaté la perforation de ce tuyau d’entrée d’eau avant le 12 septembre 2013 puisqu’il fallait procéder à des travaux d’excavation pour le voir; [ 9 ] CONSIDÉRANT le témoignage offert par l’ingénieur Stéphane Bossus, de même que son rapport d’expertise daté du 18 octobre 2013 et produit en preuve (P-7), lequel est d’avis que la cause de la fuite d’eau est une perforation du conduit d’eau, probablement associé à un certain pliement d’une
section du conduit, perforation causée par une pierre de remblai; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’ingénieur Stéphane Bossus a déclaré que la durée de vie utile d’un tel conduit d’eau en cuivre est de l’ordre de 85 ans, et non pas d’une dizaine d’années comme c’est le cas en l’espèce;
[ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que même si les défendeurs Josselin Arès et Sophie Provencher ignoraient l’existence du trou dans le conduit d’eau, cela n’affecte en rien leur responsabilité comme vendeurs en cas de vices cachés, conformément à l’
article 1726 précité; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient l’opinion de l’expert Stéphane Bossus et est également d’avis qu’il apparaît peu probable que ce trou se soit formé entre la date d’achat de la maison le 18 juin 2012 et sa découverte le 12 septembre 2013, surtout si l’on considère une vie utile d’approximativement 85 ans, ce qui laisse présumer que la défectuosité était présente au jour de l’achat; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs n’ont cependant pas fourni de preuve prépondérante permettant de retenir la responsabilité de la
partie appelé en garantie Marius Morier et Fils Ltée, n’ayant pas prouvé que l’installation du tuyau avait été mal faite lors de la construction de la maison, ou encore que le tuyau était déjà perforé au jour de son installation, la preuve prépondérante révélant plutôt qu’il s’agit d’un trou causé par une pierre de remblai résultant probablement du tassement normal du sol; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la demanderesse a prouvé que la maison achetée des défendeurs le 18 juin 2012 était affectée de vices cachés, soit la perforation du tuyau d’entrée d’eau principale de la maison ayant entraîné les problèmes constatés le 12 septembre 2013; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fixe les dommages subis par la demanderesse à la somme de 628,91 $ pour les travaux d’urgence de plomberie (P-5), à la somme de 8 048,25 $ (P-12) pour la réparation de l’asphalte et du pavé uni, et à la somme de 4 854,63 $ (P-6) pour les travaux d’excavation et de remplacement du tuyau, ce qui forme une somme totale de 13 531,79 $; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la somme réclamée en paiement des frais d’avocat, ces frais ne constituant pas des dommages et ayant été librement engagés par la demanderesse; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit aux frais payés pour l’expert Stéphane Bossus, prouvés à la somme de 776,08 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs Josselin Arès et Sophie Provencher solidairement à payer à la demanderesse Lina Dupuis la somme de 13 531,79 $ avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 27 novembre 2013, plus les frais de l’expert pour la somme de 776,08 $, avec les frais judiciaires de 200,00 $, [ 20 ] REJETTE la demande en garantie contre Marius Morier et Fils Ltée, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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