2013 QCCQ 9688, 2013 QCCQ 9688
Opinion
Piscines Servi-Pro inc. c. Bureau (Web Click Solutions) 2013 QCCQ 9688 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC lOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004110-115 Date : le 11 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . PISCINES SERVI-PRO INC. 6, avenue du Parc, Sainte-Clotilde-de-Beauce (Québec) G0N 1C0
Partie demanderesse c. LOUISELLE BUREAU , faisant affaires sous le nom de (Web Click Solutions) 1 – 12, rue de Belvès, Québec (Québec) G1B 2N6
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour attaque à son image de marque et à sa réputation d'entreprise. [ 2 ] À la première audition au mérite, tenue en présence des parties, le Tribunal, soulevant la compétence de la Division des petites créances à trancher la demande de la
partie demanderesse, reporte le dossier afin de permettre à celle-ci d'amender sa demande si elle le juge opportun, et aussi de permettre à la
partie défenderesse de déposer une demande reconventionnelle. [ 3 ] À la deuxième audition au mérite, vu l'absence de la
partie demanderesse, le Tribunal rejette la demande de la
partie demanderesse et procède sur la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse laquelle est accueillie partiellement. [ 4 ] À la suite, ayant pris connaissance du jugement rendu, la
partie demanderesse dépose en temps utile une demande de rétractation de jugement laquelle est reçue. [ 5 ] À la troisième audition au mérite, ayant entendu les motifs valables de la
partie demanderesse expliquant son absence à la deuxième audition, le Tribunal relève la
partie demanderesse de son défaut, rétracte le jugement rendu au mérite et procède tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. [ 6 ] Relativement à la demande principale, le Tribunal constate que la
partie demanderesse n'a pas amendé sa demande. [ 7 ] Or, les allégations de cette demande, soutenues plus abondamment par les mises en demeure de la
partie demanderesse transmises à la
partie défenderesse lesquelles précisent les gestes et les comportements explicites d'attaque de la
partie défenderesse à l'image de marque et à la réputation d'entreprise de la
partie demanderesse, ont pour objet l'atteinte à la réputation de cette dernière.
[ 8 ] Par ailleurs, l'atteinte à la réputation est la forme la plus courante de la diffamation. [ 9 ] Ainsi, lorsque la demande pour atteinte à la réputation se confond, comme en l'espèce, avec celle pour diffamation, il y a lieu d'appliquer l'article 954 du Code de procédure civile qui exclut la compétence de la Cour du Québec Division des petites créances. [ 10 ] Partant, le Tribunal siégeant en Division des petites créances juge qu'il n'a pas compétence pour décider de la demande de la
partie demanderesse. [ 11 ] Relativement à la demande reconventionnelle, la
partie défenderesse réclame le paiement d'honoraires initiaux au montant de 3410 $ correspondant au travail effectué pour la
partie demanderesse ainsi que le paiement d'honoraires et de frais afférents au montant de 3589,39 $. [ 12 ] Ainsi, quant aux honoraires initiaux, la preuve révèle que la
partie demanderesse fait appel aux services de la
partie défenderesse laquelle exploite une entreprise de création et d'hébergement de sites internet. [ 13 ] Dès lors, désireuse de faire modifier et de mettre à jour son site internet, la
partie demanderesse donne à la
partie défenderesse un premier mandat puis, vu les difficultés survenues en cours d'exécution, convient de lui confier un deuxième ainsi qu'un troisième mandat à cet effet. [ 14 ] Au terme de l'exécution de ces mandats, la
partie défenderesse présente sa réclamation d'honoraires au montant de 3410 $ à la
partie demanderesse laquelle refuse de payer au motif que ceux-ci sont trop élevés. [ 15 ] Or, selon la preuve prépondérante, la
partie demanderesse a accepté de payer au taux horaire de 40 $ les heures travaillées par la
partie défenderesse, et ce, sans nombre d'heures fixé à l'avance vu la complexité du dossier porté à la connaissance et accepté par la
partie demanderesse. [ 16 ] Il s'ensuit que la
partie défenderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation quant à ses honoraires initiaux au montant de 3410 $ pour la période du 8 au 19 mars 2010. [ 17 ] Par ailleurs, quant aux honoraires et frais afférents postérieurs au 19 mars 2010, ils apparaissent à la facture 006-C de la
partie défenderesse. [ 18 ] Or, selon cette facture, seuls les honoraires et frais suivants sont accordés car reliés directement, selon l'
article 1607 du Code civil du Québec , aux 3 mandats initiaux reçus de la
partie demanderesse : la réponse de GoDaddy (40 $), la mise en place d'un forfait d'hébergement Web et messagerie pour le site Boutique Belle Chaleur de la
partie demanderesse (100 $) et les paiements du transfert du nom de domaine chez GoDaddy (100 $), lesquels forment la somme 240 $. [ 19 ] Les autres honoraires et frais apparaissant à cette facture ne peuvent être accordés car reliés à la défense des droits de la
partie défenderesse lesquels doivent être assumés par celle-ci selon le principe jurisprudentiel que chaque
partie à un litige assume ses propres frais extrajudiciaires, et vu l'absence en l'espèce de convention dérogatoire expresse, et ce, après examen de l'ensemble des pièces déposées par la
partie défenderesse. [ 20 ] Aussi, quant aux frais d'intérêts réclamés par la
partie défenderesse au-delà du taux légal de 5 %, ils ne peuvent être accordés, vu l'absence d'un consentement exprès à cet effet exprimé par la
partie demanderesse. [ 21 ] Dès lors, seul le taux d'intérêt légal s'applique, et ce, à compter de la réception par la
partie demanderesse de la mise en demeure de la
partie défenderesse soit le 3 juin 2011. [ 22 ] En conclusion, la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse s'avère bien fondée pour la somme de 3650 $ (3410 $ + 240 $) taxes incluses. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 23 ] RÉTRACTE le jugement rendu au mérite le 11 septembre 2012; [ 24 ] DÉCLARE que la Cour du Québec Division des petites créances n'a pas compétence pour juger la demande de la
partie demanderesse, sans frais; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 26 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer 3650 $ à la
partie défenderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 3 juin 2011 date de réception de la mise en demeure et les frais judiciaires de la demande reconventionnelle au montant de 71,75 $.
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 11 juin 2013
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