2016 QCCQ 9544, 2016 QCCQ 9544
Opinion
Huppé, Arcand, Martin inc. c. Cohen 2016 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDDORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-22-005367-156 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUPPÉ, ARCAND, MARTIN INC. Demanderesse c.
RAPHAËL COHEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Transcription d’un jugement rendu oralement le 6 septembre 2016 ) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 5 518,30 $, représentant le montant des services juridiques qu’elle lui a rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en faisant valoir que M e Arcand, avocat à l’emploi de la demanderesse et qui était chargé de le représenter, a utilisé différents stratagèmes pour lui faire accepter une transaction interlocutoire contre son gré.
D’ailleurs, il se porte demandeur reconventionnel pour être dédommagé des inconvénients que cette transaction peut lui causer. [ 3 ] La demanderesse oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif de la chose jugée, puisque la question des agissements de M e Arcand a fait l’objet d’un jugement de la Cour supérieure en date du 23 septembre 2015 [2] .
LES FAITS [3] [ 4 ] Le défendeur, Raphaël Cohen, est propriétaire d’un immeuble sur lequel il existe une servitude de passage en faveur d’autres immeubles. [ 5 ] En 2006, un des lots dominants est vendu à la compagnie 9173-1521 Québec inc., laquelle projette un développement immobilier. [ 6 ] Monsieur Cohen décide alors pour différents motifs de limiter l’exercice du droit de passage. [ 7 ] Peu après, 9173-1521 Québec inc. entreprend un recours en injonction contre monsieur Cohen, lequel retient alors les services de M e Richard Arcand, avocat de la demanderesse en l’instance, pour contester vigoureusement cette demande. [ 8 ] Le 27 mars 2015, M e Arcand envoie un projet de transaction interlocutoire à monsieur Cohen.
Celui-ci répond « parfait approuvé » et dès lors, M e Arcand en informe la
partie adverse. [ 9 ] Peu après, monsieur Cohen refuse de signer le document de transaction interlocutoire, de telle sorte que 9173-1521 Québec inc. lui fait signifier une requête en homologation. [ 10 ] Dans ce cadre, monsieur Cohen fait intervenir M e Arcand, afin de désavouer l’acte qu’il a posé. [ 11 ] Le 23 septembre 2015, le juge Nollet de la Cour supérieure rejette la requête en désaveu et homologue la transaction après avoir rejeté chaque argument de monsieur Cohen en ces termes : «1.
La Transaction ne représenterait pas le mandat qu’il a donné à son avocat [50] Il a eu, à trois reprises, l’opportunité de s’opposer à l’équivalent du texte qui autorise, pendant le litige, la demanderesse à utiliser l’assiette pour accéder à ses lots. En commentant l’ordonnance il ne s’y oppose pas. Deux fois par la suite, il accepte l’inclusion de ce texte.
[51] Il lui appartenait de bien lire l’entente et rien ne permet de croire que ce ne fut pas le cas, en particulier parce que son courriel en réponse au projet d’ordonnance, suggère que le paragraphe 8
b) devienne le paragraphe 7 b). [52] Le mandat pouvait être donné verbalement, mais dans les circonstances il fut donné par écrit, dans l’échange de courriels. […] 2.- Il y a collusion entre son avocat et celui de 9173 [53] […] Le Tribunal ne peut donc retenir cet argument. 3. L’autorisation donnée ne valait que pour la transmission du projet de transaction à 9173; elle ne constituait qu’une base de négociation [55] Cet argument est fantaisiste. […] 4.
Son avocat menaçait de le laisser tomber s’il n’acceptait pas la Transaction [57] Le Tribunal retient qu’il est beaucoup plus probable que Me Arcand, voyant que son client tentait à nouveau de se défiler après qu’il se soit lui-même engagé envers son confrère, ait informé son client que s’il maintenait sa position, il ne pourrait plus le représenter et que si jamais la
partie adverse lui demandait de témoigner, il n’aurait d’autres options que de dire la vérité. La position de l’avocat Arcand apparaît conforme à ses obligations déontologiques. [4] » [ 12 ] Il y avait d’autres motifs, mais ils ne sont pas pertinents au présent litige. [ 13 ] Conséquemment, le Tribunal doit donc décider si cette décision du juge Nollet a l’autorité de la chose jugée à l’égard de la demande reconventionnelle de monsieur Cohen. ANALYSE [ 14 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée est énoncé à l’
article 2848 du Code civil du Québec : «Art. 2848 : L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.» [ 15 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée répond à un souci de stabilité juridique et vise à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires [5] : «[…] Le législateur a voulu empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux, compte tenu surtout de ce fait inéluctable de la contrariété possible des jugements dans ces procès multiples.
L’intérêt public exige qu’on ne puisse plus remettre en question ce qui, suivant l’expression classique, est passé en force de chose jugée …» [ 16 ] Pour que l’autorité de la chose jugée s’applique, il faut satisfaire une triple identité : de partie, de cause et d’objet. 1) Identité de
partie [ 17 ] L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux personnes qui ont été des parties à un premier litige. [ 18 ] Les parties n’ont pas à être physiquement les mêmes, il faut plutôt s’en remettre à l’identité juridique des parties et il a été décidé qu’il peut y avoir identité juridique grâce au mécanisme de la représentation [6] . [ 19 ] La requête en désaveu du défendeur Cohen dans le dossier de la Cour Supérieure [7] était à l’encontre de son avocat Me Arcand exerçant sa profession sous l’entité demanderesse au présent dossier. [ 20 ] Il ne fait donc aucun doute que nous sommes en présence d’une identité de parties. 2) Identité de cause [ 21 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Contrôle Technique Appliqué ltée [8] écrit : «[…] On la définit généralement comme «la source juridique de l’obligation.
C’est le fait juridique qui sert généralement de fondement au droit réclamé, tels le contrat, le quasi-contrat, le délit ou le quasi-délit, ou au moyen de fond soulevé par la défense : novation, prescription, etc…, et attendant à faire écarter le recours.»» [ 22 ] Il y a identité de cause, lorsque la qualification des faits allégués dans les deux instances est la même. [ 23 ] À sa demande reconventionnelle du 29 mai 2016, le défendeur Raphaël Cohen fait valoir son insatisfaction à l’égard du travail de M e Arcand : «[2] Ayant originalement supporté le mandat clair donné par le défendeur de faire rejeter la requête totalement dépourvue de mérite de la
partie opposée, à l’approche de la date de l’audience interlocutoire, M e Arcand a commencé à tergiverser et tenter
de convaincre le défendeur d’accepter un compromis au lieu de présenter une défense à cette audience. [4] (…) M e Arcand a persisté d’essayer de convaincre le défendeur, allant jusqu’à le menacer de le laisser sans procureur en cessant de s’occuper si le défendeur refusait de signer cet accord favorisant la
partie adverse. [5] Finalement, le Lundi 30 mars au matin, Me Arcand a mis à exécution sa menace de cesser de s’occuper et choisi d’aider M e Chagnon à faire homologuer un document que le défendeur avait à plusieurs reprises dans les jours précédents, refusé d’approuver.» [30] Étrangement, au lieu de fournir ses commentaires sur ce document, M e Arcand a alors appelé le défendeur en lui demandant de faire une concession, et de permettre à la
partie demanderesse d’aménager un passage se basant sur une lettre du défendeur d’Octobre 2012, documentée comme pièce D-09. [36] De plus Me Arcand continue d’harasser le défendeur par de multiples appels téléphoniques, que le défendeur sait seront très couteux, et va jusqu’à menacer maintenant de cesser de s’occuper si M.
Cohen n’accepte pas d’approuver un tel accord. [56] Au contraire, c’est le point ou ( sic ) M e Arcand commence à tenter de convaincre le défendeur de faire un compromis et des concessions, au lieu de plaider la cause, clairement visant à dérailler la cause pour la faire durer.» [ 24 ] Il avait fait de même lors de la présentation de sa requête en désaveu : «[43] Pour expliquer son refus de signer M. Cohen fait valoir les éléments suivants : 43.1. la Transaction ne représenterait pas le mandat qu’il a donné à son avocat; 43.2.
Il y a collusion entre son avocat et celui de 9173; 43.3. l’autorisation donnée ne valait que pour la transmission du projet de Transaction à 9173; elle ne constituait qu'une base de négociation; 43.4. son avocat menaçait de le laisser tomber s’il n’acceptait pas la Transaction; 43.5. Il est inutile de constater la Transaction dans un jugement; 43.6. L’absence de signature prouve qu’il ne l’a pas accepté. [9] » [ 25 ] Ce sont les mêmes éléments. L’inexécution des obligations professionnelles de M e Arcand est au cœur des deux débats et en conséquence, il y a identité de cause.
D’ailleurs, tel en a été décidé par la Cour d’appel dans l’arrêt Gowling [10] : [29] En l’espèce, dans l’action ayant mené au jugement Journet, l’intimée invoque les règles du désaveu alors que, dans celle initiée en 2014, elle allègue plutôt la faute des avocats comme fondement d’un recours en dommages-intérêts, mais dans les deux cas, c’est le comportement professionnel de ces derniers qui constitue la base de ses procédures.» [ 26 ]
Malgré tout, monsieur Cohen insiste pour dire que les reproches qu’il adresse à M e Arcand sont beaucoup plus larges aujourd’hui qu’il ne l’a fait lors de la requête en désaveu. Le Tribunal n’est pas d’accord. Les reproches étaient déjà abondants et étaient similaires à ceux qu’il présente aujourd’hui. 3) Identité d’objet [ 27 ] L’objet d’une action est le bénéfice recherché ou encore le droit que l’on tente de faire reconnaître. [ 28 ] Dans l’arrêt contrôle technique précité [11] , on peut lire : «L’identité d’objet n’a pas à être absolue. Il suffit que le droit recherché dans une première action ou dans le jugement initial se retrouve compris comme une
partie nécessaire de la seconde demande.» [ 29 ] Et plus loin la Cour ajoute : «Pour déterminer la présence de l'identité d'objet, il fallait se demander si le juge, en statuant sur la demande, s'exposait à contredire une décision antérieure, soit en reconnaissant un droit déjà nié ou en refusant de le sanctionner alors qu'il l'avait déjà été dans le présent jugement» [ 30 ] Aussi, la Cour d’appel dans l’arrêt Gowling précité écrit : «[45] Cette notion d’identité d’objet bénéficie d’une interprétation large. En effet, il y aura chose jugée dès que «le droit recherché dans une première action ou dans le jugement initial se retrouve compris dans une
partie nécessaire de la seconde demande», et ce, même implicitement. IL importe alors de rechercher la nature fondamentale du droit recherché en ne se limitant pas à la forme des conclusions. L’auteur Léo Ducharme explique que «l’objet d’un jugement s’étend non seulement à ce qui a été spécialement demandé, mais également à tout ce qui s’y rattache nécessairement». [46] L’arrêt Pesant c. Langevin est, encore aujourd’hui, l’arrêt de principe sur la question de l’identité d’objet.
Cet arrêt enseigne que «si deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l’accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties, il y a chose jugée». Le risque de contradiction d’un jugement antérieur est un bon indicateur pour déterminer s’il y a identité d’objet :
En somme, l’idée qui doit servir de guide pour savoir s’il y a ou non identité d’objet est la suivante : en statuant sur l’objet de la demande, le juge est-il exposé à contredire une décision antérieure, en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par cette précédente décision?
S’il ne peut statuer qu’en s’exposant à cette contradiction, il y a identité d’objet et chose jugée.» [ 31 ] Par sa requête en désaveu, monsieur Cohen veut empêcher qu’un préjudice monétaire lui soit causé par la réalisation d’une transaction qui a pour effet de permettre à une tierce entreprise d’accéder à ses immeubles par voie de servitude. [ 32 ] Au présent dossier, il demande à être compenser pour les dommages que la transaction lui cause : «[41] Ces actions de M e Arcand, ont permis à la
partie demanderesse dans cette cause d’obtenir homologation d’un document ayant le potentiel de devenir extrêmement endommageant pour le défendeur, leur permettant d’utiliser la propriété du défendeur comme ruelle d’accès pour leur projet de développement immobilier, et évitant à 9173-1521 Québec Inc. de se voir forcé d’acquérir le lot en question (numéro 281-2, devenu 5 239 278 dans la nouvelle nomenclature). [49] Les actions de Me Arcand en Mars 2015 ont alors aggravé la situation financière du défendeur, lui enlevant la possibilité de vendre une
partie de ses propriétés immobilières avant de perdre le contrôle de la vente de sa maison;» [ 33 ] Pour le Tribunal, il y a identité d’objet puisque le droit recherché dans le premier dossier est compris dans la présente réclamation. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal ne pourrait condamner la demanderesse à des dommages pour la réalisation d’une transaction que la Cour supérieure a homologuée après avoir refusé la requête en désaveu. Agir autrement, engendrerait des jugements contradictoires.
POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT ET À L’INSTAR DE L’ARRÊT GOWLING DE LA COUR D’APPEL, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle et plus particulièrement les conclusions suivantes : ➢ Exiger remboursement des factures payées par le défendeur soit un montant de 1 934,73 $; ➢ Exiger remboursement des coûts du défendeur pour l’aide de Me Carpentier et ses conseils et support; ➢ Dédommager le défendeur pour son temps et ses autres coûts en relation avec cette procédure; ➢ Dédommager le défendeur pour ses coûts additionnels d’intérêts et autres frais et dépenses encourus depuis mars 2015 tel que détaillé dans la pièce justificative
sommaire de tous les dommages D-117; [ 37 ] ACCORDE aux parties un délai de 30 jours pour inscrire la cause pour instruction et jugement; [ 38 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Luc Séguin Procureur de la demanderesse Raphaël Cohen, défendeur Agit seul Date d’audience : 6 septembre 2016 [1] Le jugement a été rendu oralement. Comme le permet l'arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs. Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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