2018 QCCQ 7736, 2018 QCCQ 7736
Opinion
Caron c. Laquerre 2018 QCCQ 7736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700358-174 DATE : 9 octobre2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CARON Demandeur c.
MICHEL LAQUERRE et JEAN-GUY LAQUERRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, comptable semi-retraité, réclame 344,93 $ à Jean-Guy Laquerre et 172,46 $ à Michel Laquerre, à
titre d’honoraires pour la préparation de leur déclaration de revenus respective pour l’année 2014. [ 2 ] Les défendeurs, actionnaires de la société HVAC Concept inc. (HVAC), contestent la demande. Ils allèguent qu’en échange de services bureautiques que HVAC rendait au demandeur, la société pouvait requérir ses services de comptable sur une base de 20 heures par semaine et qu’elle paierait pour ces services.
Ils ajoutent que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les déclarations fiscales pour l’année 2014 ont été faites en 2015 et non en 2016 et que HVAC a payé le demandeur pour ses services. [ 3 ] HVAC est une entreprise constituée en 2008 et dont les activités sont la gestion de travaux de construction énergétique. Elle importe également des pompes de piscine de Chine.
Son président est Michel Laquerre et Jean-Guy Laquerre en est le vice-président et le secrétaire [1] . [ 4 ] Le demandeur a produit [2] les factures suivantes. • La facture no. 112 de 344,93 $ du 27 janvier 2016 adressée à Jean-Guy Laquerre pour la préparation des impôts de sa famille pour l’année 2014. Selon le demandeur, ce travail a été fait avant qu’il mette fin à sa relation d’affaires avec les défendeurs le 9 avril 2015. • La facture no. 113 du 27 janvier 2013 est adressée à Michel Laquerre pour un montant de 172,46 $, taxes incluses, pour la préparation des impôts 2014 de M. Laquerre et de sa fille Julie.
Ce travail aurait été fait après le 9 avril 2015. [ 5 ] Le 13 juin 2016, le demandeur a fait envoyer aux défendeurs et à HVAC, par avocat, une mise en demeure lui réclamant notamment le paiement de ces deux factures. [ 6 ] Les défendeurs affirment qu’en octobre 2014, HVAC a connu des difficultés financières et qu’ils ont suspendu la relation d’affaires avec le demandeur. Ils ont cependant permis au demandeur de venir travailler ses dossiers au bureau de la société.
Cette affirmation est niée par le demandeur. [ 7 ] Les défendeurs affirment également qu’en février 2015, Michel Laquerre a requis à nouveau les services du demandeur parce qu’il devait produire des états financiers.
Cette affirmation est également niée par le demandeur. [ 8 ] Le demandeur affirme avoir mis fin à sa relation d’affaires avec les défendeurs et leur société le 9 avril 2015. [ 9 ] Bien que les défendeurs affirment au paragraphe 15 de leur contestation écrite que HVAC a payé les deux factures du demandeur pour les déclarations fiscales de l’année 2014, ils n’ont produit aucune preuve documentaire pour soutenir cette affirmation. [ 10 ] De plus, les défendeurs n’ont pas nié formellement avoir requis les services du demandeur pour les déclarations fiscales de l’année 2014, leur contestation écrite laisse plutôt voir que c’était le cas. [ 11 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur s’est déchargé du fardeau de preuve que lui imposent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] En conséquence, la réclamation du demandeur est accueillie, mais non pas de façon solidaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande. [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Guy Laquerre à payer au demandeur la somme de 344,93 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2016. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Michel Laquerre à payer au demandeur la somme de 172,46 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit 13 juin 2016. [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2018
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