2023 QCCA 188, 2023 QCCA 188
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Balaye-Pro inc. 2023 QCCA 188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007656-216 (500-36-009550-206) DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL APPELANT – appelant c. BALAYE-PRO INC.
INTIMÉE – intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement du 10 août 2021 de l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant son appel du jugement du 10 décembre 2019 de la juge de paix magistrat Julie Laliberté, acquittant l’intimée de 15 chefs d’infraction au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Healy et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Étienne Picard AVOCATS DNA Pour l’appelant Me Jacques Provencher LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2022
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal (le « Comité paritaire ») porte en appel le jugement du 10 août 2021 de l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , rejetant son appel du jugement du 10 décembre 2019 de la juge de paix magistrat Julie Laliberté [2] , acquittant l’intimée Balaye-Pro inc. (« Balaye-Pro ») de 15 chefs d’infraction au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal [3] (le « Décret ») adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [4] (« LDCC »). LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits pertinents ne sont pas en litige. On peut brièvement les résumer comme suit. [ 6 ] Balaye-Pro offre le service de balayage, d’aspirateur et de lavage haute pression des artères du réseau routier et de divers lieux extérieurs à l’aide de véhicules et d’équipements spécialisés.
Ses activités principales consistent à nettoyer des aires extérieures à l’aide de véhicules motorisés qui comportent une fonction d’aspiration et de lavage et à bord desquels les salariés demeurent en tout temps (communément désignés des « balayeuses de rues »). Les services de Balaye-Pro sont retenus pour nettoyer des rues, des aires extérieures de stationnement et des chantiers de construction. Aucun travail n’est effectué sur les trottoirs, les entrées pavées, les rampes d’accès ou les halls d’entrée d’édifices. [ 7 ] Balaye-Pro est assujetti à la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [5] . Les conditions de travail de ses salariés sont donc régies par une convention collective établie conformément à cette loi, laquelle est administrée sous l’égide de la Commission de la construction du Québec [6] . [ 8 ] Le Décret s’applique aux salariés qui effectuent les travaux de lavage, de nettoyage, de balayage ou autres travaux analogues exécutés « à l’intérieur ou à l’extérieur » d’un « édifice public » situé sur le territoire des municipalités énumérées à son annexe.
J’y reviendrai. [ 9 ] Le Comité paritaire administre le Décret et peut exercer les recours qui y sont prévus, y compris pour le compte des salariés qui y sont assujettis. [ 10 ] Le Comité paritaire a préparé plusieurs constats d’infraction visant Balaye-Pro, lui reprochant de ne pas lui avoir transmis des rapports mensuels et de ne pas avoir versé les sommes payables en vertu du Décret comme prélèvements obligatoires pour financer les activités du Comité paritaire et comme contributions au REER collectif administré par le Comité paritaire, et ce, pour les mois de septembre et d’octobre 2016 et avril, mai et juin 2017. [ 11 ] Pour les fins du procès portant sur ces constats d’infraction, les parties ont convenu de plusieurs admissions et des questions en litige, soit : 1) « Est-ce que les travaux effectués par les salariés de la défenderesse sont des travaux d’entretien au sens de l’article 1.01c) du Décret »; et 2) « Est-ce que les stationnements où sont effectués les travaux de la défenderesse sont des édifices publics au sens de l’article 1.01a) du Décret? » [7] .
LE JUGEMENT DE LA JUGE DE PAIX MAGISTRAT [ 12 ] La juge de paix magistrat prend note des deux questions convenues entre les parties [8] . Cependant, au cours de l’audition, le Comité paritaire a ajouté une autre question à laquelle la juge de paix magistrat a aussi répondu.
Il s’agit donc de trois questions qui ont été soulevées par le Comité paritaire lors du procès : 1) Les travaux en cause sont-ils des travaux d’entretien au sens du Décret? 2) Une aire extérieure de stationnement est-elle un « édifice public » au sens du Décret? et 3) Une aire extérieure de stationnement qui dessert un « édifice public » assujetti au Décret fait-elle
partie intégrante de celui-ci aux fins de l’application du Décret? [ 13 ] Répondant à la première question après une analyse des travaux effectués et de la jurisprudence applicable, la juge de paix magistrat conclut que les travaux qui sont en cause ont une finalité de la nature de celle que vise le Décret [9] . Ce constat n’est pas remis en question dans l’appel dont nous sommes saisis. [ 14 ] Ce faisant, la juge de paix magistrat reconnaît aussi que Balaye-Pro est assujettie à la
Loi sur la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [10] . Elle conclut que cet assujettissement ne suffit pas pour exclure l’application du Décret dans la mesure où les travaux en cause s’effectueraient dans ou sur un « édifice public » au sens du Décret [11] . Tout au plus, cet état de fait vient mettre en échec l’argument du Comité paritaire voulant qu’en l'absence d'assujettissement au Décret, les salariés de Balaye-Pro se retrouvent démunis de protection, puisque la
Loi sur la formation professionnelle et la gestion de la main- d’œuvre dans l’industrie de la construction poursuit le même objectif que le Décret. [ 15 ] S’attaquant ensuite à la deuxième question, la juge de paix magistrat réfute la prétention du Comité paritaire voulant que toutes les aires de stationnement, de quelque nature, soient assujetties au Décret, puisqu’on peut les assimiler à un édifice public [12] : [56] Le législateur ayant prévu d’inclure également « tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel », on doit donc considérer que l’énumération qu’il fait n’est pas à proprement parler exhaustive.
Néanmoins, encore faut-il que ce qu’on souhaite y ajouter corresponde à ce critère. [57] Or, une simple lecture des lieux qu’a spécifiquement choisi d’énoncer successivement le législateur, convainc le Tribunal qu’un stationnement extérieur ne s’apparente à aucun d’entre eux. Les termes utilisés, réfèrent dans leur ensemble à des immeubles, des
bâtisses, des constructions auxquels ne peut être assimilé un espace de stationnement extérieur. En ce sens, il ne constitue pas un « lieu semblable aux édifices mentionnés ». Il n’est pas davantage utilisé comme tel, le stationnement ayant sa propre vocation qui se distingue de celle de chacun des lieux énumérés. [ 16 ] Cette conclusion n’est pas non plus contestée dans le cadre de l’appel dont nous sommes saisis. [ 17 ] Finalement, en ce qui concerne la troisième question, la juge de paix magistrat rejette aussi les prétentions du Comité paritaire voulant que les aires extérieures de stationnement desservant les édifices publics énumérés dans le Décret en fassent
partie intégrante. La juge de paix magistrat reconnaît que la Cour supérieure a conclu dans l’affaire Précal [13] qu’une aire intérieure de stationnement fait
partie intégrante d’un « édifice public » au sens du Décret, mais elle constate que c’est en raison de son rattachement physique à l’édifice. Or, puisqu’une aire extérieure de stationnement n’est pas physiquement rattachée à un édifice public, cette aire ne peut en faire
partie intégrante aux fins du Décret [14] . [ 18 ] L’acquittement de Balaye-Pro est donc prononcé. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 19 ] Le Comité paritaire se pourvoit en appel devant la Cour supérieure comme l’autorise le Code de procédure pénale [15] .
La Cour supérieure peut intervenir dans un tel cas si le jugement de première instance est déraisonnable à l’égard de la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue [16] . [ 20 ] Le juge de la Cour supérieure constate lui aussi qu’une aire extérieure de stationnement n’est pas prévue à l’énumération comprise à la définition d’un « édifice public » énoncée dans le Décret [17] .
Il confirme aussi la conclusion de la juge de paix magistrat selon laquelle les aires extérieures de stationnement ne sont pas non plus visées par les mots « tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel » qui terminent l’énumération de la définition d’un « édifice public » prévue au Décret [18] . [ 21 ] Le juge de la Cour supérieure refuse aussi d’intervenir à l’égard de la conclusion de la juge de paix magistrat – qu’il qualifie de question mixte de fait et de droit [19] – voulant que les principes de l’affaire Précal ne s’appliquent pas vu l’absence d’un rattachement physique d’une aire extérieure de stationnement à un « édifice public » visé par le Décret.
Il soutient qu’il doit déférer à la décision de la juge de paix magistrat sur cette question [20] . [ 22 ] Cela étant, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour dans Québec (Procureur général) c.
Ducharme Paysagiste inc. [21] , le juge ajoute que même s’il existait une ambiguïté sur cette question, l’interprétation la plus favorable à Balaye-Pro devrait prévaloir, vu le contexte pénal de l’affaire [22] . [ 23 ] Qui plus est, pour rattacher une aire extérieure de stationnement à un « édifice public » au sens du Décret, le juge de la Cour supérieure est d’avis qu’il faudrait appliquer la technique d’interprétation de l’accessoire, ce qui ne serait pas permissible en droit pénal [23] . [ 24 ] Finalement, le juge de la Cour supérieure réfute les prétentions du Comité paritaire fondées sur la disposition du Décret prévoyant que les travaux d’entretien peuvent s’effectuer tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’un édifice public.
Il conclut plutôt que la juge de paix magistrat n’a pas erré lorsqu’elle a énoncé que les travaux extérieurs ayant trait à l’édifice lui-même sont seuls visés [24] . [ 25 ] Le juge de la Cour supérieure rejette donc l’appel. LES QUESTIONS EN APPEL [ 26 ] Le Comité paritaire se pourvoit en appel à la Cour sur permission. Cet appel ne peut porter que sur une « question de droit seulement » [25] . Dans son mémoire, le Comité paritaire identifie les trois questions suivantes :
a) Le juge de la Cour supérieure aurait-il erré en droit en concluant que le moyen d’appel qui attaquait le critère juridique retenu par la juge de paix magistrat, soit l’intégration physique à un immeuble, soulève une question mixte de fait et de droit?
b) Aurait-il erré en droit en concluant que les travaux d’entretien ménager réalisés à « l’extérieur » d’un « édifice public » se limitent à l’immeuble lui-même?
c) Aurait-il erré en droit en concluant qu’il y a lieu d’interpréter la portée du champ d’application du Décret à la lumière de la technique d’interprétation voulant le rejet de l’accessoire en matière pénale? [ 27 ] Notons à nouveau que le Comité paritaire abandonne en appel son argument voulant qu’il y ait lieu d’assimiler une aire de stationnement à un « édifice public », c’est-à-dire l'argument soutenant qu'il s'agisse d’un « lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel » au sens de la définition d’un édifice public prévue par le Décret.
ANALYSE Le cadre législatif [ 28 ] Avant d’aborder l’analyse des moyens d’appel soulevés, il y a lieu de décrire le cadre législatif dans lequel cette analyse s’inscrit, comme j’ai eu l’occasion de le faire récemment dans l’arrêt Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal [26] . [ 29 ] La LDCC vise à permettre l’extension juridique, par décret du gouvernement, d’une convention collective de manière à lier tous les salariés et tous les employeurs d'un secteur d’activité précis.
D’inspiration européenne, la LDCC fut adoptée au Québec en 1934, à une époque où le mouvement syndical était encore relativement faible et les normes minimales du travail établies par voie législative peu
contraignantes. À l’origine, le but visé par la LDCC était de favoriser la mise en place de conditions de travail décentes, tout en assurant aux employeurs ayant consenti des concessions à leurs salariés qu’ils demeureraient concurrentiels [27] . En permettant au gouvernement d’imposer par décret à l’ensemble d’un secteur d’activité des conditions de travail négociées entre une association de salariés et un employeur, le jeu de la concurrence entre les entreprises demeure sur des facteurs autres que les conditions minimales de travail des salariés [28] .
La loi était donc le fruit d’un compromis entre, d’une part, l’intervention de l’État et, d’autre part, la négociation sur une base volontaire entre travailleurs et employeurs. Elle doit être interprétée de façon large et libérale afin de permettre la réalisation de ses multiples objets législatifs [29] . [ 30 ] Le mécanisme de l’extension juridique des conventions collectives a perdu en importance avec le temps.
Si en 1948 près de 100 décrets encadraient au Québec les relations de travail entre environ 18 000 employeurs et 200 000 salariés, seulement 14 décrets sont aujourd’hui en vigueur sous le régime de la LDCC . Dans certains secteurs d’activité, tels les services automobiles, les agents de sécurité ou l’entretien ménager, l’extension juridique vise toujours à maintenir des conditions de travail décentes pour certaines catégories de salariés, tout en préservant une saine concurrence entre employeurs. [ 31 ] Le mécanisme de l’extension juridique fonctionne de la façon suivante.
Lorsqu’une convention collective est conclue entre une association de salariés et un employeur, toute
partie à la convention peut demander au gouvernement d’en imposer le contenu aux autres acteurs de l’industrie pour une région donnée [30] . Si la demande est jugée recevable à première vue, le ministre publie un avis pour manifester toute objection au projet d’extension de la convention collective [31] . À l’expiration du délai d’avis, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension de la convention collective, avec ou sans modifications, s’il estime que les conditions de l’ art. 6 de la LDCC sont respectées.
S’il y a lieu, le gouvernement pourra alors décréter que la convention collective liera par extension juridique tous les salariés et employeurs compris à l’intérieur des limites géographiques et sectorielles prévues au décret [32] . [ 32 ] Une fois en vigueur, les conditions de travail ainsi décrétées deviennent des normes minimales d’ordre public auxquelles les employeurs et les salariés visés ne peuvent déroger [33] . Il sera toutefois loisible aux parties de prévoir par contrat de travail des conditions plus avantageuses pour les salariés [34] .
Un comité paritaire constitué de représentants des employeurs et des salariés est chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret [35] . Celui-ci peut recevoir les plaintes formulées par les employeurs et les salariés [36] , percevoir des cotisations [37] , procéder à des inspections sur les lieux de travail [38] , effectuer des réclamations au nom des salariés [39] ou intenter des poursuites pénales [40] . [ 33 ] Parmi les amendements qui ont été apportés à la LDCC depuis son adoption, on constate évidemment quelques modifications mineures.
Une importante réforme est toutefois survenue en 1996 visant à restreindre ce qu’il convient de désigner les « extensions horizontales » des décrets, soit l’extension de ceux-ci à des secteurs commerciaux et industriels ou à des employeurs qui n’y étaient pas manifestement assujettis. Les juges minoritaires dans Modern Concept décrivent cette réforme comme suit [41] : [77] En 1996, le gouvernement a procédé à une importante réforme de la LDCC visant à moderniser et à harmoniser cette loi avec le Code du travail , RLRQ, c. C-27 , et la
Loi sur les normes du travail ( Loi modifiant la
Loi sur les décrets de convention collective , L.Q. 1996, c. 71). L’une des préoccupations du législateur au moment de la réforme était de contrer le phénomène dit de « l’extension horizontale », par lequel les décrets s’étendaient au-delà des secteurs envisagés au moment de leur adoption […] Pour régler ce problème, le législateur a modifié la LDCC et fait en sorte que le mécanisme de l’extension juridique ne puisse être utilisé qu’à l’égard des salariés et employeurs inclus dans le champ d’application du décret. [ 34 ] C’est donc précisément afin de régler ce problème « d’extension horizontale » que l’Assemblée nationale adoptait en 1996 la Loi modifiant la
Loi sur les décrets de convention collective [42] afin d’y préciser le processus et les critères d’évaluation des demandes d’extension juridique et de modification des décrets de convention collective. De nouveaux critères sont d’ailleurs prévus en vue d’adapter le régime des décrets de conventions collectives au contexte socio-économique moderne [43] . [ 35 ] Pour s’en convaincre, il est utile de consulter l’étude détaillée de cette loi. Le ministre responsable de la réforme a alors émis certaines préoccupations qui permettent de mieux saisir le contexte justifiant son adoption.
Il souligne notamment le besoin de moderniser le régime de façon à rendre le processus d’adoption de décrets plus fonctionnel et transparent [44] . La proposition de réforme contenue dans le projet de loi s’inscrit par ailleurs à la suite de plusieurs consultations menées auprès des industries visées par la LDCC , tant du côté patronal que du côté syndical [45] .
Le ministre met également l’accent sur le besoin de contrer le phénomène d’extension juridique qu’il qualifie d’abord de la façon suivante [46] : Il faut également s'arrêter à réfléchir sur tout cet aspect de la loi des décrets: c'est des dispositions faisant l'objet d'une extension horizontale. On veut aussi s'assurer que l'impact de l'ensemble des dispositions de chaque décret fera l'objet d'un examen périodique. On n'attendra pas 62 ans avant de procéder à des modifications à certains décrets.
Il s'agit d'énoncer aussi des critères précis qui vont encadrer la définition du champ d'application des décrets, critères qui vont mettre l'accent, entre autres, sur les caractéristiques économiques de chacun des secteurs d'activité, puis on va inviter les comités paritaires à travailler et à prospecter chacun de leurs secteurs d'activité.
On va essayer d'éviter qu'en pratique le champ d'application d'un décret ne soit étendu à d'autres secteurs d'activité ou à d'autres entreprises que ceux que le gouvernement visait à assujettir lors de l'adoption d'un décret, phénomène qui est communément désigné sous l'expression « extension horizontale de décrets ». [Soulignement ajouté] [ 36 ] On comprend donc que la réforme législative de 1996 vise à clarifier certaines dispositions qui, une fois interprétées, pouvaient avoir comme effet d’élargir la portée d’application d'un décret à d’autres secteurs d’activité ou à des entreprises qui n’y étaient pas initialement assujetties. [ 37 ] C’est ainsi que, à la suite de la réforme législative, la LDCC prévoit que l’adoption ou l’extension d’un décret de convention collective ne peut s’effectuer qu’à la demande d’une
partie et qu’après la publication d’un avis permettant aux intéressés de faire valoir leur position sur la question. La recommandation du ministre qui s’ensuit doit aussi être fondée sur les facteurs économiques et sociaux énoncés dans la loi.
S’agit-il d’une question de droit seulement? [ 38 ] Ni la juge de paix magistrat, ni la juge de la Cour supérieure, ni les parties ne remettent en question la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Précal établissant qu’une aire intérieure de stationnement au sein d’un « édifice public » en fait
partie intégrante aux fins de l’application du Décret [47] . Le débat porte plutôt sur la question de savoir si une aire de stationnement doit être physiquement rattachée à un « édifice public » afin d’en faire
partie intégrante aux fins du Décret – comme c’était le cas dans Précal – ou si un rattachement fonctionnel à un « édifice public » suffit à cette fin – comme le soutient le Comité paritaire – ce qui permettrait d’inclure une aire extérieure de stationnement si les circonstances s’y prêtent. [ 39 ] Il s’agit là d’une question de droit seulement, comme l’a d’ailleurs décidé la juge Baudouin lorsqu’elle a autorisé l’appel du Comité paritaire [48] , bien que son jugement ne lie pas la Cour. [ 40 ] La marche à suivre pour qualifier une question selon l’une des trois catégories principales — questions de droit, questions de fait ou questions mixtes — est bien établie dans la jurisprudence [49] .
En particulier, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable, tandis que les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties et les questions mixtes consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique ou, en d’autres termes, supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits.
À propos de ce dernier point, bien que l’application d’un critère juridique à un ensemble de faits soit une question mixte, si durant l’analyse, le critère juridique sous-jacent a pu être altéré, une question de droit se pose [50] . [ 41 ] En l’espèce, la juge de paix magistrat a conclu que le critère juridique applicable était celui du rattachement physique plutôt que du rattachement fonctionnel. En l’occurrence, la question de savoir si la juge de paix magistrat s’est fondée sur le bon critère juridique constitue une question de droit [51] .
Par conséquent, cette question est susceptible d’appel à la Cour en vertu du Code de procédure pénale et doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte. En cette matière, le rôle de la Cour consiste à examiner la justesse de l’interprétation du tribunal d’instance et de vérifier si le critère juridique qu’il a confirmé reflète l’intention du législateur [52] . En l'occurrence, la Cour doit interpréter les dispositions pertinentes de la LDCC et du Décret afin de dégager la norme juridique applicable en l’espèce selon les règles d’interprétation en vigueur.
Cela étant, lorsque le bon critère juridique est établi, son application à un ensemble de faits particuliers constitue alors une question mixte de droit et de fait. Quel est le critère juridique applicable? [ 42 ] Le Comité paritaire ne soutient plus, avec raison, qu’une aire extérieure de stationnement serait comprise à la définition d’un « édifice public » en application des mots « et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel ».
Il soutient seulement qu’il suffit qu’une aire extérieure de stationnement soit fonctionnellement rattachée à un « édifice public » pour en faire
partie aux fins du Décret. Il s’appuie à cet égard, d’une part, sur la définition de « travaux d’entretien » prévue dans le Décret, laquelle comprend les travaux « exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public » et, d’autre part, sur le principe d’interprétation large et libérale dont doit bénéficier le Décret. [ 43 ] Le Comité paritaire résume comme suit sa position dans les paragraphes 66 et 67 de l’argumentation dans son mémoire d’appel : 66.
Par conséquent, il faut plutôt conclure que le Décret vise les lieux qui se caractérisent notamment par les éléments intérieurs et extérieurs, lesquels forment un tout, tel que constaté par la Cour supérieure dans l’affaire Précal eu égard aux stationnements intérieurs. La portée du Décret, qui se veut beaucoup plus large que le simple nettoyage des surfaces extérieures de bâtiments, est expressément invoquée à l’article 1.01 (
c) du Décret [la définition de « travail d’entretien »]. 67. Avec égards, nous soumettons respectueusement qu’il y a donc lieu de rejeter le critère de l’intégration physique à un immeuble ou aux fondations par la Juge du procès.
Cette conclusion s’impose de surcroît lorsqu’on considère que certains lieux ou installations visés par la définition ne possèdent pas les paramètres et les attributs d’un immeuble. [Caractères gras dans l’original] [ 44 ] L’approche suggérée par le Comité paritaire consiste à interpréter l’expression « édifice public » prévue dans le Décret en fonction de la nature des travaux d’entretien qui y sont effectués.
Or, comme la Cour l’a précédemment conclu, on ne peut utiliser cette approche pour interpréter cette expression sans dénaturer les termes du Décret [53] . [ 45 ] En effet, le Décret énonce trois éléments afin de conclure à son application, soit : 1) des travaux d’entretien; 2) effectués à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public; et 3) sur un territoire précis. Ces éléments sont cumulatifs.
L’approche fondée sur la nature du travail d’entretien afin d’interpréter la définition « d’édifice public » ne tient pas compte des termes mêmes du Décret, ce qui mène inévitablement à étendre la portée de ladite définition. [ 46 ] Il y a donc lieu d’interpréter le paragraphe 1.01
a) du Décret traitant de la définition d’un « édifice public » non pas en fonction de la nature des travaux qui y sont effectués, mais plutôt selon le texte même de ce paragraphe, suivant le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont utilisés et d’une façon qui s’harmonise avec l’esprit de la LDCC et du Décret, l’objet de ceux-ci et l’intention du législateur [54] . [ 47 ] Il est utile de reproduire le paragraphe 1.01
a) du Décret portant sur la définition d’un « édifice public » : 1.01. Dans ce décret, les expressions suivantes désignent :
a) «édifice public» : une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par un centre de services scolaire ou une commission scolaire, un collège institué en vertu de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29 ), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1 ), un établissement d’enseignement privé visé par la
Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1 ), un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2 ), un établissement
occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (
chapitre C-8.2 ), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autres établissements pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine, une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat, une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un café, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrepôt, un édifice gouvernemental, un bureau, un édifice à bureaux, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, une maison à plusieurs appartements ou logements et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel; [ 48 ] Comme on peut aisément le constater à la lecture de ce paragraphe, les édifices publics qui y sont longuement énumérés sont presque exclusivement des structures immobilières.
Les aires de stationnement n’y sont pas expressément désignées et ne sont pas non plus un « lieu semblable » aux édifices énumérés à la définition, ce que le Comité paritaire ne conteste plus en appel. [ 49 ] Les aires de stationnement sont donc exclues de l’application du Décret à moins qu’on puisse établir qu’elles sont intégrées physiquement à un « édifice public » défini dans le Décret, comme l’a d’ailleurs décidé la Cour supérieure dans l’affaire Précal [55] : [41] Bien que cela soit vrai, le stationnement est un accessoire à l'édifice à bureaux par lequel ce public y a accès.
Il occupe les étages souterrains de ce même édifice. Tout comme l'étage où sont les boutiques et restaurants, le stationnement fait, lui aussi,
partie de l'édifice à bureaux, car c'est cette entité qui forme un « édifice à bureaux ». [42] Le stationnement fait donc
partie intégrante de ce bien immeuble et il n'y a ici aucune nécessité pour le Tribunal de créer des divisions purement arbitraires dans un même édifice, une même tour, qui partage les mêmes fondations. [ 50 ] C’est donc l’intégration physique d’une aire intérieure de stationnement à un édifice public visé par le Décret qui a permis à la Cour supérieure de conclure qu’elle en faisait
partie intégrante et non pas par le biais de la définition du « travail d’entretien » prévu au paragraphe 1.01
c) du Décret. [ 51 ] Il n’est pas contesté que les aires extérieures de stationnement ne sont pas intégrées physiquement à un « édifice public ». Il en résulte que d’étendre l’application du Décret à ces aires aurait pour effet d’ajouter à l’énumération des « édifices publics » qui y est prévue, comme le note avec raison la juge de paix magistrat [56] : [63] Cette interprétation ne peut être transposée à tout espace de stationnement, quel qu’il soit. En l’espèce, une distinction majeure existe. Le stationnement est extérieur et ne fait pas
partie intégrante du bien immeuble qu’il dessert, il n’en partage pas les fondations. La division que l’état même des lieux engendre n’est donc pas création arbitraire du Tribunal, mais découle de l’état physique intrinsèque des lieux. Le Tribunal n’en fait que le constat. [64] Inclure un tel stationnement aurait l’effet pervers inverse d’étendre indûment la qualification de ce que constitue un édifice au-delà des divisions physiques existantes. Et jusqu’où alors étendre ces limites?
Qu’en serait-il d’un stationnement desservant un immeuble qui se trouve de l’autre côté de la rue ou encore, comme c’est souvent le cas au centre de la ville, à deux coins de rue de celui- ci? [65] Il s’agit d’un exercice que ne peut avoir souhaité le législateur, d’autant qu’il lui aurait été fort aisé si tel était son intention, de compléter l’énumération en y ajoutant « …et tout espace de stationnement desservant les édifices mentionnés » ou encore d’ajouter les termes « aire de stationnement » à l’énumération déjà substantielle des lieux visés. Ce qu’il n’a pas fait.
Non seulement il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à la tâche du législateur, mais il importe de s’en tenir à la règle fondamentale d’interprétation et rechercher le sens des mots dont le législateur s’est servi plutôt que de spéculer sur ses intentions . [Note de bas de page omise] [ 52 ] Cela suffit pour rejeter l’appel. [ 53 ] Cela étant, même si on choisissait d’interpréter la définition d’un « édifice public » en fonction de la définition du « travail d’entretien », comme le propose le Comité paritaire, cette approche se heurterait alors à un obstacle majeur.
En effet, lorsque la définition de « travail d’entretien » est lue avec les autres définitions qui lui sont étroitement liées, soit celles de travaux de classe A, de classe B et de classe C, il devient apparent que l’édifice lui-même est visé et non les éléments extérieurs qui ne lui sont pas physiquement intégrés : 1.01. Dans ce décret, les expressions suivantes désignent : […]
c) «travail d’entretien» : les travaux de lavage, de nettoyage, de balayage ou autres travaux analogues exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public;
d) «travaux de classe A» : les travaux lourds d’entretien ménager tels le lavage des murs , des vitres , des plafonds , des luminaires , des tableaux à craies , le balayage des planchers avec une vadrouille à poussière d’un mètre ou plus de largeur , le décapage , le lavage ou le traitement des planchers, l’enlèvement des taches sur le sol avec une vadrouille mouillée de plus de 340,2 g et un seau de plus de 12 litres, le lavage des tapis , l’enlèvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg et l’époussetage des endroits non accessibles du so l;
e) «travaux de classe B» : les travaux légers d’entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l’époussetage , le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles , le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11,34 kg et moins, le
lavage des luminaires et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouillée de 340,2 g ou moins et un seau de 12 litres ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l’entretien léger des salles de toilettes ;
f) «travaux de classe C» : le lavage de vitres et des surfaces intérieures et extérieures des édifices qui oblige le salarié à travailler en hauteur sur des échafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des fenêtres ; [Soulignement ajouté] [ 54 ] Il est manifeste à la lecture de ces définitions, considérées dans leur ensemble, que les travaux d’entretien envisagés sont ceux qui concernent l’intérieur et l’extérieur de l’édifice public lui-même, c’est-à-dire ses planchers, ses murs, ses fenêtres et son mobilier. [ 55 ] Ainsi, bien que le Décret soit en vigueur depuis plusieurs décennies, aucune preuve dans le dossier ne permet d’établir que les travaux d’entretien des aires extérieures de stationnement de la nature de celles effectuées par Balaye-Pro ont été, de fait, soumis au Décret par le passé.
D’ailleurs, les travaux d’entretien des aires de stationnement s’apparentent étroitement à ceux de l’entretien des rues et des autres voies d’accès aux édifices publics, lesquels ne sont pas assujettis au Décret. Ce n’est certainement pas parce qu’une rue adjacente à un édifice public permet l’accès à celui-ci que son entretien devient assujetti au Décret, au motif qu'il y aurait un lien fonctionnel entre la rue et l’édifice public.
Je perçois mal comment il en serait autrement pour une aire extérieure de stationnement. [ 56 ] Le critère du rattachement fonctionnel prôné par le Comité paritaire ne prend d’ailleurs aucun appui dans les termes mêmes du Décret. Il ne vise qu’un seul but, soit d’assujettir les aires extérieures de stationnement au Décret, alors qu’elles n’y sont pas énumérées. L’interprétation prônée par le Comité paritaire vise ainsi à étendre le Décret à des lieux qui n’ont pas été envisagés par le législateur.
Or, une telle extension du Décret ne peut s’effectuer que par le biais des mécanismes réglementaires prévus par la LDCC et non par interprétation judiciaire. [ 57 ] Par ailleurs, rien n’indique dans le dossier que la démarche du Comité paritaire s’inscrit en réponse à des préoccupations liées aux conditions de travail des salariés de Balaye-Pro. Il est en effet acquis que ces salariés sont rémunérés conformément à leur assujettissement à la
Loi sur la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [57] . Dans ce contexte, on peut se questionner sur l’intérêt qu’auraient les salariés de Balaye-Pro d’être assujettis au Décret. [ 58 ] Ainsi, contrairement à la situation qui prévalait dans l’affaire Déneigement et excavation M. Gauthier inc. , le présent état de fait vient mettre en échec l’argument du Comité paritaire quant à la protection des travailleurs démunis.
Comme l’a d’ailleurs conclu la juge de paix magistrat, « la Loi R-20 poursuit le même objectif de remédier aux abus tout en offrant une protection similaire aux travailleurs » [58] . Le juge de la Cour supérieure a conclu dans le même sens [59] . [ 59 ] Vu ce qui précède, il n’est ni nécessaire ni opportun d’aborder la troisième question soulevée en appel par le Comité paritaire concernant la technique d’interprétation du rejet de l’accessoire en matière pénale. CONCLUSION [ 60 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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