2021 QCCQ 8553, 2021 QCCQ 8553
Opinion
Lemay c. Cousineau 2021 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702334-192 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS LEMAY et KARINE ROY Demandeurs c. CHARLES COUSINEAU et ANNE CHABOT Défendeurs – Demandeurs en garantie c.
MARTINE FORTIN Et FRANÇOIS VENNE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] Le 21 août 2018, les demandeurs Francis Lemay et Karine Roy ont acheté des défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot une roulotte Jayco Jayflight 154BH de l’année 2012 au prix de 9 500,00 $, tel qu’il appert du contrat d’achat [1] . [ 2 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot une somme de 2 447,69 $, alléguant que la roulotte achetée de ces derniers est entachée de vices cachés soit des infiltrations d’eau au niveau du plancher et du mur à adjacent à la porte de la roulotte que les défendeurs ne leur auraient pas déclarées au moment de l’achat. [ 3 ] Les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot contestent cette réclamation. [ 4 ] Ils déclarent avoir été propriétaires de la roulotte pendant seulement 2 ½ mois après l’avoir achetée le 6 juin de Martine Fortin et de François Venne et ajoutent qu’ils n’ont jamais constaté les vices cachés dénoncés. [ 5 ] Ils appellent donc leurs propres vendeurs Martine Fortin et François Venne en garantie, et ils les tiennent responsables de cet état de fait, tel qu’il appert de la mise en demeure en date du 12 novembre 2018 transmise à François Venne et Martine Fortin [2] .
[ 6 ] Ces derniers interviennent au présent dossier et contestent l’appel en garantie. [ 7 ] Dans leur contestation, ils déclarent avoir utilisé la roulotte pendant environ 3 ans, sans jamais avoir subi d’infiltrations d’eau. [ 8 ] Ils produisent leur réponse à la mise en demeure des demandeurs en garantie dans laquelle ils nient toute responsabilité [3] . LES QUESTIONS EN LITIGE Question 1. La roulotte acquise par les demandeurs était-elle atteinte de vices cachés au moment de son achat? Question 2.
Dans l’affirmative, les demandeurs sont-ils bien fondés en faits et en droit de réclamer la somme de 2 447,69 $ des défendeurs pour les travaux correctifs sur ladite roulotte ? Question 3. La demande en garantie des défendeurs demandeurs en garantie Charles Cousineau et Anne Chabot contre les défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 9 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier : [ 10 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs et des demandeurs en garantie, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande et dans la demande en garantie, par prépondérance de preuve. [ 12 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 14 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 15 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [4] » VICE CACHÉ [ 16 ] Les demandeurs allèguent que la roulotte qu’ils ont achetée des défendeurs est entachée de vices cachés invoquant la garantie édictée à l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . [ 17 ] La jurisprudence énonce que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : • Le vice est grave : C’est le cas du vice qui rend le bien acheté impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement l’utilité au point où l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé.
La jurisprudence reconnaît trois formes de vices compromettant l’utilité du bien acheté ou en empêche l’usage; • Cette perte d’usage doit réellement exister, non seulement pour l’acheteur visé, mais pour tout autre acquéreur placé dans les mêmes circonstances [5] . Elle doit être telle que l’acheteur s’il l’avait connu n’aurait pas acheté le bien ou n’en aurait pas payé le prix qu’il a payé [6] .
Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante que voulait en faire un acheteur prudent et diligent [7] ; • Le vice est un vice caché et non apparent : Dans le cas d’un immeuble, un examen préachat par un expert est un bon moyen pour
l’acheteur de s’assurer de ceci. Le tribunal apprécie la preuve de façon objective en appréciant le degré d’inspection en se basant sur la notion d’acheteur prudent et diligent [8] . Par ailleurs, l’examen attentif de l’acheteur ne l’oblige pas à prendre des mesures exceptionnelles, mais, dans les faits, s’il engage un expert, ce que ce dernier n’a pas découvert a de meilleures chances d’être considéré comme un vice caché; • Le vice était présent au moment de l’achat : Encore une fois, une expertise constitue généralement la meilleure preuve de cet état de fait.
Mais, la jurisprudence n’exige pas que le vice se soit entièrement manifesté avant la conclusion du contrat de vente, mais, seulement qu’il existe à ce moment; [9] • Le vice était ignoré de l’acheteur : S’il a été dénoncé par le vendeur au moment de l’achat ou de la visite des lieux par le vendeur, l’acheteur ne peut s’en plaindre. Par ailleurs, l’acheteur est toujours présumé de bonne foi et il incombe donc au vendeur de faire la preuve que l’acheteur connaissait l’existence du vice.
Dans les faits, le vendeur sera tenu responsable même s’il ignorait lui-même l’existence du vice au moment de la vente du bien à l’acheteur [10] ; • L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur : Cette dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable à partir de sa découverte ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ). Il est important de souligner que le législateur tient le vendeur responsable des vices cachés même s’il ne les connaissait pas au moment de la vente.
Il faut préciser que s’il les connaissait, le vendeur serait alors tenu responsable des dommages subis par l’acheteur en plus de la diminution de prix, le cas échéant. [ 18 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1. La roulotte acquise par les demandeurs était-elle atteinte de vices cachés au moment de son achat? Question 2.
Dans l’affirmative, les demandeurs sont-ils bien fondés en faits et en droit de réclamer la somme de 2 447,69 $ des défendeurs pour les travaux correctifs sur ladite roulotte ? [ 19 ] Suite à l’examen de la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 20 ] Il est admis que le 21 août 2018, les demandeurs Francis Lemay et Karine Roy ont acheté une roulotte de marque Jayco Jayflight 154BH de l’année 2012 des défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot au prix de 9 500,00 $. [ 21 ] Il est aussi admis que les demandeurs allèguent que cette roulotte est entachée de vices cachés au niveau d’infiltrations d’eau qui ont fait pourrir le plancher de la roulotte et un des murs et que les demandeurs ont dû effectuer des travaux pour corriger la situation. [ 22 ] Ils produisent une facture de Services VR Rive-Sud inc au montant de 2 447,69 $ en date du 11 décembre 2018, qu’ils réclament aux défendeurs. [ 23 ] Ils déclarent qu’ils ont constaté ceux-ci pour la première fois le ou vers le 4 septembre 2018 alors qu’ils effectuaient le nettoyage de la roulote et se sont aperçu que le plancher était mou sous le tapis qui le recouvrait. [ 24 ] Ils ont alors constaté que le plancher était mou et pourri. [ 25 ] Ils déclarent que ceci n’était nullement apparent au moment de la visite et de l’achat de la roulotte. [ 26 ] Afin d’illustrer la problématique qu’ils dénoncent, les demandeurs produisent une série de 13 photographies montrant l’état du plancher et de la roulotte en général [11] . [ 27 ] Ils déclarent avoir dû procéder à effectuer des travaux d’urgence en enlevant la dinette, le revêtement extérieur en tôle, la porte, la fenêtre et qu’ils ont dû changer le bois pourri du devant et refaire le plancher sous la banquette à droite en entrant et devant le seuil de la porte et en plus refaire tous les joints. [ 28 ] Ils ajoutent qu’ils ont procédé à ces travaux d’urgence pour éviter la détérioration du bien, arrêter l’infiltration de l’eau et éviter la moisissure. [ 29 ] La défenderesse Anne Chabot déclare qu’elle et son conjoint Charles Cousineau ont acheté la roulotte le 6 juin 2018 et qu’ils l’ont revendue aux demandeurs le 21 août 2018. [ 30 ] Elle déclare que durant les deux mois et demi où ils en ont été propriétaires, ils l’ont utilisée durant seulement 2 semaines et qu’en conséquence, ils ne devraient pas être tenus responsables des vices cachés dénoncés. [ 31 ] Ils appellent en garantie Martine Fortin et François Venne de qui ils ont acheté la roulotte. [ 32 ] Suite à l’examen de la preuve entendue, le Tribunal est d’opinion que la roulotte vendue par les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot le 21 août 2018 était entachée de vices cachés au niveau d’infiltrations d’eau tant au niveau du plafond, des murs que du plancher. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal condamne les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot à payer aux demandeurs la somme de
2 447,69 $. Question 3 .
La demande en garantie des défendeurs demandeurs en garantie Charles Cousineau et Anne Chabot contre les défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 34 ] La preuve révèle que les défendeurs demandeurs en garantie Charles Cousineau et Anne Chabot ont acheté ladite roulote des défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne le 6 juin 2018 et qu’en conséquence, ils en ont été propriétaires pendant seulement 2 ½ mois, [ 35 ] L’examen de la preuve entendue et particulièrement de la série de photographies produites par les demandeurs et leurs rapports d’expertises démontrent que la pourriture du bois et les moisissures qui apparaissent sur les photographies remontent à beaucoup plus que 2 ½ mois. [ 36 ] De toute évidence, ces vices cachés et leur cause étaient présents depuis plusieurs mois au moment de la vente de la roulotte de Martine Fortin et François Venne à Charles Cousineau et Anne Chabot. [ 37 ] En conséquence, ces derniers sont responsables des vices cachés dont était entachée ladite roulotte au moment de cette vente le ou vers le 6 juin 2018. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal condamne les défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne à rembourser aux demandeurs en garantie Charles Cousineau et Anne Chabot toute somme que ces derniers sont condamnés à payer aux demandeurs Francis Lemay et Karine Roy en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais soit la somme de 2 447,69 $ plus les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande introductive d’instance des demandeurs Francis Lemay et Karine Roy contre les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot. CONDAMNE les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot à payer aux demandeurs Francis Lemay et Karine Roy la somme de 2 447,69 $ avec intérêts aux taux légal de 5% l’an à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance soit le 12 avril 2019. CONDAMNE les défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot à payer aux demandeurs Francis Lemay et Karine Roy les frais judiciaires de 103,00 $.
ACCUEILLE la demande en garantie des défendeurs Charles Cousineau et Anne Chabot contre les défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne.
CONDAMNE les défendeurs en garantie Martine Fortin et François Venne à rembourser et payer aux demandeurs en garantie Charles Cousineau et Anne Chabot toute somme que ces derniers ont été condamnés à payer aux demandeurs Francis Lemay et Karine Roy, soit la somme de 2 447,69 $ avec intérêts aux taux légal de 5% l’an à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance soit le 12 avril 2019, ainsi que les frais judiciaires au montant de 103,00 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. Date d’audience Le 23 août 2021
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