2023 QCCQ 7897, 2023 QCCQ 7897
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laroche 2023 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 405-61-042475-221 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
RICHARD LAROCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir fait usage d’un cellulaire alors qu’il est conducteur d’un véhicule routier [1] . [ 2 ] Le 27 septembre 2022, l’agent Carpentier est en opération cinémomètre sur l’autoroute 55 lorsqu’il reçoit un appel concernant un véhicule qui louvoie sur l’autoroute. L’agent intercepte le véhicule.
Il s’approche de la fenêtre du côté conducteur et n’ayant pas de réaction du conducteur, il doit donner de petits coups dans la fenêtre du véhicule. Le conducteur finit par ouvrir la porte de son véhicule et l’agent constate une odeur d’alcool. L’agent demande au conducteur de lui fournir les documents usuels et identifie le conducteur comme étant Richard Laroche. [ 3 ] Selon l’agent, monsieur Laroche ne collabore pas et la discussion entre eux est difficile. L’agent constate que monsieur Laroche est en état d’ébriété. Donc, il lui demande d’éteindre son véhicule et de lui remettre les clés.
C’est à ce moment que le témoin des louvoiements, ayant appelé la police, stationne son véhicule derrière l’autopatrouille. L’agent va parler au témoin pour ensuite revenir auprès de monsieur Laroche pour procéder à son arrestation en lui faisant part de ses droits. L’arrestation se fait sur le bord de l’accotement. Le policier ne pose aucune question au défendeur qui déclare spontanément : « Ça doit être lui qui a appelé. J’ai pris mon téléphone et je l’ai filmé » [2] . [ 4 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires.
Le défendeur soutient que son cellulaire est fermé alors qu’il mange deux grosses pommes. [ 5 ] L’évaluation de la preuve du défendeur doit respecter les enseignements de l’arrêt W. (D.) [3] . Si le Tribunal croit le défendeur quant au non-usage de son téléphone, il doit être acquitté. Si le Tribunal ne le croit pas, mais que le défendeur soulève un doute raisonnable quant au non-usage, ou si l’ensemble de la preuve révèle un doute raisonnable, il doit aussi être acquitté. [ 6 ] Dans le cas en l’espèce, le Tribunal ne croit pas le défendeur qui n’est pas crédible et fiable.
Son témoignage est vague, évasif, incohérent, hésitant et invraisemblable. Sa version des faits et l’ensemble de la preuve ne laissent place à aucun doute raisonnable. [ 7 ] Selon le défendeur, il mange deux grosses pommes alors qu’il circule sur l’autoroute. Son cellulaire est fermé, car il ne fonctionne pas dans la zone montagneuse de la route 212. [ 8 ] Pour expliquer son louvoiement, le défendeur mentionne que quelque chose tombe et qu’il doit se reprendre deux ou trois fois pour le ramasser. Il ne nomme pas l’objet étant tombé.
Ce n’est qu’en contre-interrogatoire, avec hésitation, qu’il mentionne qu’il s’agit de « chips » (des croustilles de patate) qui sont tombés sur le plancher du véhicule. Selon lui, mis à part un seul louvoiement, il conduit toujours en ligne droite. [ 9 ] Le défendeur mentionne la présence d’un chauffeur agressif (le témoin du louvoiement). Ce dernier l’aurait dépassé trois fois à 130 km/h pour ensuite reprendre la voie de droite et diminuer sa vitesse à 100 km/h.
Ce chauffeur agressif le regarde lorsqu’il effectue ses dépassements. [ 10 ] Lorsque son avocate lui pose une question concernant sa déclaration spontanée, le défendeur esquive la question en réitérant que son cellulaire est fermé, qu’il tient en main une pomme et que le témoin avait un comportement bizarre. [ 11 ] Selon lui, le policier est mêlé et agressif. Ce dernier ne l’informe pas de ses droits. Le policier le menotte et le met dans l’autopatrouille sans plus.
[ 12 ] Cependant, le défendeur admet qu’il fait une déclaration alors qu’il est à côté de son auto. [ 13 ] Le témoignage du défendeur, quant au conducteur agressif qui le suit sur une distance de 8 à 10 kilomètres, vient en quelque sorte appuyer la preuve de la poursuite en démontrant pourquoi le défendeur effectue une capture vidéo avec son cellulaire. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur fait usage de son cellulaire alors qu’il conduit son véhicule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 300 $, plus les frais ; [ 17 ] ACCORDE au défendeur un délai de six (6) mois pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Alexandra Charlebois Procureure de la défense. Date d’audience : 3 octobre 2023
Loading document…