2011 QCCQ 9092, 2011 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 112570 2011 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009489-105 200-41-009490-103 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2005 et le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 8 mars 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur mère et différentes mesures de protection étaient établies pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère et que la D.P.J. poursuive ses
interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] Le litige ne porte que sur les modalités de contacts entre le père et les enfants. [ 5 ] La D.P.J. recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que ces contacts s’effectuent en milieu neutre, en présence d’une tierce personne désignée à cette fin, à la fréquence d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures chacun. [ 6 ] En ce qui le concerne, le père souhaite, à défaut d’entente, que les contacts avec les enfants s’effectuent à son domicile, sous la supervision de sa nouvelle conjointe. [ 7 ] Par l’intermédiaire de son avocat, la mère consent à toutes les conclusions recherchées par la requérante. [ 8 ] Les enfants sont donc maintenus en milieu familial maternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 9 ] La mère répond adéquatement aux besoins des enfants.
Incidemment, ces derniers se développent de façon satisfaisante. [ 10 ] La mère collabore et participe activement aux mesures de protection établies par la D.P.J. Notons qu’elle a complété le suivi dispensé par le centre de réadaptation A et maintient sa sobriété. [ 11 ] En ce qui concerne le père, sa situation est demeurée instable jusqu’à tout récemment encore. [ 12 ] Il a entrepris trois (3) thérapies pour s’affranchir de son problème de toxicomanie mais ne les a pas complétées.
Alors qu’il était en thérapie, le père a fait deux (2) tentatives de suicide. [ 13 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, seules trois (3) rencontres sont survenues entre le père et ses enfants (20 avril et 13 octobre 2010 et 21 mai 2011). Le père invoque différents motifs d’ordre personnel pour justifier la rareté de ces contacts. Notons cependant qu’il a maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec X et Y. [ 14 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père déclare qu’il ne consomme plus de drogue.
Il affirme que sa vie a changé depuis qu’il a rencontré sa nouvelle conjointe, il y a environ trois (3) mois. Ils font vie commune depuis deux mois et demi (2 ½). Notons que la conjointe du père l’a mis en garde en lui indiquant que s’il consommait des drogues cela conduirait à une rupture entre eux. [ 15 ] Aux fins de permettre l’élargissement des modalités de contacts entre les enfants et leur père, la requérante a demandé à ce dernier d’effectuer certaines démarches dont se soumettre à des tests de dépistage de drogue et participer à un suivi dispensé par l’organisme A.
Le père s’était engagé à rencontrer ces obligations. [ 16 ] Pour différents motifs, le père, a omis et/ou négligé de prendre les moyens pour répondre aux attentes de la D.P.J. [ 17 ] Est-il nécessaire de mentionner que la D.P.J. doit s’assurer que les contacts entre le père et ses enfants s’effectuent dans des conditions favorables à ces derniers?
Or, le père a la responsabilité et le devoir de faire la démonstration que de telles conditions existent. [ 18 ] Les comportements et le mode de vie qu’a adopté le père dans un passé encore récent incitent à la prudence lorsqu’il est question d’établir les modalités de contacts avec ses enfants. [ 19 ] Le père propose que les contacts futurs avec ses enfants s’effectuent à son domicile (ville
A) sous la supervision de sa conjointe. [ 20 ] Cette proposition, bien qu’elle apparaisse intéressante, me semble prématurée puisque madame C (20 ans) n’a fait l’objet d’aucune évaluation qui permettrait de conclure à sa capacité d’effectuer une supervision efficace et adéquate des contacts père-enfants. [ 21 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée est convaincue du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 22 ] Dans la perspective de se voir accorder des droits d’accès accrus à ses enfants, le père devra faire preuve d’une meilleure collaboration aux mesures qui lui seront proposées par la D.P.J. [ 23 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mars 2010; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en
présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie; 2- Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue aux moments demandés par la personne chargée du suivi social; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Julie Bégin pour le père Me Conrad Légaré pour la mère Date d’audience : 30 mai 2011
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