2015 QCCA 972, 2015 QCCA 972
Opinion
Droit de la famille — 151268 2015 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008919-158 (655-04-000614-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT H… D... Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N… M... Me GUY BERNARD En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Pension alimentaire
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 23 La Cour s'adresse à Me Gauthier;10 h 24 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit;10 h 55 Suspension;11 h 21 Reprise; La Cour s'adresse à Me Bernard et il débute ses observations; Observations de la Cour; Me Bernard poursuit;11 h 28 Réplique de Me Gauthier; Discussions;11 h 30 Suspension;11 h 41 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau(l’honorable Robert Legris), qui a confié à l’intimée la garde de l’enfant des parties, âgée de 6 ans, accordé à l’appelant des droitsd’accès à celle-ci et fixé une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. [2] Dans Droit de la famille – 131013[1], la Cour rappelle la norme d’intervention en matière familiale établie par la Cour suprêmedu Canada : [8] La norme d'intervention en semblables matières est claire : une très grande réserve s'impose et seules des erreurs gravespeuvent permettre une intervention.
La Cour suprême le rappelle ainsi dans Van de Perre c. Edwards : 11. Lorsqu'une cour d'appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affaires familialesrelatives à la garde, il importe qu'elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L'Heureux-Dubé ditceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : (…) 13.
Je le répète, c'est à tort que la Cour d'appel laisse entendre que Hickey, précité, et l'examen restreint en appel qu'il préconise nes'appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l'intérêt de l'enfant. Son raisonnement ne peut être accepté.Premièrement, la résolution définitive des litiges n'est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour lesparties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l'espèce, rester dans l'incertitude
quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d'enfants, une considération peut-être encore plus importante qu'en matière d'obligation alimentaire, et renforce l'obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d'appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s'il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l'appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent par l'examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 3 ] La Cour d’appel doit donc faire preuve d’une très grande réserve et d’une grande déférence avant d’intervenir dans l’évaluation factuelle discrétionnaire d’un juge de première instance en matière familiale. [ 4 ] L’appelant estime que le juge a commis une grave erreur d’appréciation lorsqu’il conclut que l’évènement du 2 octobre 2014 n’est qu’un « événement malheureux ».
Il soutient que le juge n’a pas considéré l’expertise psychosociale de 2011, qu’il a sous-estimé la gravité de la situation et omis de tenir compte de l’erreur de l’appelant provoquée par l’intimée. [ 5 ] L’expertise psychosociale conduite en 2011 fait état des problèmes de l’intimée.
Malgré ces problèmes, l’expert a suggéré qu’une garde partagée soit mise en place, garde partagée qui a été exercée durant trois ans, jusqu’au moment où l’enfant a fait son entrée à l’école. [ 6 ] L’argument de l’appelant selon lequel l’intimée a de graves problèmes de consommation d’alcool depuis de nombreuses années n’est pas supporté par la preuve. L’intimée a suivi une thérapie en 2011 et rien ne démontre que, mis à
part la rechute survenue en septembre 2014, elle ait connu d’autres problèmes de cette nature entre-temps. [ 7 ] Par ailleurs, l’appelant estime que l’intimée a menti à l’expert, en 2011, lorsqu’elle lui a affirmé être suivie en externe à la CASA depuis son premier séjour de thérapie. L’appelant ne peut prétendre avoir été induit en erreur par l’intimée lorsqu’il a consenti à ce que cette dernière exerce la garde de l’enfant à compter de la rentrée scolaire. La preuve permettait au juge de ne pas tenir compte de cet argument. [ 8 ] Le juge est bien conscient que de laisser la garde de l’enfant à la mère n’est pas sans risque.
Malgré cela, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, il estime que le milieu maternel est plus propice au développement de l’enfant. [ 9 ] Finalement, le juge fait une mise en garde à l’intimée, mise en garde qu’il est utile de réitérer ici. Il a décidé qu’il n’était pas nécessaire de changer « dès à présent » la garde de l’enfant.
Toutefois, on comprend de la lecture de son jugement, qu’il a clairement indiqué à l’intimée que s’il advenait qu’un autre faux pas se produise, il se pourrait qu’elle perde la garde de sa fille. [ 10 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir non plus sur la date du début du paiement de la pension alimentaire. Le juge a ordonné que la pension soit versée à compter du moment où l’intimée a, dans les faits, commencé à exercer la garde exclusive.
Il y a cependant lieu d’intervenir pour préciser la question du partage des frais de garde. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel quant à la garde de l’enfant; [ 13 ] MODIFIE le jugement de première instance en y ajoutant une nouvelle conclusion : [11.1] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse sa part des frais de garde nets, calculée au prorata des revenus des parties; [ 14 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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