2012 QCCQ 8866, 2012 QCCQ 8866
Opinion
Protection de la jeunesse — 121186 2012 QCCQ 8866 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001409-116 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A REQUÉRANTE; c. X, né le […] 1996, L'ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant cet adolescent né le [...] 1996. [ 2 ] La mère est présente mais n'est pas représentée par avocat. Le père est absent bien qu'il ait reçu signification de la présente procédure en temps utile. L'adolescent est présent et représenté par Me Pascale F. Tremblay. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur: ➢ Un rapport de révision daté du 13 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un rapport de fermeture émanant des services externes et signé par Mme [intervenante 2] en date du 13 février 2012. [ 4 ] Soulignons que toutes les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le 17 novembre 2011, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'adolescent en ressource intermédiaire pour une période de six mois. [ 6 ] Dans son rapport du 13 février 2012, Mme [intervenante 1] reprend l'état de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Reprenant les faits qui ont généré l'hébergement de l'adolescent dans un centre d'hébergement, elle souligne que la situation a évolué positivement de sorte que l'adolescente a pu intégrer le 1 er novembre 2011 une ressource intermédiaire. [ 8 ] Le 23 janvier 2012, l'honorable Paul Cagrain accueillait une requête en hébergement obligatoire provisoire et ordonnait l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil.
Il s'y trouve depuis. [ 9 ] L'adolescent est décrit comme étant conciliant, respectueux et responsable. Sa famille d'accueil rapporte cependant que lorsqu'il est contrarié, il est parfois opposant, menaçant, agressif et qu'il a tendance à se replier sur lui-même. [ 10 ] L'état de la mère de l'adolescent est considéré comme étant encore fragile. Elle a tendance à se décourager facilement. [ 11 ] Le père de l'adolescent habite la région A. Il ne voit pas son fils sur une base régulière.
Ils se sont vus à deux reprises au cours des six derniers mois. [ 12 ] Bien que l'adolescent aurait préféré retourner dans son milieu familial maternel immédiatement, il comprend cependant les raisons qui motivent de continuer son hébergement en famille d'accueil pour une certaine période. [ 13 ] À la lumière des faits décrivant la situation de l'adolescent, il est évident que celui-ci doit apprendre à occuper la place qui lui revient et non assumer le rôle de père et de conjoint de sa mère.
Cette situation a d'ailleurs été la source de plusieurs conflits familiaux, favorisant la rivalité entre lui et sa sœur. [ 14 ] L'ensemble de la preuve fait en sorte qu'il y a lieu d'accueillir la présente requête. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de quatre mois; [ 20 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescent chez sa mère au cours de cette période si la situation le permet; [ 21 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 22 juin 2012; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents jusqu'au 22 décembre 2012; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'un service d'aide éducative pendant cette période; [ 24 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi médical et de suivre toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. [A] Me Pascale F. Tremblay (adolescent) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience : 22 février 2011
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