2019 QCCQ 9919, 2019 QCCQ 9919
Opinion
Protection de la jeunesse — 19804 2019 QCCQ 9919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005216-188 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2002 Adolescente intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande du Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») du Centre Jeunesse A, à l'égard de X, âgée de 16 ans, pour que soient déclarés compromis sa sécurité et son développement en raison : -A): d'une situation d'abus sexuels subit hors son milieu familial par son ex-ami, C, selon l’article 38 d)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) - B): d’emploi de méthodes éducatives déraisonnables par son père, selon l’article 38 e) 1) LPJ; [ 2 ] X et ses parents sont représentés par avocat. Ils admettent, tout comme leur fille, les motifs de compromissions allégués. [ 3 ] Les parents et X admettent le dépôt des rapports rédigés pour valoir témoignage, mais contestent une
partie du contenu d’où leur consentement au dépôt, sous P-1, d’admissions préalablement rédigées par eux pour valoir preuve et témoignages. Le Directeur s’en déclare satisfait. [ 4 ] Les parties sont en accord avec le dépôt, sous P-2, du rapport d’expertise du psychologue J.-P. Vaillancourt, dont les services privés ont été retenus par le père. [ 5 ] Les parents sont en accord avec les mesures recherchées par le Directeur et s’engagent à modifier leurs méthodes éducatives et
à participer activement au suivi social pour mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] X est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, s’engage à respecter les conditions émises, sous pièce D-8, soient de: fréquenter assidûment l’école, prendre toute médication requise par sa situation, suivre les recommandations de l’éducateur de milieu et de participer activement au suivi social. Elle s’engage de plus à ne pas fréquenter, communiquer, ni se trouver en présence de Monsieur C. CONTEXTE : [ 7 ] X habite avec ses parents.
Elle est née au Québec, d’un père natif du [Pays A], d’une mère native du [Pays B]. [ 8 ] Les parties conviennent que l’éducation de X représente un certain défi. [ 9 ] Elle est diagnostiquée d’un TDAH, a des difficultés académiques et sèche ses classes. Vulnérable, elle consomme du cannabis. Elle s’associe à C un tiers non recommandable et a subi, dans ce contexte, des abus sexuels. [ 10 ] À la maison elle s’oppose aux règles. Elle a fait une tentative de suicide en 2016 et a commis des gestes d’automutilation. [ 11 ] X bénéficie de suivi psychologique.
La psychologue qui l’a reçu et qui fut relevée de son secret professionnel, qualifie X comme suit : « ...elle n’est pas un ange et peut être difficile ». A) : Abus sexuel subit: [ 12 ] X admet avoir été victime d’abus sexuels de la part de son ex-copain, C. Elle admet aussi avoir repris sa relation avec lui après un premier dévoilement. Elle ne l’a pas revu depuis son placement en centre de réadaptation le 13 avril 2018.
Elle reconnaît que l’influence de ce dernier est négative et qu’il constitue un risque pour sa propre sécurité et son intégrité physique et qu’elle ne peut, en conséquence, poursuivre sa relation avec lui. Elle s’engage à ne plus communiquer avec lui. Elle reconnaît que la situation familiale s’est envenimée depuis le dévoilement de cette fréquentation. [ 13 ] Les parents supportent leur fille dans les allégations formulées. Ils reconnaissent le motif de compromission et admettent que la situation est difficile tant pour eux que pour leur fille.
Ils acceptent et s’engagent à ne pas mettre en contact X et Monsieur C. B): Abus physiques par le biais de méthodes éducatives déraisonnables, dont des menaces du père d’utiliser des objets pour sévir physiquement : [ 14 ] Les parents de X sont aimants. Ils désirent tous deux que leur fille soit respectée, protégée et qu’elle fasse des choix positifs dans sa vie. [ 15 ] Le père, qui est autoritaire, fait preuve de rigidité dans le cadre de l’éducation offerte à sa fille. Il admet que depuis la divulgation de la fréquentation de sa fille avec M.
C il est beaucoup moins tolérant. [ 16 ] Suite au placement de X en centre de réadaptation, le 13 avril 2018, les parties ont cheminé. [ 17 ] Bien que le père nie les allégués d’abus physiques mentionnés à la demande et aux rapports produits sous D-2, il admet que des menaces de contraintes physiques ont été proférées à l’encontre de X, notamment par la menace : - d’emploi d’une paire de ciseaux pour la coupe forcée des cheveux alors agrippés par le père; - d’emploi d’une ceinture pour sévir; [ 18 ] Bien que X, depuis son placement en centre de réadaptation, se soit rétractée et indique maintenant s’être elle-même infligé (le 3 avril 2018) les blessures exhibées aux photos produites au dossier légal, X a exprimé avoir ressenti des craintes que les gestes se réalisent suite aux menaces proférées. [ 19 ] Le père soumet pour sa part du consentement des parties, le rapport d’expertise produit sous P-2 qui indique en pages 8 et 9, aux paragraphes 33 et 38, en parlant du père, ce qui suit: - Prg 33 « Dans sa relation avec sa fille X, on comprend que le sujet cherche à inculquer des valeurs positives à sa fille et à utiliser les mêmes référents parentaux que ceux qu’il aura mis en place avec ses autres enfants.
Il semble toutefois peu se questionner sur ses méthodes et sur l’adéquacité de celles-ci dans la situation spécifique de X, laissant ainsi transparaître cet aspect de rigidité ainsi que certaines limites à l’introspection. Bien que Monsieur admet avoir pu menacer sa fille de la frapper avec une ceinture et de l’avoir bousculé physiquement dans le cadre de deux interventions près d’elle, il niera les gestes d’abus physiques desquels elle l’accuse.
Monsieur semble avoir cherché à imposer son autorité et un certain contrôle sur sa fille, et ce, en utilisant des méthodes éducatives discutables qui apparaissent notamment refléter l’état de dépassement qu’il semble vivre dans sa relation avec elle. » - Prg 38: « Il pourrait toutefois être envisagé d’apporter à monsieur aide et conseils en matière de coaching parental afin de l’accompagner dans la gestion qu’il fait de son rôle parental auprès de son adolescente, mais également pour limiter au maximum les débordements qui nuisent inévitablement à la relation entre X et lui.
Nous encourageons également Monsieur à prendre du recul et ainsi favoriser un regard davantage introspectif quant à la façon dont il exerce son rôle parental auprès de son adolescente ainsi que sur l’impact de celui-ci sur sa fille. » [ 20 ] Le père et la mère sont confortables avec ces conclusions, qui rencontrent en
partie les prétentions du Directeur. Ils sont prêts à recevoir l’aide d’intervenants afin d’améliorer leurs habilités parentales. [ 21 ] Même si des différences persistent toujours dans leur appréciation du mode éducatif, le Directeur envisage la réintégration
immédiate de l’adolescente au domicile de ses parents.
Il indique que la présence rassurante d’un éducateur de milieu auprès des parents, qui s’engagent à collaborer activement au suivi social pour mettre fin à la situation de compromission, est un gage de réussite. [ 22 ] Vu les allégations contenues à la demande, les rapports d’expertises produits, la preuve présentée qui établit la présence des motifs de compromissions, le consentement des parties aux mesures telles qu’amendées, qui sont recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse et qui apparaissent adéquates et justifiées, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas d) 1) et e)1 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à ses parents; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application de toutes mesures ordonnées notamment, à l’égard des mesures éducatives à revoir, et ce, par la présence d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire et par le biais de rencontres avec les intervenants lorsque cela sera jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] PREND ACTE que l’adolescente souhaite poursuivre sa scolarisation; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage reconnu; [ 31 ] ORDONNE à l’adolescente de faire les travaux scolaires à la satisfaction des éducateurs scolaire; [ 32 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescente fréquente le milieu scolaire à défaut de quoi, en aviser le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, des services thérapeutiques en lien avec les abus sexuels subits, et ce, par tout professionnel déterminé de concert entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins médicaux requis par son état; [ 35 ] PREND ACTE que l’adolescente accepte de participer à tous les soins thérapeutiques et médicaux requis par son état; [ 36 ] PREND ACTE que l’adolescente consent à prendre toutes médications prescrites selon la posologie établie; [ 37 ] INTERDIT à l’adolescente de communiquer directement ou indirectement avec C ; [ 38 ] ORDONNE aux parents de prendre toutes mesures nécessaires en ce sens afin qu’il n’y ait aucun contact entre l’adolescente et C , et à défaut en aviser le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] MAITIENT l’interdit de contact prononcé à l’égard de C et de X ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 42 ] LE TOUT pour une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me François Ouellet Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Francis Cloutier Procureur de l’adolescente Me Yasmina Boukossa Procureure de la mère Me Yasmina Boukossa Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 10 janvier 2019
MSL/jb
Loading document…