2014 QCCQ 747, 2014 QCCQ 747
Opinion
Morin c. Barsalou 2014 QCCQ 747 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030985-130 DATE : Le 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MORIN
Partie demanderesse c. JEAN-MARC BARSALOU et RICHARD BISSONNETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 350 $ aux parties défenderesses Jean-Marc Barsalou (Barsalou) et Richard Bissonnette (Bissonnette), représentant la valeur dépréciée du coût d’achat d’un système de stabilisateurs pour son bateau, équipement qui ne lui a pas été livré lors de la vente. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils plaident qu’en raison de l’exclusion des systèmes mécaniques, cet équipement était exclus de la vente. [ 3 ] Par ailleurs, le défendeur Barsalou présente une demande reconventionnelle de 750 $ pour les préjudices et inconvénients liés au présent litige. [ 4 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 5 ] Considérant que le demandeur a prouvé le lien de droit à l’encontre des deux parties défenderesses; [ 6 ] Considérant que selon les représentations faites au moment de la vente, le système de stabilisateurs se trouvant à l’intérieur du bateau était bel et bien inclus dans la vente; [ 7 ] Considérant que le défendeur Bissonnette reconnaît qu’advenant condamnation, lui seul doit être tenu responsable. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 10 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 350 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2012, plus les frais judiciaires de 73,75 $; [ 12 ] DÉTERMINE, pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que seule la
partie défenderesse Richard Bissonnette est responsable du paiement de la présente condamnation.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 février 2014
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